Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juin 1997. 96-81.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.648

Date de décision :

10 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michel, contres les arrêts de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, qui ont, le premier, en date du 15 février 1995, avant dire droit au fond, ordonné un supplément d'information, le second, en date du 28 février 1996, après relaxe du chef d'outrage à magistrat, condamné Michel Y... à 10 000 francs d'amende pour dénonciation calomnieuse et prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 février 1995 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 février 1996 : Sur le premier moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 28 février 1996, pris de la violation des articles 373 ancien du Code pénal, 226-10 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il est écrit dans la lettre du 23 septembre de Michel Y... au procureur de la République : "M. X... (le client de Michel Y...) a donc été privé de mon assistance dans des conditions qui m'apparaissent non seulement contraires aux règles procédurales mais également choquantes dans le cadre des relations loyales qui doivent normalement exister entre magistrats et avocats; il va de soi que je me réserve la faculté de me prévaloir de la nullité encourue ; toutefois, il me serait agréable de connaître votre position sur cet incident regrettable" ; "que deux fautes professionnelles sont ainsi imputées à M. de A..., l'une dans le domaine juridique par la méconnaissance des règles procédurales qui garantissent les droits de la défense, l'autre dans le domaine de l'activité judiciaire par l'absence de loyauté dans les relations magistrats-avocats; qu'il s'agit à l'évidence de faits répréhensibles notamment sur le plan disciplinaire ; "que ceci ne peut être qualifié de simple réclamation dans le cadre d'une défense pénale ainsi qu'il est soutenu ; "que d'ailleurs dans deux lettres subséquentes des 9 et 23 juillet au procureur de la République d'Orléans, Michel Y... fait lui-même la distinction entre la procédure et ce qu'il impute à M. de A... notamment quand il écrit dans la deuxième lettre ; "mon propos n'a, à aucun moment, été de vous saisir de problèmes relatifs à la procédure ou au fond du dossier en cause (...) ; ma démarche avait pour seul but de vous saisir du caractère particulièrement déloyal des conditions dans lesquelles votre substitut avait mené la phase de la procédure (...) je suis contraint de saisir M. le procureur général..." ; "que, quant à l'outrage à l'autorité ou au supérieur hiérarchique, l'envoi du courrier au procureur de la République, dont M. de A... était le substitut, la constitue ; "que, quant à la calomnie, elle résulte en premier lieu de l'inexactitude des faits dénoncés; que le texte précédent, appliqué par les premiers juges, prévoyait qu'une décision de classement prise par l'autorité compétente permettait d'engager les poursuites; que le nouveau texte applicable indique qu'hors les cas d'acquittement, de relaxe et de non-lieu "le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci"; que c'est ce qui a conduit la Cour à décider de l'audition de M. Z...; que ses déclarations nettes et précises sur la conversation téléphonique à laquelle il a assisté, entre le prévenu et la partie civile sur les faits en cause, permettent de constater que les accusations portées par Michel Y... ne sont pas pertinentes ; "qu'elles constituent un témoignage direct, qualité que n'avaient pas les attestations produites par chacune des parties qui relatent ce qu'elles avaient rapporté à des tiers de leurs échanges ; "qu'en second lieu l'élément intentionnel résulte, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, du fait que si l'on doit admettre que le comportement fautif prêté à M. de A... n'a jamais existé à l'égard de Michel Y..., il en résulte nécessairement que celui-ci a agi de mauvaise foi, en le dénonçant faussement à son supérieur, sans qu'il soit utile de démontrer, par ailleurs, une quelconque intention de nuire du prévenu ; "alors que, d'une part, une simple réclamation ne constitue pas une dénonciation calomnieuse; qu'en l'espèce, la lettre litigieuse ne constitue pas même une simple dénonciation, mais présente le caractère d'une réclamation adressée par Me Y... dans le cadre d'une défense pénale dans l'intérêt d'un client; qu'ainsi, la Cour a violé l'article 226-10 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que la preuve de la fausseté des faits litigieux n'est pas établie; qu'en fondant sa décision sur les déclarations verbales d'un journaliste, témoin d'une conversation par nature confidentielle entre un avocat et un magistrat concernant une procédure couverte par le secret de l'enquête et de l'instruction, alors que seule une étude des "listings" téléphoniques aurait permis de vérifier la véracité des affirmations du demandeur en l'absence d'appel téléphonique provenant du tribunal d'Orléans vers