Cour d'appel, 21 mars 2019. 19/00014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00014
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ordonnance n° 17
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21 Mars 2019
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No RG 19/00014
H... Portalis DBV5-V-B7D-FV2E
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W... J..., V... E... épouse J...
C/
I... J...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt et un mars deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit février deux mille dix neuf, mise en délibéré au vingt et un mars deux mille dix neuf.
ENTRE :
Monsieur W... J...
[...]
[...]
Représentant : Me Florence DENIZEAU, substituée par Me Pierre MARTIN, de la SCP DENIZEAU-GABORIT-TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
Madame V... E... épouse J...
[...]
[...]
Représentant : Me Florence DENIZEAU, substituée par Me Pierre MARTIN, de la SCP DENIZEAU-GABORIT-TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame I... J...
[...]
[...]
Représentant : Me Rachel AOUNI-BEAUDOIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 19 février 2019, les époux J... ont fait assigner en référé Madame I... J... afin d'obtenir, sur le fondement des articles 517 à 522 et 524 du code de procédure civile que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de POITIERS le 27 mars 2018.
Subsidiairement, ils demandent à être autorisés à consigner sur un compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de POITIERS, ou sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et des Consignations, les sommes représentant le montant des condamnations prononcées à leur encontre dans la mesure qu'il appartiendra au premier président d'apprécier.
Ils sollicitent l'allocation de la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été frappé d'appel le 11 avril 2018.
À l'audience du 28 février 2019, les époux J... ont maintenu leur demande en expliquant qu'elle était recevable, que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire face au montant des condamnations au regard de leurs conditions de ressources et de leurs charges, et en ce que Madame I... J... n'a aucun patrimoine et que ses revenus modestes ne lui permettent pas de disposer d'une capacité de remboursement en cas de réformation du jugement.
Madame I... J... s'oppose aux prétentions des époux J....
Madame I... J... soutient que la demande n'est pas recevable, que la demande est incohérente puisqu'ils invoquent un risque de déséquilibre de leurs finances et offrent de consigner les sommes dues, qu'en réalité leurs ressources et la consistance de leur patrimoine leur permettent d'assumer la charge de la condamnation prononcée, qu'elle même est salariée et est en capacité de restituer les sommes en cause en cas de réformation de la décision querellée.
Madame I... J... s'oppose à la demande de consignation. Elle entend subsidiairement que ladite consignation soit fixée à la somme de 21 214,42 euros et, reconventionnellement, sollicite la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique des époux J...,
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. [...]
Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs.
Il est constant que par jugement du tribunal de grande instance de POITIERS rendu le 27 mars 2018, les époux J... ont été condamnés à verser à Madame I... J..., leur fille, la somme de 21 214,42 euros en principal, celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Les époux J... soutiennent que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire face au montant des condamnations, et en ce que les modestes revenus de Madame I... J... ne lui permettent pas de disposer d'une capacité de remboursement des sommes en cause en cas de réformation du jugement.
S'agissant de la recevabilité de la demande,
La procédure initiée devant le premier président aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire est autonome de l'instance d'appel. Elle est simplement subordonnée à l'existence d'un appel, ce qui est le cas de l'espèce.
Cette instance d'appel est toujours pendante et la circonstance que le conseiller de la mise en état ait prononcé antérieurement la radiation de l'appel, par application de l'article 526 du code de procédure civile, n'interdit pas la saisine du premier président du chef de l'article 524 du même code.
La demande est donc recevable.
S'agissant des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'incapacité de Madame I... J... à restituer les sommes en cause en cas de réformation du jugement,
Madame I... J... a déclaré un revenu de 1249 euros par mois pour l'année 2017 et le net imposable pour l'année 2018 s'est établi à la somme de 15 126 euros soit un revenu mensuel de 1260 euros.
Madame I... J... ne soutient pas qu'elle disposerait d'une quelconque épargne.
Au regard de ses ressources et des charges de la vie courante qu'elle doit assumer il ne peut être considéré qu'elle serait en capacité de restituer le montant des condamnations qui représentent deux fois le montant de son revenu annuel ce qui constitue les conséquences manifestement excessives de l'article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande.
S'agissant des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'incapacité des époux J... à assumer le montant des condamnations,
Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la capacité des époux J... à assumer la charge des condamnations, les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier étant alternatifs.
Sur les autres demandes,
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de POITIERS rendu le 27 mars 2018 entre les parties, et ce, jusqu'à l'issue définitive de l'instance d'appel ;
DÉBOUTONS au surplus ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame I... J... aux dépens de l'instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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