Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/06138
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06138
Date de décision :
17 décembre 2024
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4ème Chambre
ORDONNANCE N° 123
N° RG 23/06138
N° Portalis DBVL-V-B7H-UG2K
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 DECEMBRE 2024
Le dix sept Décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt neuf Octobre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de [RE] CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 33]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 42]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES SUR ASSIGNATION EN APPEL PROVOQUE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 32]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. ELITHIS INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 23]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires SACRE COEUR pris en la personne de son syndic, FONCIA BREIZH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 76]
Représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [NJ] [M]
[Adresse 14]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [BB] [R]
[Adresse 39]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [MN] [OT] [C]
né le 10 Novembre 1967 à [Localité 67]
[Adresse 4]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [RY] [Y]
né le 01 Mai 1951 à [Localité 71]
[Adresse 5]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [E] [K]
[Adresse 40]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [TH] [P]
[Adresse 18]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [WW] [Z]
[Adresse 52]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [GC] [B]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [A] [U]
[Adresse 29]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [W] [O]
[Adresse 53]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [DF] [J]
né le 11 Avril 1959 à [Localité 75]
[Adresse 48]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [GU] [H]
[Adresse 65]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [TJ] [N]
[Adresse 21]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [V] [X]
[Adresse 47]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [XS] [L]
[Adresse 64]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [F] [WY]
[Adresse 38]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [T] [BV]
[Adresse 24]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [CM] [IZ] [SP]
[Adresse 35]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [LY] [CN]
né le 22 Février 1957 à [Localité 73]
[Adresse 16]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [OB] [GW]
né le 26 Août 1985
[Adresse 43]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [HN] [DZ]
né le 20 Juillet 1963 à [Localité 69]
[Adresse 26]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [MP] [FK]
né le 25 Septembre 1945 à [Localité 56]
[Adresse 27]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [HN] [YJ]
[Adresse 46]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [DH] [UT]
[Adresse 49]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [I] [PK]
née le 04 Août 1983 à [Localité 57]
[Adresse 8]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [OT] [ZV]
né le 29 Janvier 1943 à [Localité 72]
[Adresse 44]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [GC] [LW]
né le 19 Octobre 1970 à [Localité 70]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [NH] [IH]
[Adresse 82]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [BB] [XP]
[Adresse 34]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [ZB] [LE]
né le 14 Mai 1960 à [Localité 78]
[Adresse 36]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [HP] [ER]
né le 26 Juillet 1966 à [Localité 60]
[Adresse 15]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [D] [JT]
née le 20 Décembre 1965 à [Localité 74]
[Adresse 51]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [VM] [BU]
[Adresse 12]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [S] [BK]
[Adresse 28]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [GC] [LC]
né le 28 Février 1950 à [Localité 84]
[Adresse 10]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [F] [ZX]
[Adresse 59]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [WE] [PM]
née le 24 Février 1957 à [Localité 66]
[Adresse 7]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [WG] [YH]
[Adresse 30]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [TH] [KM]
né le 25 Avril 1960 à [Localité 68]
[Adresse 45]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [XA] [TZ]
[Adresse 41]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [RW] [AM]
né le 09 Décembre 1947 à [Localité 62]
[Adresse 20]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [RE] [JB]
[Adresse 25]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [G] [SS]
[Adresse 37]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [IF] [FI]
né le 20 Avril 1963 à [Localité 81] SHANXI- CHINE
[Adresse 1]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [W] [SN]
né le 14 Février 1966 à [Localité 58]
[Adresse 54]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 83]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvage, et assureur EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, d'assureur EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST et d'assureur [ZD]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 50]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CONSTRUCTION [ZD]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 63]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. QUADRA ARCHITECTES
[Adresse 61]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société QUADRA ARCHITECTES
[Adresse 19]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. GROUPE KERJEAN
[Adresse 85]
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la SAS GROUPE KERJEAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SAS GROUPE KERJEAN
société d'assurance mutuelle à cotisation fixes agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. KP1
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 55]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Le dispositif du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper est le suivant :
'DÉCLARE irrecevables les demandes présentées tendant au rejet des conclusions notifiées :
le 31 mai 2023 par le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN],
le 8 juin 2023 par la SAS Groupe Kerjean,
le 7 juin 2023 par la SMABTP,
le 6 juin 2023 par la S.A.R.L. Lobligeois Fils,
le 6 juin 2023 par la SAS [GE] [KK],
le 8 juin 2023 la SAS Elithis Ingénierie et la S.A. Axa France Iard,
le 7 juin 2023 par la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard.
REJETTE les recours en garantie exercés contre la S.A.R.L. Isolea par :
la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest et la SAS Eiffage Construction Bretagne aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023,
la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes pour les condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens, aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023,
la SAS [GE] [KK] aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023,
la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Eiffage Construction Bretagne aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023,
la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023,
la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023.