on cabinet, la Cour, qui s'appuie sur des éléments insuffisants, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que le délit de dénonciation calomnieuse exige pour être constitué la constatation de la mauvaise foi, consistant dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé ; que cet élément constitutif du délit n'est pas caractérisé par la seule énonciation de ce que "le comportement fautif prêté à M. de A... n'a jamais existé"; que cette seule constatation, empreinte d'ambiguïté, n'établit pas la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits dénoncés; qu'ainsi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel Y..., avocat, a adressé au procureur de la République à Orléans une lettre datée du 23 juin 1993 comportant la dénonciation spontanée de faits imputés à M. de A..., son substitut, de nature à entraîner des sanctions disciplinaires et qu'il savait inexacts; que le procureur, considérant que cette lettre constituait une dénonciation, a demandé un rapport à son substitut avant d'informer ce dernier qu'il avait pris la décision de ne donner aucune suite à la dénonciation de Me Y..., laquelle était "classée sans suite" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procédant d'une appréciation souveraine des faits de la cause soumis aux débats contradictoires, dont il résulte tant la connaissance qu'avait le prévenu de la fausseté des faits dénoncés que la mauvaise foi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 28 février 1996, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 434-24 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que Me Y... a commis une faute civile constitutive de l'incrimination d'outrage à magistrat et l'a condamné à l'allocation de la somme de 1 franc de dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs que les propos incriminés ont été tenus par Michel Y... au cours d'une conversation téléphonique qu'il a eu, le 30 juin 1993, avec le juge d'instruction chargé du dossier de l'affaire X... en cause; que, selon ce magistrat, M. B..., le prévenu aurait parlé de "l'hypocrisie de M. de A..."; que, selon Michel Y..., "le parquet ne voulait pas de vrai débat contradictoire", "le pêché a été commis par le parquet", et "le parquet cause là un trouble social plus grave que le travail clandestin" ; "que, lors de son audition devant le tribunal, le prévenu n'a pas contesté le sens général de ses propos; qu'il ne savait plus s'il avait parlé de déloyauté et d'hypocrisie ; "que la relaxe étant définitive, il s'agit de vérifier si les éléments d'une faute sont réunis; que celle-ci requiert la tenue de propos outrageants, que cela ait lieu à l'occasion de l'exercice des fonctions, que les propos aient été reçus par leur destinataire ; " - quant au caractère outrageant; l'ensemble des propos rapportés ci-dessus mettent en cause tant les qualités humaines que les pratiques professionnelles de M. de A...; qu'il lui est notamment imputé de créer un trouble social plus grave qu'un fait pénalement réprimé, le travail clandestin; que tout ceci dépasse les limites tant du désaccord fût-il radical que de la critique fût-elle sévère et porte atteinte à l'honneur professionnel de l'intéressé ; " - quant à l'exercice des fonctions : il résulte du contenu même des propos tenus qui se référaient à l'action professionnelle et à la qualité de magistrat ; " - quant à la réception des propos : ceux-ci ont été rapportés par M. B... à M. de A...; qu'ils n'ont donc pas été reçus directement mais l'interlocuteur auquel ils ont été tenus, non seulement un collègue de M. de A... mais chargé du dossier et qui devait nécessairement s'en entretenir avec celui-ci notamment sur la régularité de la procédure, comme le temps écoulé depuis les faits - trois semaines - qui ne permet pas de les imputer à un moment d'humeur, sont démonstratifs de la volonté de Michel Y... que M. de A... ait connaissance de ces propos ; "qu'il s'ensuit que Michel Y... a bien commis une faute civile telle que définie par l'incrimination d'outrage à magistrat ; "alors que la personne outragée doit être personnellement et directement visée par l'auteur de l'outrage; que si l'atteinte indirecte est admise, c'est à la condition de démontrer l'intention formelle du prévenu de faire parvenir l'outrage à la personne concernée; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les propos litigieux ont été reçus par M. de A... de manière indirecte et médiate; que rien n'établit qu'il ait existé chez le prévenu une volonté d'obtenir ce résultat; que la cour d'appel qui se fonde sur de simples présomptions tirées de ce que M. B... était chargé du dossier et devait s'entretenir avec M. de A... de la régularité de la procédure, comme le temps écoulé depuis les faits - trois semaines - n'établit aucunement la volonté de Me Y... que M. de A... ait connaissance de ces propos; qu'ainsi, la faute civile n'est pas caractérisée et la condamnation à dommages-intérêts aucunement fondée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz