Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01125 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OMCB
NAC : 5BE
Jugement Rendu le 12 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
Représenté par Maître Arezki CHABANE, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Madame [L] [T] épouse [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Représentés par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rachel MAMAN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Rachel MAMAN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 août 2011, monsieur [H] [T] et son épouse [N] [W] ont consenti à monsieur [G] [R], dans la suite de deux baux arrivés à expiration la veille, deux baux commerciaux, portant sur des locaux situés sis [Adresse 1] à [Localité 7] (91), pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 5 août 2011 :
Un bail portant sur des locaux à usage exclusif d’« hôtels, chambres meublées» comprenant une entrée en rez-de-chaussée, cinq chambres au 1er étage, quatre studios au 2nd étage, ainsi qu’une cour et un bâtiment communs à tous les locataires, moyennant un loyer annuel HT de 13.730 € payable le 1er de chaque mois ;Un bail portant sur des locaux à usage exclusif de « café, restaurant, articles de pêche » comprenant une terrasse, un rez-de-chaussée avec salle de bar, salle à manger, un studio, un office, une cuisine, deux caves et un appartement au 1er étage, moyennant un loyer annuel HT de 14.916 € payable le 1er de chaque mois. Outre l’indexation du loyer et la faculté de révision triennale de celui-ci, les baux prévoyaient que le loyer serait augmenté chaque année à la date anniversaire des travaux effectués par le bailleur apportant une plus-value à l’immeuble et un changement de facteurs de commercialisation de 10 % du montant de l’investissement en travaux sur justification de ceux-ci (factures) en sus de l’augmentation du loyer sur la variation de l’indice du coût de la construction et cette augmentation s’ajoutant au loyer pour le calcul des révisions futures.
Par avenant en date du 30 avril 2014, les parties ont convenu que le locataire pourrait transformer l’appartement loué selon le bail portant sur le café-restaurant en deux chambres d’hôtel supplémentaires et en un studio moyennant une augmentation du loyer mensuel de 1.078,13 € à 1.200 € à compter du 1er juin 2014 compte tenu de l’augmentation du chiffre d’affaires de l’hôtel.
Par acte du 16 juin 2014, le locataire a consenti la location-gérance du café restaurant à la SARL SEB MAR.
Par lettre datée du 25 février 2016, le gérant de l’immeuble mandaté par les propriétaires a :
- Notifié au locataire une augmentation des loyers à partir de janvier 2016, passant à 2.452, 09 €/mois pour le restaurant et à 2.350, 34 €/ mois pour l’hôtel en application de la clause d’augmentation de loyer et compte tenu des travaux d’amélioration faits par les propriétaires
- Rappelé au locataire que les travaux effectués dans les lieux nécessitent une demande préalable auprès des bailleurs, qu’il n’a pas l’usage exclusif de la dépendance au fond de la cour et qu’il ne les a pas avertis du changement de gérance de l’établissement.
Par exploit d’huissier du 20 mai 2016, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire du bail, sollicitant le règlement de l’augmentation de 10 % du loyer pour travaux, soit le paiement de la somme de 56.640,05 au titre de l’hôtel et de la somme de 57.229,89 euros au titre du restaurant.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2016, les bailleurs ont fait délivrer au locataire une sommation visant la clause résolutoire du bail afférent à l’hôtel sollicitant, au visa d’un constat d’huissier dressé le 2 mai 2016, qu’il remette les lieux en l’état et débarrasse la cour commune de tous les objets qu’il y a entreposés.
Par acte d’huissier du 17 juin 2016, monsieur [G] [R] a fait opposition au commandement du 20 mai 2016 et assigné monsieur [H] [T] et son épouse madame [N] [W] devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2016, les bailleurs ont fait sommation au locataire, au visa d’un constat dressé le 22 juillet 2016 en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 30 juin 2016 donnant mission à l’huissier instrumentaire de constater les conditions d’occupation des locaux, de remettre les lieux à l’état initial.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2016, monsieur [H] [T] et son épouse madame [N] [W] ont fait assigner monsieur [G] [R] aux fins de résiliation des baux devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Les deux procédures ont été jointes.
Suivant procès-verbal du 6 octobre 2016, les époux [T] ont fait procéder à l'encontre du locataire à une saisie conservatoire de créance entre les mains de la SARL SB GROUPE pour paiement de la somme de 115.142,49 euros à titre d'arriérés de loyers et charges de l'hôtel et du restaurant.