REJETTE les demandes présentées contre la société SP Ouest, la société Technistructure et son assureur la société Euromaf Assurances, la S.A. Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de l'Eurl Façades Concept et la S.A. Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Isolea.
Désordre n°1.1 : Fissures et cloquage du ravalement en façade Ouest
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE les demandes présentées au titre de ce désordre, sur le fondement de la garantie décennale par le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN].
Désordre n° 1.2 : microfissures régulières et cloquage du ravalement du bâtiment B
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE les demandes présentées par le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], sur le fondement de la garantie décennale.
DÉCLARE la SAS Eiffage Construction Bretagne responsable de ce désordre.
CONDAMNE in solidum la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP à verser au [Adresse 79] et aux copropriétaires la somme de 2 800 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020.
REJETTE les recours en garantie exercés par la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP pour ce désordre.
Désordre n° 1.3 : cloquage peinture en sous face des paliers béton
DIT et juge que le phénomène de cloquage de la peinture en sous face des paliers béton est imputable au défaut de préparation du béton par la S.A.R.L. SP Ouest.
CONSTATE que cette société n'a pas été assignée.
REJETTE la demande présentée par le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], tendant à la condamnation de la S.A.R.L. SP Ouest.
DIT et juge que la S.A. Maaf Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société SP Ouest est bien fondée à dénier sa garantie.
DÉBOUTE le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN] de leur demande de condamnation de la S.A. Maaf Assurances au paiement du coût des travaux de reprise de ce désordre.
Désordre n° 1.4 : fissurations du ravalement en façade Sud du bâtiment B
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE en conséquence les demandes présentées par le [Adresse 79] et les copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil, dirigées contre la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SAS Eiffage Construction Bretagne, la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard.
DÉCLARE la S.A.R.L. Quadra Architectes et la SAS Elithis Ingénierie responsables de ce désordre, en l'état de l'erreur de conception qu'elles ont commises.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 3 500 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre.
DIT et juge que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer la franchise contractuellement prévue.
DIT et juge que dans leurs rapports entre elles, la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français supporteront 60 % du coût des travaux de reprise de ce désordre, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard, supportant les 40 % restant.
REJETTE les demandes présentées par le [Adresse 79] et les copropriétaires contre la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard d'une part et la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard d'autre part.
DIT et juge sans objet les recours en garantie formés par la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard d'une part et la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard d'autre part.
REJETTE le recours en garantie formé par la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard contre la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS Socotec Construction et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Eiffage Construction Bretagne.
Désordre n° 2 : infiltrations entre le palier béton et la façade
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE les demandes présentées par le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], sur le fondement de la garantie décennale dirigées contre la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, la S.A.R.L. Lobligeois Fils et l'assureur dommages-ouvrage la SMABTP.
DIT et juge que ce désordre n'était pas apparent au jour de la réception des travaux.
DIT et juge que la preuve d'une faute commise par la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest et la SAS Eiffage Construction Bretagne à l'origine de ce désordre n'est pas rapportée.
REJETTE en conséquence les demandes présentées par le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], dirigées contre la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Eiffage Construction Bretagne et la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest.
DÉCLARE la S.A.R.L. Lobligeois Fils responsable de ce désordre.
CONDAMNE la S.A.R.L. Lobligeois Fils à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 1 988,47 € HT outre la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre.
CONSTATE que si la S.A.R.L. Lobligeois Fils forme un recours en garantie contre la S.A.R.L. Quadra Architectes et la SAS Elithis Ingénierie en page 11 de ses conclusions, elle ne reprend pas cette demande dans son dispositif.
DIT et juge que le tribunal judiciaire n'a pas à statuer sur ce recours en garantie dont il n'est pas saisi.
DIT et juge sans objet les recours en garantie exercés par la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Eiffage Construction Bretagne et la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest.
Désordre n° 3 : fissure verticale dans mur béton intérieur du parking
Désordre n° 7 : infiltration d'eau dans le parking
DIT et juge que ce désordre est de nature décennale.
DÉCLARE la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest et la SAS Eiffage Construction Bretagne responsables de ce désordre sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
DIT et juge que la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage doit sa garantie.
REJETTE les demandes dirigées contre la SAS Socotec Construction.
CONDAMNE in solidum la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne et la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 2 000 € HT outre la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre.
CONDAMNE la SAS Eiffage Construction Bretagne à garantir intégralement la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, de cette condamnation.
REJETTE le recours en garantie exercé par la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage contre la SAS Socotec Construction.
DÉCLARE sans objet le recours en garantie exercé par la SAS Socotec Construction.
Désordre n° 4 : importantes traces d'écoulement d'eau et de salissures sur le ravalement
DIT et juge que ce désordre n'était pas apparent au jour de la réception.
