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Cour de cassation, 25 mai 1989. 85-46.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.198

Date de décision :

25 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, prise en la personne de son représentant légal, rue de l'Avenir à Aix-les-Bains (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie), au profit de M. Salah X..., demeurant ..., défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Combes, Zakine, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 9 octobre 1985) M. X... a été engagé le 29 août 1977 par la société Léon Grosse en qualité de férrailleur OQ3 ; qu'à la suite de ses déplacements sur des chantiers éloignés de 120 kilomètres de son domicile il a perçu une indemnité de "grands déplacements" prévue par les articles 2 et 3 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics ; qu'il a réclamé à son employeur l'indemnité de transport prévue par les articles 4 et 5 de la même convention ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser au salarié l'indemnité de transports, alors, que l'entreprise Grosse ne payait pas uniquement l'indemnité de grands déplacements les jours où M. X... était présent sur le chantier, mais incluait chacun des jours du mois, que le salarié soit ou non présent en fin de semaine pendant les périodes de congés, et que cette disposition individuelle était plus avantageuse que le cumul des indemnités prévues aux articles 2, 3, 4, et 5 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics ; et qu'en estimant que la société Grosse devait en outre rembourser des frais de transport et temps de voyage, d'ailleurs non prouvés par le salarié, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré de ces conclusions les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes a retenu que l'indemnité journalière de "grands déplacements", qui a bien été versée par l'employeur chaque jour calendaire, devait être minorée pendant la période des congés-payés et des voyages périodiques, mais que les frais de transport n'ayant pas été remboursés, le calcul des sommes dues au salarié, en application de la convention collective, faisait apparaitre un crédit en sa faveur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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