La mainlevée de cette saisie conservatoire a été ordonnée par jugement rendu le 25 janvier 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2016, les bailleurs ont fait délivrer au locataire une sommation visant la clause résolutoire des baux, sollicitant la justification de l’acquit des assurances par le paiement des primes correspondantes pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016.
Par ordonnance du 24 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, saisi d'une demande de résiliation des baux et d'expulsion du locataire suite à la délivrance du commandement du 2 décembre 2016, a constaté que les bailleurs s'en étaient désistés.
Suite à une visite de la commission communale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et à sa demande en mars 2017 de remise de documents justificatifs, de prise de mesures et de dépôt d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux régularisant les transformations effectuées dans les lieux, qui n'ont pas été effectués en temps utile, l'hôtel a fait l'objet d'une fermeture administrative par arrêté du 14 mars 2018 puis le restaurant par arrêté du 29 juin 2018.
Par acte d'huissier de justice du 30 mars 2017, les bailleurs ont fait délivrer au locataire une sommation visant la clause résolutoire des baux l'enjoignant de remettre les lieux en l'état et d'exécuter les travaux prescrits par la commission communale de sécurité dans son procès-verbal du 28 février 2017, rappelant les constatations faites par celle-ci :
« travaux effectués dans l'établissement depuis la dernière commission de sécurité du 28 février 2012 :
le bureau du rez-de-chaussée a été transformé en studio à vocation hôtelière avec un accès indépendant par la cour arrière
une dépendance en vis-à-vis inférieure à 5 mètres faisant office de cuisine dédiée à l'hôtel
deux locaux à risque particulier non isolés et présentant plusieurs bouteilles de gaz stockées à l'extérieur
l'appartement de fonction a été divisé en un studio de fonction et deux chambres d'hôtel ».
Par arrêt du 13 juin 2018, la cour d'appel de Paris a constaté l'expiration au 31 août 2018 du contrat de location-gérance du 16 juin 2014.
Par jugement en date du 21 février 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- Prononcé la nullité des sommations visant la clause résolutoire des 14 juin 2016, 2 septembre 2016 et 02 décembre 2016 ;
- Déclaré sans effet les commandements visant la clause résolutoire du 20 mai 2016 et la sommation visant la clause résolutoire du 30 mars 2017 ;
- Condamné in solidum monsieur [H] [T] et son épouse Mme [N] [W] a payé une somme de 34.784 € à Monsieur [G] [R] au titre des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité des lieux loués ;
- Débouté monsieur [G] [R] du surplus de ses demandes ;
- Condamné monsieur [H] [T] et son épouse [N] [W] aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser une somme de 3500€ à Monsieur [G] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Autorisé Maître [F] [Y] a procédé au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 avril 2019, monsieur [H] [T] et Madame [L] [T] en qualité d'héritier de sa mère, Madame [N] [W] épouse [T], ont interjeté appel de ce jugement.
Et, par deux actes en date du 19 février 2020, ils ont fait délivrer à monsieur [G] [R] un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction pour le bail relatif à l’hôtel et celui relatif au restaurant.
Par arrêt en date du 26 mai 2021, la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement du 21 février 2019 en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclaré nuls et de nul effet les commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés le 20 mai 2016,
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 janvier 2017 des baux conclus le 5 août 2011 entre les consorts [T] monsieur [G] [R] relativement aux locaux situés à [Localité 7] hôtel et restaurants,
- Ordonné l'expulsion de monsieur [G] [R] et de tous les occupants de son chef passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- Condamné monsieur [G] [R] à payer aux consorts [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer de chacun des deux baux, charge en sus,
- Dit que le dépôt de garantie versé au titre de chacun des baux restera acquis au bailleur,
Débouté les consorts [T] de leurs demandes en paiement d'un arriéré,- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné monsieur [G] [R] aux dépens comprenant le coût de la sommation du 2 décembre 2016
- Autorisé la distraction des dépens au bénéfice de Maître Paulette AULIBE AUSTIN.