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE en conséquence les demandes présentées par le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil dirigées contre la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, l'assureur dommages-ouvrage la SMABTP et la S.A.R.L. Isolea.
DÉCLARE la SAS Eiffage Construction Bretagne et la S.A.R.L. Isolea responsables de ce désordre.
CONDAMNE in solidum la SAS Eiffage Construction Bretagne, son assureur la SMABTP et la S.A.R.L. Isolea à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 1 500 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre.
REJETTE les recours en garantie exercés par la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP contre la S.A.R.L. Isolea.
Désordre n° 5 : fissuration des façades [Adresse 77]
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil dirigées contre l'assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest et la SAS Eiffage Construction Bretagne.
CONSTATE que la société Technistructure n'a pas été assignée.
REJETTE les demandes dirigées contre cette société.
DIT et juge que le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh et les copropriétaires ne rapportent pas la preuve de la faute commise par la SAS Eiffage Construction Bretagne à l'origine du désordre de fissuration des façades [Adresse 77].
DÉBOUTE le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], de leurs demandes dirigées contre la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Désordre n° 9.1 : corrosion de la porte métallique du parking
REJETTE les demandes présentées par le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], dirigées contre la S.A.R.L. Lobligeois Fils, la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP.
Désordre n° 9.2 : corrosion de la grille du porche d'entrée
DÉCLARE la SAS Eiffage Construction Bretagne et la S.A.R.L. Lobligeois Fils responsables du phénomène de corrosion de la grille du porche d'entrée.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Lobligeois Fils, la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 8 878,23 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, au titre des travaux de reprise de ce désordre.
REJETTE le recours en garantie exercé par la S.A.R.L. Lobligeois Fils contre la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie.
DIT que dans leurs rapports entre elles, la S.A.R.L. Lobligeois Fils supportera 70 % du coût des travaux de reprise des désordres et la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP les 30 % restant.
Désordre n° 10 : corrosion des portes palières métalliques de l'escalier de service
REJETTE les demandes présentées par le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], dirigées contre la S.A.R.L. Lobligeois Fils, la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP.
Désordre n° 11 : décollement de la bande à joint dans buanderie
DÉCLARE la SAS [GE] [KK] responsable de ce désordre.
CONDAMNE in solidum la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 70 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre.
DÉBOUTE la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS [GE] [KK] de son recours en garantie.
Désordre n° 13 : fissure du voile béton dans la salle du petit déjeuner
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil dirigées contre la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, son assureur responsabilité civile décennale la SMABTP, la S.A.R.L. Quadra Architectes, la SAS KP1, la SAS Socotec Construction, la société Technistructure et l'assureur dommages-ouvrage la SMABTP.
DÉCLARE la S.A.R.L. Quadra Architectes et la SAS Elithis Ingénierie responsables de ce désordre, en l'état de l'erreur de conception qu'elles ont commises.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 500 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre.
DIT et juge que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer la franchise contractuellement prévue.
DIT et juge que dans leurs rapports entre elles, la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français supporteront 60 % du coût des travaux de reprise de ce désordre, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard, supportant les 40 % restant.
REJETTE les demandes présentées par le [Adresse 79] et les copropriétaires contre la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, la société Technistructure, la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
DIT et juge sans objet les recours en garantie formés par la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP, la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
REJETTE le recours en garantie formé par la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard contre la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS Socotec Construction et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Eiffage Construction Bretagne.
REJETTE le recours en garantie exercé par la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français contre la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne et la SAS KP1.
Désordre n° 14 : décollement du ragréage et de la peinture à la liaison des cloisons intérieures et des plafonds des couloirs
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil dirigées contre la SAS Eiffage Construction Bretagne, la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, leur assureur la SMABTP, la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard, la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS Elithis Ingénierie, son assureur la S.A. Axa France Iard et l'assureur dommages-ouvrage la SMABTP.
DÉCLARE la S.A.R.L. Quadra Architectes et la SAS Elithis Ingénierie responsables de ce désordre.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 3 000 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre.
DIT et juge que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer la franchise contractuellement prévue.
DIT et juge que dans leurs rapports entre elles, la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français supporteront 60 % du coût des travaux de reprise de ce désordre, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard, supportant les 40 % restant.
REJETTE les demandes présentées par le [Adresse 79] et les copropriétaires contre la SAS Eiffage Construction Bretagne, son assureur la SMABTP, la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
DIT et juge sans objet les recours en garantie formés par la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP, la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
REJETTE le recours en garantie formé par la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard contre la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS [GE] [KK], la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS Socotec Construction et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Eiffage Construction Bretagne.
REJETTE le recours en garantie exercé par la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français contre la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la SAS Eiffage Construction Bretagne, la SAS KP1 et la SAS Socotec Construction.
