Cour administrative d'appel de Marseille, 16 novembre 2023. 23MA01312
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01312
Date de décision :
16 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2210741 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B, représenté par Me Benahmed, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2022.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, relève appel de l'ordonnance du 25 janvier 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande de M. B pour irrecevabilité au motif qu'elle ne comportait aucune conclusion ni aucun moyen, en dépit des demandes de régularisation effectuées les 21 décembre 2022 et 5 janvier 2023.
4. Dans sa requête d'appel, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. B se borne à critiquer la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2022, sans contester l'irrecevabilité opposée par le premier juge. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés en appel par M. B doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Benhamed.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2023.
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