Monsieur [G] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris et par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2022, a formé opposition au congé avec refus de renouvellement et a fait assigner les bailleurs en paiement d’une indemnité d’éviction devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par arrêt en date du 20 avril 2023, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a:
- Cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur [R] en condamnation in solidum de monsieur et madame [T] à lui payer la somme de 84.195€ au titre des travaux de mise aux normes ;
- Remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée
- Condamné monsieur et Madame [T] aux dépens
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 juillet 2023, monsieur [G] [R] demande au tribunal de :
- CONSTATER ET JUGER que les consorts [T] ont renoncé de manière expresse et sans équivoque aux bénéfices des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 mai 2021
En conséquence,
- CONSTATER ET JUGER que les motifs de renouvellement invoqués ne sont pas justifiés
- CONSTATER le droit acquis de monsieur [G] [R] au renouvellement de ses baux, conformément aux dispositions du code de commerce
- FIXER les loyers annuels des baux à renouveler à la somme de 15.015,41 euros pour l'hôtel et 16.312,44 euros pour le restaurant, et ce à compter du 5 août 2020
Subsidiairement,
- CONSTATER le droit de monsieur [G] [R] à l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce
- CONDAMNER les consorts [T] à payer à Monsieur [G] [R] la somme globale de 500.000€ en vertu de l'article L. 145-14 du code de commerce
- CONDAMNER les consorts [T] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de commerce ainsi qu’aux entiers dépens
Très subsidiairement,
- DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de déterminer l'indemnité d'éviction à laquelle les consorts [T] sont tenus à l'égard de Monsieur [G] [R]
- CONDAMNER les consorts [T] aux entiers dépens
Monsieur [G] [R] soutient que les bailleurs ont expressément renoncé au bénéfice de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2021 au motif que des congés avec refus de renouvellement lui ont été délivrés le 19 février 2020 et qu’aux termes de ses conclusions n° 4 déposées dans le cadre de la présente procédure, il demandait au tribunal de le débouter et de valider les deux congés délivrés. Il rappelle que le principe de la renonciation à jugement est admis par la jurisprudence et se prévaut à ce titre d’un arrêt de la Cour d’appel de Lyon le 30 juin 2011, dans un cas d’espèce qu’il estime similaire, rendu à propos de la renonciation du bailleur au bénéfice de l’expulsion de son locataire. Il estime que la renonciation des consorts [T] est corroborée par les quittances de loyers qui lui ont été délivrées par ces derniers.
Tenant compte de la renonciation des bailleurs à se prévaloir de la résiliation des deux baux, il se prévaut de l’absence de justes motifs aux congés délivrés les 19 février 2020 arguant d’abord de l’augmentation injustifiée des loyers. Il conteste ensuite les transformations et constructions illicites des locaux et appropriations des parties communes dont lui font grief les bailleurs. Il réfute ensuite le défaut d’assurance qui lui a été opposé par le bailleur au soutien de son congé.
En troisième lieu, dès lors que les motifs invoqués par les bailleurs pour délivrer le congé ne sont pas fondés, il estime être en droit de solliciter le renouvellement du bail et demande la fixation des loyers en tenant compte de l’indice du 1er trimestre 2020.
Subsidiairement, il expose être fondé, en l’absence de justes motifs à la délivrance du congé sans offre de renouvellement, à demander l’octroi d’une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 500.000 euros.
Très subsidiairement, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, il lui demande de désigner tel Expert qu’il lui plaira pour évaluer l’indemnité d’éviction.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 13 septembre 2023, monsieur [H] [T] et madame [L] [T] épouse [A], en qualité d’héritière de madame [N] [W], demandent au tribunal de :
- CONSTATER que les baux sont définitivement résiliés suivant arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 2021, aujourd'hui définitif selon arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2023,
En conséquence,
- DEBOUTER monsieur [R] de sa demande d'indemnité d'éviction et de toutes ses autres demandes,
- CONSTATER que le bail du restaurant a perdu son droit au renouvellement en cas de non-exploitation du fonds de commerce au terme de l'article L 145-8 alinéa 1 du code de commerce,
- VALIDER les 2 congés avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour le 5 août 2011 concernant les baux de l'hôtel et du restaurant portant sur les locaux à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 7] par actes des 19 février 2020 délivrés par la SCP DROGUE NAM, huissier de justice à [Localité 4]
- DONNER ACTE de ce que la demande d'expulsion de monsieur [G] [R] et de tout occupant de son chef est devenue sans objet, l'expulsion ayant été exécutée selon procès-verbal d'expulsion du 8 juin 2023 et procès-verbal d'expulsion du 8 juin, 20 juin, 28 juin et 6 juillet 2023.
- CONDAMNER monsieur [G] [R] à leur payer une indemnité d'occupation augmentée de 10% des loyers,
- DIRE que monsieur [G] [R] devra payer une astreinte de 200 € par jour de retard tant pour la remise des clés de l'hôtel et du restaurant compte tenu de l'inexécution de l'expulsion déjà prononcée par la cour d'appel.