Désordre n° 15 : fissuration et décollement de la peinture en plafond dans le couloir du 2ème étage
DIT et juge que ce désordre est de nature décennale.
DÉCLARE la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest et la SAS Eiffage Construction Bretagne responsables de ce désordre sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
CONDAMNE in solidum la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne et la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 343,68 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre.
REJETTE le recours en garantie exercé par la SAS Eiffage Construction Bretagne, la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest et l'assureur dommages-ouvrage la SMABTP contre la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
Désordre n° 16 : décollement de l'enduit et de la peinture à la périphérie des plafonds des appartements
DIT et juge que les décollements d'enduit et de peinture à la périphérie des plafonds des appartements 126, 116, 124, 225, 221, 218, 217, 216, 215, 214, 318, 315, 314 et 313 constituent un désordre de nature décennale.
DÉCLARE responsables de ce désordre :
la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest en sa qualité de promoteur,
la SAS Eiffage Construction Bretagne en sa qualité de locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre les prédalles fabriquées et fournies par la SAS KP1,
la S.A.R.L. Quadra Architectes et la SAS Elithis Ingénierie en leur qualité de maîtres d'oeuvre de conception,
la SAS [GE] [KK] qui a mis en oeuvre les cloisons.
DIT et juge que les prédalles fournies par la SAS KP1 ne peuvent être qualifiées d'epers.
REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil dirigées contre la SAS KP1 et son assureur la SMABTP.
REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil dirigées contre la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
CONDAMNE in solidum la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, son assureur la SMABTP, la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie, son assureur la S.A. Axa France Iard, la SAS [GE] [KK], son assureur la SMABTP et la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 16 882,04 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard à garantir intégralement la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, son assureur la SMABTP, la SAS [GE] [KK], son assureur la SMABTP et la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées contre elles au bénéfice du [Adresse 79] et des copropriétaires au titre des travaux de reprise des désordres affectant les 14 appartements suivants (126, 116, 124, 225, 221, 218, 217, 216, 215, 214, 318, 315, 314 et 313).
DIT et juge que dans leurs rapports entre elles, la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français supporteront 60 % du coût des travaux de reprise de ce désordre, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard, supportant les 40 % restant.
REJETTE les recours en garantie dirigés contre la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP, la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
DÉCLARE sans objet les recours en garantie formés par la SAS KP1 et la S.A. Allianz Iard, la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
DIT et juge que les désordres de décollement de l'enduit et de la peinture au plafond des 51 appartements mentionnés en pages 45 et 48 du rapport déposé par madame [UV] ne sont pas de nature décennale.
DÉCLARE responsables de ces désordres la S.A.R.L. Quadra Architectes et la SAS Elithis Ingénierie.
REJETTE les demandes présentées par le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh et les copropriétaires dirigées contre la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 55 225,41 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, au titre des travaux de reprise de ces désordres.
REJETTE la demande présentée relative aux travaux d'injection de mousse entre la tête des cloisons en séparation de deux appartements et les planchers.
DIT et juge que dans leurs rapports entre elles, la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français supporteront 60 % du coût des travaux de reprise de ce désordre, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard, supportant les 40 % restant.
REJETTE les recours en garantie dirigés contre la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP, la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
DÉCLARE sans objet les recours en garantie formés par la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP, la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la SAS KP1 et la S.A. Allianz Iard, la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
Désordre n° 17 : étanchéité de la porte des douches
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil dirigées contre la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Eiffage Construction Bretagne mais également d'assureur dommages-ouvrage, la SAS Groupe Kerjean et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles.
DIT et juge que le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh et les copropriétaires ne rapportent pas la preuve de la faute commise par la SAS Groupe Kerjean.
DÉBOUTE le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], de leur demande tendant à la condamnation de la SAS Groupe Kerjean et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement du coût des travaux de reprise de ce désordre fixé à la somme de 6 296,75 € HT.
Désordre n° 18 : détalonnage des portes de communication des appartements
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale dirigées contre l'assureur dommages-ouvrage la SMABTP, la SAS Eiffage Construction Bretagne, la S.A.R.L. Quadra Architectes, la SAS [GE] [KK], la SAS KP1, la SAS Socotec Construction, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard.
DIT et juge que le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh et les copropriétaires ne rapportent pas la preuve de la faute commise par la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, la SAS [GE] [KK], la SAS KP1 et la SAS Socotec Construction.
REJETTE les demandes dirigées contre la SAS Eiffage Construction Bretagne, son assureur la SMABTP, la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS Socotec Construction et son assureur la SMABTP.
DÉCLARE la S.A.R.L. Quadra Architectes et la SAS Elithis Ingénierie responsables du détalonnage des portes de communication des appartements [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 31].
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 2 100 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre.
