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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-12.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.472

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Mme Josette, Marie X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; M. Stéfan X..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 novembre 1997, un mémoire en intervention appuyant les prétentions de M. Serge X..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de MM. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Josette X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'intervention de M. Stéfan X... au soutien du pourvoi de M. Serge X... en son deuxième moyen : Attendu que M. Stéfan X... déclare intervenir pour appuyer les prétentions de M. Serge X... ; Mais attendu qu'il ne justifie pas d'un intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; Qu'en conséquence son intervention est irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que les fautes d'un époux peuvent ôter aux faits reprochés à l'autre époux le caractère de gravité qui, en d'autres circonstances, en aurait fait une cause de divorce ; qu'en ne recherchant pas, alors qu'ils y étaient invités, si le comportement fautif de Mme Y... n'était pas à l'origine des manquements imputés à M. X... et ne les excusait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant souverainement à l'encontre de chacune des parties des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a nécessairement estimé que le comportement de M. X... n'était pas excusé par celui de son épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut êtrre accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la résidence habituelle de son fils mineur Mathieu fût fixée, comme celle de son frère, au domicile du père alors, selon le moyen, que, aux termes de la loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996, qui a inséré un article 371-5 dans le Code civil, l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ; que ce texte étant entré en vigueur avant que l'arrêt soit prononcé, les juges du fond devaient rechercher, le cas échéant après réouverture des débats, si cette règle nouvelle ne commandait pas que la résidence de l'enfant Mathieu fut fixée chez son père ; qu'en refusant d'examiner le litige au regard de cette nouvelle disposition, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil, ainsi que l'article 371-5 du même Code tel qu'issu de la loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996 ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le jeune Mathieu, né le 19 juillet 1988, habite avec sa mère depuis le mois de juillet 1994, qu'il a besoin, en raison de son âge, de la présence continue de celle-ci et que sa scolarité se déroule normalement ; qu'elle a ainsi, faisant application des dispositions de l'article 375-1 du Code civil souverainement apprécié que l'intérêt de l'enfant était de résider habituellement au domicile de sa mère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles 203, 271 et 272 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils Mathieu, l'arrêt relève la disproportion des revenus tirés par chacun des époux de leur activité professionnelle, la durée de la vie commune, le temps consacré par la mère à l'éducation de ses enfants ainsi que ses perspectives limitées de carrière ; Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles l'épouse aurait reçu un important patrimoine en héritage et bénéficierait pour partie des ressources de son compagnon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer que la décision des premiers juges étant confirmée sur le prononcé du divorce aux torts partagés, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... faisant état d'un comportement de Mme Y... ayant pu lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a rejeté les demandes de M. X... tendant à la restitution de prestations sociales perçues pour l'enfant Stéfan et de bijoux de famille ainsi qu'à l'interdiction faite à Mme Y... de conserver l'usage du nom de son mari, fût-ce accolé au sien ; Qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'intervention de M. Stéfan X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution du mari à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Mathieu, ainsi que celles rejetant les demandes du mari tendant à l'octroi de dommages-intérêts, à la restitution de prestations sociales perçues du chef de l'enfant Stéfan, la remise des bijoux de famille et l'interdiction faite à l'épouse de conserver l'usage du nom de son mari, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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