- DIRE que le prix du loyer doit être révisé en fonction de l'augmentation contractuelle prévue au bail initial.
- CONDAMNER Monsieur [G] [R] a payé aux concluants les loyers révisés déduction faite des acomptes déjà réglés.
- DEBOUTER monsieur [R] de toutes ces demandes.
- CONDAMNER monsieur [G] [R] de tous les dépens, lesquels comprendront le coût des constats et des actes extrajudiciaires.
- JUGER ni avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision d'intervenir.
- CONDAMNER monsieur [G] [R] à payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T] contestent avoir, expressément ou de manière non équivoque, renoncé au bénéfice de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2021. Ils répondent à ce titre au moyen adverse tiré de la délivrance de congés en 2020 par le fait que cette délivrance est intervenue avant que ne soit rendu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris prononçant l’acquisition de la clause résolutoire. S’agissant du moyen tiré de la délivrance de quittance de loyers, ils opposent des arrêts de la Cour de cassation aux termes desquels il a été jugé que la délivrance de quittance n’implique pas de volonté non équivoque de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire. Enfin, ils rappellent avoir manifesté leur volonté non équivoque de faire exécuter l’arrêt de la cour d’appel litigieux par des procédures idoines, lesquelles ont abouti à l’expulsion de Monsieur [R] les 8 juin, 28 juin et 6 juillet 2023. Ils estiment en conséquence que toutes les demandes de Monsieur [R] sont sans objet.
En conséquence de cette résiliation des baux, ils sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [R].
Ils formulent également des demandes de condamnations à l’encontre de Monsieur [R] après avoir repris des moyens de discussion relatifs à l’augmentation des loyers après la réalisation de travaux, aux transformations et constructions illicites des locaux imputées à Monsieur [R], au défaut d’assurance, au refus du droit à une indemnité d’éviction et avoir soutenus que les congés délivrés le 19 février 2020 étaient valables tant pour le bail de l’hôtel que celui du restaurant à raison des infractions visées par le congé et de la perte du statut des baux commerciaux.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». En outre, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Les demandes de donner acte ou à voir dire et juger ou encore constater ne sont d’aucun effet juridique. Ainsi, elles ne revêtent pas la nature de demande au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
I/ Sur les demandes de Monsieur [R]
Si la renonciation à un droit peut être tacite, les circonstances doivent établir, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.
En l’espèce, il ne résulte pas du comportement des bailleurs une volonté non équivoque de renoncer au bénéfice de l’arrêt de cour d’appel de Paris, qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 janvier 2017 des baux de l’hôtel et du restaurant conclus le 5 août 2011, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2023.
La délivrance de congés à la date du 19 février 2020 avec refus de renouvellement ne pouvant s’analyser comme un acte non équivoque de renonciation dès lors que le droit litigieux n’était pas acquis à cette date.
En toute hypothèse, l’exécution ultérieure de l’expulsion du preneur ordonnée par ce même arrêt suite à l’acquisition de la clause résolutoire démontre à l’inverse clairement la volonté des bailleurs de se prévaloir des bénéfices de l’arrêt rendu.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [R] seront rejetées.
II/ Sur les demandes des consorts [T]
Nonobstant l’acquisition désormais définitive de la clause résolutoire des baux de l’hôtel et du restaurant, les consorts [T] forment des demandes de condamnation aux termes du dispositif de leurs conclusions.
Cependant, en l’état de l’acquisition de la clause résolutoire des deux baux à la date du 2 janvier 2017, il n’y a pas lieu de statuer sur la validité des congés délivrés sans offre de renouvellement le 19 février 2020, ces congés postérieurs étant devenus sans objet.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative au paiement d’une indemnité d’occupation, au demeurant déjà tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2021.
En l’état de l’expulsion de monsieur [R] la demande de condamnation sous astreinte à la remise des clés est inutile.
Enfin, la demande de condamnation de monsieur [R] au paiement des «loyers révisés déduction faite des acomptes déjà réglés. », qui n’est au demeurant pas chiffrée, se heurte en toute hypothèse à l’autorité de la chose jugée.
III/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [G] [R], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens qui intégreront le coût des congés délivrés le 19 février 2020.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, monsieur [G] [R] indemnisera les consorts [T] de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ces demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à monsieur [H] [T] et madame [L] [T] épouse [A], en qualité d’héritière de madame [N] [W], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens, qui comprendront le coût des congés délivrés le 19 février 2020 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,