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Tribunal Administratif de Dijon, 03 novembre 2022. 2202262

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2202262

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B saisit le Tribunal d'un litige qui l'oppose au centre hospitalier de Sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B doit être regardé comme formant opposition, devant le Tribunal, de l'avis des sommes à payer émis à son encontre par le centre hospitalier de Sens pour le recouvrement de la somme de 7,37 euros au titre des frais d'envoi de copies de son dossier médical. 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte ou d'un titre exécutoire tel qu'un avis des sommes à payer, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. Au cas d'espèce, si M. B se borne à exposer qu'il ne veut pas payer la somme mise à sa charge dès lors que le centre hospitalier a refusé de répondre complètement aux réclamations qu'il lui aurait transmises en juillet 2021, octobre 2021, février 2022 et mai 2022, il ne conteste cependant ni la quotité ni l'exigibilité de sa créance. En outre, la circonstance qu'il aurait été interrogé, voire agressé, par un psychiatre, à supposer qu'elle puisse être établie, n'a aucune incidence sur le principe de la dette de 7,37 euros que le centre hospitalier lui demande de verser. 5. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants ou non assortis de précision suffisante. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 3 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier

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