DIT et juge que dans leurs rapports entre elles, la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français supporteront 60 % du coût des travaux de reprise de ce désordre, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard, supportant les 40 % restant.
REJETTE les recours en garantie exercés contre la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP, la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard et la SAS Socotec Construction.
DIT et juge sans objet les recours en garantie exercés par la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP, la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
Désordre n° 19 : débit variable/ insuffisant des bouches VMC dans les appartements
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale dirigées contre la SAS Eiffage Construction Bretagne, son assureur la SMABTP, la SAS Groupe Kerjean et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles.
DIT et juge que le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh et les copropriétaires ne rapportent pas la preuve de la faute commise par la SAS Groupe Kerjean.
DÉBOUTE le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], de leur demande tendant à la condamnation de la SAS Groupe Kerjean et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles au règlement de la somme de 163,73 € HT.
Désordre n° 20 : appui non conforme du groupe VMC sur la terrasse
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale dirigées contre la SAS Eiffage Construction Bretagne, son assureur la SMABTP, la SAS Groupe Kerjean et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles.
DIT et juge que la non-conformité relevée par l'expert relative à la pose du groupe VMC n'a généré aucun désordre.
DIT et juge que le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh et les copropriétaires ne rapportent pas la preuve de la faute commise par la SAS Groupe Kerjean à l'origine de la dégradation du 2ème groupe VMC.
DÉBOUTE le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], de leur demande tendant à la condamnation de la SAS Groupe Kerjean et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles au règlement de la somme de 329 € HT.
Désordre n° 22 : frottement des volets coulissants bois persiennes
DÉCLARE la SAS Eiffage Construction Bretagne responsable de ce désordre.
CONDAMNE in solidum la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 800 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre.
REJETTE le recours en garantie formé par la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP contre la SAS Groupe Kerjean et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles.
Désordre n°23 : volet et ouverture fenêtre extérieure
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE les demandes dirigées contre la SAS Eiffage Construction Bretagne, la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, l'assureur dommages-ouvrage la SMABTP et la SAS Miroiterie de Cornouaille fondées sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil.
DÉBOUTE le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], de leur demande tendant à la condamnation de la SAS Miroiterie de Cornouaille et son assureur la SMABTP au règlement de la somme de 150 € HT.
Désordre n° 24 : défaut d'étanchéité des portes fenêtre des chambres 116 et 112
DIT et juge que ce désordre n'est pas de nature décennale.
REJETTE les demandes dirigées contre la SAS Eiffage Construction Bretagne, la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, l'assureur dommages-ouvrage la SMABTP et la SAS Miroiterie de Cornouaille fondées sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil.
DÉBOUTE le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], de leur demande tendant à la condamnation de la SAS Miroiterie de Cornouaille et son assureur la SMABTP au règlement de la somme de 100 € HT.
Désordre n° 25 : détachement du siège handicapé dans la douche
DIT et juge que ce désordre est de nature décennale.
DÉCLARE la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne et la SAS [GE] [KK] responsables de ce désordre sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
CONDAMNE in solidum la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, son assureur la SMABTP, la SAS [GE] [KK], son assureur la SMABTP et l'assureur dommages-ouvrage la SMABTP à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 499,42 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre.
CONDAMNE in solidum la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest et la SAS Eiffage Construction Bretagne des condamnations prononcées contre elle.
REJETTE le recours en garantie formé par la SAS [GE] [KK] contre la SAS Groupe Kerjean et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles.
Désordre n° 26 : ouverture limitée et frottement des portes palières au sol
DIT et juge que ce désordre est de nature décennale.
DÉCLARE responsables de ce désordre :
la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest en sa qualité de promoteur,
la SAS Eiffage Construction Bretagne en sa qualité de locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre les prédalles fabriquées et fournies par la SAS KP1,
la S.A.R.L. Quadra Architectes et la SAS Elithis Ingénierie en leur qualité de maîtres d'oeuvre de conception,
la SAS [GE] [KK] qui a mis en oeuvre les cloisons.
DIT et juge que les prédalles fournies par la SAS KP1 ne sont pas un epers.
REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil dirigées contre la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard.
REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil dirigées contre la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
CONDAMNE in solidum la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, son assureur la SMABTP, la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie, son assureur la S.A. Axa France Iard, la SAS [GE] [KK], son assureur la SMABTP et la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 1 641,66 € HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, correspondant au coût des travaux de reprise de ce désordre.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard à garantir intégralement la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, son assureur la SMABTP, la SAS [GE] [KK], son assureur la SMABTP et la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées contre elles au bénéfice du [Adresse 79] et des copropriétaires au titre des travaux de reprise de ce désordre.
DIT et juge que dans leurs rapports entre elles, la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français supporteront 60 % du coût des travaux de reprise de ce désordre, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard, supportant les 40 % restant.
