Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Mabrouka X..., demeurant ...,
2 / du Service social de l'enfance de Créteil, dont le siège est A, avenue Georges Duhamel, 94000 Créteil,
3 / de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 984 et 1196 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'il résulte de ces textes qu'en matière d'assistance éducative, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ;
Attendu que M. Y... a adressé une requête au Tribunal qui avait rendu la décision confirmée par l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1994) ;
qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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