Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-41.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.054
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yasmine X..., demeurant 4, place du Général Leclerc, à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de la Société parisienne de coiffure internationale (société à responsabilité limitée Sopaci), dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société parisienne de coiffure internationale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (2 décembre 1987) que Mme X... a été embauchée par la Société parisienne de coiffure internationale (Sopaci) en qualité de secrétaire d'accueil à compter du 1er juillet 1984 par lettre du 15 juin précédent stipulant une période d'essai d'un mois ; qu'elle a été licenciée le 28 septembre 1984 au motif que l'essai n'était pas concluant ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que la rupture était intervenue pendant la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'intéressée avait été engagée et rémunérée à compter du 1er juillet 1984, et que l'activité de l'entreprise n'avait pu débuter que le 12 septembre suivant en raison d'un retard dans les travaux d'aménagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Société parisienne de coiffure internationale, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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