REJETTE les recours en garantie dirigés contre la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP, la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard, la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
DÉCLARE sans objet les recours en garantie formés par la SAS KP1 et la S.A. Allianz Iard, la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard.
DIT et juge que la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Quadra Architectes est bien fondée à opposer les conditions et limites de la police souscrite par son assurée relatives notamment à la franchise opposable aux tiers lésés.
CONDAMNE in solidum la SAS Eiffage Construction Bretagne, son assureur la SMABTP, la SAS [GE] [KK], son assureur la SMABTP, la S.A.R.L. Lobligeois Fils, la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh la somme de 2 034 HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 30 novembre 2020, au titre des honoraires de syndic.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard à garantir intégralement la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP de cette condamnation.
DIT et juge que dans leurs rapports entre eux, la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP supporteront 5 % de cette somme, la S.A.R.L. Lobligeois Fils 8 % de ladite somme, la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français 54 % de cette somme, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard 33 % de cette somme.
REJETTE les demandes présentées par le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh et les copropriétaires tendant à la condamnation solidaire ou l'un à défaut de l'autre, de la SAS Eiffage Construction Bretagne, la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest, la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Groupe Kerjean, ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Miroiterie de Cornouaille, la SAS [GE] [KK], la SAS KP1, la SAS Socotec Construction, son assureur la S.A. Axa France Iard, la S.A.R.L. Isolea, la S.A.R.L. Lobligeois Fils, la S.A. Maaf Assurances et la société Technistructure au règlement des sommes de :
14'063,30 € HT, montant indexé et majoré de la TVA en sus, correspondant au coût des honoraires de maîtrise d''uvre,
2 200 € HT, montant indexé et majoré de la TVA en sus, au titre des honoraires à exposer pour la mission SPS,
173'475,66 € HT, montant indexé et majoré de la TVA en sus, de façon générale, au titre des réparations matérielles et dommages consécutifs, outre celle de 4 000 € HT, montant indexé et majoré de la TVA en sus, au titre des honoraires du syndic Foncia,
la somme de 15 000 € au syndicat des copropriétaires au titre des dommages immatériels ou à chacun des copropriétaires, la somme de 500 € par logement affecté soit 48 logements.
CONDAMNE in solidum le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN] à verser à la SAS Groupe Kerjean la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN] à verser à la SAS Miroiterie de Cornouaille, la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum le [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN] à verser à :
la SAS Groupe Kerjean et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 800 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
la SAS Miroiterie de Cornouaille et son assureur la SMABTP, la somme de 800 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
la SAS KP1 et son assureur la S.A. Allianz Iard la somme de 800 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
la SAS Socotec Construction et son assureur la S.A. Axa France Iard, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
la S.A. Maaf Assurances la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
l'Eurl Façades Concept et son assureur la S.A. Axa France Iard, la somme de 800 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP, la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie, son assureur la S.A. Axa France Iard et la S.A.R.L. Lobligeois Fils à verser au [Adresse 79] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, monsieur [NJ] [M], monsieur [BB] [R], monsieur [MN] [OT] [C], monsieur [RY] [Y], monsieur [E] [K], monsieur [TH] [P], monsieur [WW] [Z], monsieur [GC] [B], madame [A] [U], monsieur [W] [O], monsieur [DF] [J], madame [GU] [H], monsieur [TJ] [N], monsieur [V] [X], monsieur [XS] [L], monsieur [F] [WY], monsieur [T] [BV], madame [CM] [IZ] [SP], monsieur [LY] [CN], monsieur [OB] [GW], monsieur [HN] [DZ], monsieur [MP] [FK], monsieur [HN] [YJ], monsieur [DH] [UT], madame [I] [PK], monsieur [OT] [ZV], monsieur [GC] [LW], monsieur [NH] [IH], monsieur [BB] [XP], monsieur [ZB] [LE], monsieur [HP] [ER], madame [D] [JT], monsieur [VM] [BU], monsieur [S] [BK], monsieur [GC] [LC], monsieur [F] [ZX], madame [WE] [PM], monsieur [WG] [YH], monsieur [TH] [KM], madame [XA] [TZ], monsieur [RW] [AM], monsieur [RE] [JB], madame [G] [SS], monsieur [IF] [FI] et monsieur [W] [SN], la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
CONDAMNE in solidum la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP, la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP, la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie, son assureur la S.A. Axa France Iard et la S.A.R.L. Lobligeois Fils aux dépens de la présente instance incluant le coût de l'expertise judiciaire mais également les dépens de l'instance en référé et accorde le droit de recouvrement direct à maître [UB] [ET] et la Serlarl lwest qui en ont fait la demande.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Quadra Architectes, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard à garantir intégralement la SAS [GE] [KK] et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
DIT et juge que dans leurs rapports entre eux, la SAS Eiffage Construction Bretagne et son assureur la SMABTP supporteront 5 % des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, la S.A.R.L. Lobligeois Fils 8 % de ces condamnations, la S.A.R.L. Quadra Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français 54 % desdites condamnations, la SAS Elithis Ingénierie et son assureur la S.A. Axa France Iard les 33 % restant'.
