Cour de cassation, 11 décembre 2024. 21-11.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-11.726
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10567 F
Pourvoi n° E 21-11.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-11.726 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [E] Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [E], en qualité de liquidateur de la société Miss coquines [Localité 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général [Adresse 3], 57000 Metz,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [E] Lanzetta, ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société [E] Lanzetta, en qualité de liquidateur de la société Miss coquines [Localité 4], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.
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