Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-82.725
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BEN HOUMAD Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2000, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 27, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed X... coupable d'avoir omis de communiquer à l'autorité administrative compétente les documents ou renseignements permettant l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire prononcée contre lui ;
"aux motifs que le prévenu n'a fait aucune démarche lui permettant d'obtenir des papiers, que ce soit pendant le temps de son incarcération comme pendant celui qui s'est écoulé entre sa libération et le jugement entrepris ; que cette absence de recherche d'un certificat de nationalité dénote une volonté de se maintenir de façon illégale sur le territoire national français ;
"alors, d'une part, que le prévenu, dans ses conclusions régulièrement déposées, a fait valoir que des démarches ont été effectuées auprès du Consulat algérien, des services de la Préfecture et du Ministère de l'Intérieur afin de régulariser la situation de Ahmed X... ; que la cour d'appel, en se déterminant sur l'absence de toute démarche pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui sont reprochés, n'a ainsi pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'a donc pas justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en l'état de la résidence en France depuis l'âge de 8 ans d'Ahmed X..., aujourd'hui âgé de 35 ans, où il vit avec sa mère et ses frères et soeurs sans avoir la moindre attache en Algérie, il ne peut être reproché à Ahmed X... d'avoir omis de fournir les documents nécessaires à l'accomplissement d'une décision de reconduite à la frontière qui se ferait en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 27, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer Ahmed X... coupable de n'avoir pas communiqué à l'autorité administrative compétente les documents ou renseignements permettant l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêt attaqué prononce notamment par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas que le prévenu ait refusé de communiquer les documents ou renseignements nécessaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que le cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 mars 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mmes Ponroy, Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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