Suivant déclaration du 27 octobre 2023, la SAS Elithis Ingenierie et la SA Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard du 13 septembre 2024 aux termes desquelles elles demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 909 et 914 du Code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 14 mai 2024 par la société Quadra Architectes et son assureur MAF à leur égard,
- rejeter en conséquence les demandes formées par la société Quadra Architectes et son assureur MAF à leur encontre,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées les 3 avril 2024 et 6 mai 2024 par le [Adresse 80] et les copropriétaires à leur égard,
- rejeter en conséquence les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Sacre Coeur et les copropriétaires à leur encontre,
- rejeter toutes fins, demandes et conclusions dirigées contre elles,
- condamner in solidum le [Adresse 80] et les copropriétaires, ainsi que la société Quadra Architectures et son assureur MAF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'incident,
- débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de toutes leurs demandes contraires ;
- débouter le [Adresse 80] et les copropriétaires de leur demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d'incident du 31 juillet 2024 aux termes desquelles le Syndicat des copropriétaires de la résidence Sacre Coeur, représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, Monsieur [NJ] [M], Monsieur [BB] [R], Monsieur [MN] [OT] [C], Monsieur [RY] [Y], Monsieur [E] [K], Monsieur [TH] [P], Monsieur [WW] [Z], Monsieur [GC] [B], Madame [A] [U], Monsieur [W] [O], Monsieur [DF] [J], Madame [GU] [H], Monsieur [TJ] [N], Monsieur [V] [X], Monsieur [XS] [L], Monsieur [F] [WY], Monsieur [T] [BV], Madame [CM] [IZ] [SP], Monsieur [LY] [CN], Monsieur [OB] [GW], Monsieur [HN] [DZ], Monsieur [MP] [FK], Monsieur [HN] [YJ], Monsieur [DH] [UT], Madame [I] [PK], Monsieur [OT] [ZV], Monsieur [GC] [LW], Monsieur [NH] [IH], Monsieur [BB] [XP], Monsieur [ZB] [LE], Monsieur [HP] [ER], Madame [D] [JT], Monsieur [VM] [BU], Monsieur [S] [BK], Monsieur [GC] [LC], Monsieur [F] [ZX], Madame [WE] [PM], Monsieur [WG] [YH], Monsieur [TH] [KM], Madame [XA] [TZ], Monsieur [RW] [AM], Monsieur [RE] [JB], Madame [G] [SS], Monsieur [IF] [FI] et Monsieur [W] [SN] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la Société Socotec Construction et son assureur AXA de leur demande d'irrecevabilité ;
- débouter les mêmes de leurs demandes de frais et dépens ;
- condamner les mêmes à payer au Syndicat la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Quadra Architectes et de la MAF du 25 septembre 2024 aux termes desquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la Société Socotec Construction et AXA de leur demande d'irrecevabilité et de leurs demandes de frais et dépens ;
- condamner les mêmes au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions de la SMABTP du 1er octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 68, 551 et 909 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par les sociétés Socotec et AXA France Iard tendant à voir déclarer irrecevables à leur encontre les conclusions du [Adresse 80] et celles des sociétés Quadra Architectes et MAF ;
- débouter les sociétés Socotec et AXA France Iard de leurs demandes tendant à rejeter toutes fins demandes et conclusions dirigées à leur encontre ;
- condamner in solidum les sociétés Socotec et AXA France Iard, où à défaut toutes parties succombantes, à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions du 2 octobre 2024 de la SA Axa France Iard et de la SAS Elithis Ingénierie aux termes desquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :
- leur donner acte ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes formées par les sociétés Socotec et AXA France Iard tendant à voir déclarer irrecevables à leur encontre les conclusions du [Adresse 80] et celles des sociétés Quadra Architectes et MAF ;
- statuer comme de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Groupe Kerjean du 11 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 551 du Code de procédure civile, de :
- lui donner acte ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par les sociétés Socotec et AXA France Iard tendant à voir déclarer irrecevables à leur encontre les conclusions du [Adresse 80] et celles des sociétés Quadra Architectes et MAF ;
- statuer comme de droit sur les dépens.
La SAS Eiffage Immobilier grand-ouest, la SAS Eiffage Construction Bretagne, la SAS Construction [ZD], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS KP1 ainsi que la SA Allianz Iard n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 14 mai 2024 par la société Quadra Architectes et son assureur MAF
Au visa notamment des articles 909 et 910 du code de procédure civile, la société Socotec Construction et la SA AXA France Iard soulèvent l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Quadra Architectes et de la MAF car celui-ci a d'une part été formé hors délai et d'autre part par voie de conclusions et non d'assignation.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Dans leur déclaration d'appel, la SAS Elithis et son assureur la SA AXA France Iard n'ont pas intimé les sociétés Socotec Construction et Axa France Iard.
Par la suite, les premières conclusions d'intimé de la société Quadra Architectes et de son assureur MAF en date du 4 mars 2024, signifiées dans le délai de trois mois qui leur était imparti, comportent un appel incident à l'encontre des sociétés Socotec Construction et Axa France Iard alors que ces dernières ne disposaient pas encore de la qualité d'intimé.
La société Socotec Construction et la SA Axa France Iard ont été postérieurement assignées en appel provoqué le 3 avril 2024 par les sociétés KP1 et Allianz Iard dans le cadre d'un appel en garantie.
La SMABTP en a fait de même le 4 avril 2024.
Les appels provoqués des 3 et 4 avril ont été effectués moins de trois mois après la signification à leurs auteurs des conclusions des appelantes. Leur recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée.
Les sociétés Socotec Construction et Axa France Iard étant ainsi dans la cause à compter du 3 avril 2024 et disposaient donc de la qualité d'intimé. Il n'était donc plus nécessaire pour les autres parties intimées de procéder ultérieurement à un appel provoqué par voie d'assignation à leur encontre.
En conséquence, les demandes incidentes présentées par la société Quadra Architectes et son assureur MAF le 14 mai 2024, à l'encontre des sociétés Socotec Construction et Axa France Iard sont recevables.
Sur la recevabilité des conclusions du [Adresse 80] et les copropriétaires susvisés
Au regard des délais de procédure applicables (trois mois à compter du 18 janvier 2024), le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires susvisés devaient conclure au fond avant le 18 avril 2024.
Comme observé ci-dessus, les appels provoqués à l'encontre des sociétés Socotec Construction et Axa France Iard des 3 et 4 avril 2024 leur ont attribué la qualité d'intimé à la présente procédure à l'égard de toutes les parties.
L'appel incident à l'encontre des sociétés Socotec Construction et Axa France Iard a été formé par le [Adresse 80] et les copropriétaires susvisés le 3 avril 2024, soit à une date où les premières nommées disposaient bien de la qualité d'intimé.
En conséquence, les demandes incidentes contestées sont recevables.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Socotec Construction et la SA AXA France Iard seront condamnées au paiement des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
- Dit recevable l'appel incident formé à l'encontre de la société Socotec Construction et la SA AXA France Iard par la société Quadra Architectes et son assureur MAF suivant conclusions du 14 mai 2014 ;
- Dit recevable l'appel incident formé à l'encontre de la société Socotec Construction et la SA AXA France Iard par le [Adresse 80], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, Monsieur [NJ] [M], Monsieur [BB] [R], Monsieur [MN] [OT] [C], Monsieur [RY] [Y], Monsieur [E] [K], Monsieur [TH] [P], Monsieur [WW] [Z], Monsieur [GC] [B], Madame [A] [U], Monsieur [W] [O], Monsieur [DF] [J], Madame [GU] [H], Monsieur [TJ] [N], Monsieur [V] [X], Monsieur [XS] [L], Monsieur [F] [WY], Monsieur [T] [BV], Madame [CM] [IZ] [SP], Monsieur [LY] [CN], Monsieur [OB] [GW], Monsieur [HN] [DZ], Monsieur [MP] [FK], Monsieur [HN] [YJ], Monsieur [DH] [UT], Madame [I] [PK], Monsieur [OT] [ZV], Monsieur [GC] [LW], Monsieur [NH] [IH], Monsieur [BB] [XP], Monsieur [ZB] [LE], Monsieur [HP] [ER], Madame [D] [JT], Monsieur [VM] [BU], Monsieur [S] [BK], Monsieur [GC] [LC], Monsieur [F] [ZX], Madame [WE] [PM], Monsieur [WG] [YH], Monsieur [TH] [KM], Madame [XA] [TZ], Monsieur [RW] [AM], Monsieur [RE] [JB], Madame [G] [SS], Monsieur [IF] [FI] et Monsieur [W] [SN], suivant conclusions notifiées les 3 avril 2024 et 6 mai 2024 ;
- Rejetons en conséquence les demandes présentées par la société Socotec Construction et la SA AXA France Iard ;
- Condamnons la société Socotec Construction et la SA AXA France Iard au paiement à la SMABTP de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons la société Socotec Construction et la SA AXA France Iard au paiement au [Adresse 80], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons la société Socotec Construction et la SA AXA France Iard au paiement à la SARL Quadra Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons la société Socotec Construction et la SA AXA France Iard au paiement des dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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