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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-18.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.979

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Toulouse, 9 juin 2005), qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme X..., le tribunal, par jugement du 14 mai 1993, a arrêté le plan de continuation de cette dernière pour une durée de onze ans ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (CEP) a consenti aux époux X... un prêt personnel de 100 000 francs, utilisé pour apurer le compte professionnel de l'entreprise ; que la CEP a, le 16 avril 1998, dénoncé ses concours sous réserve de la régularisation du compte dans le délai d'un mois et rejeté divers chèques ; que par jugement du 15 mai 1998, le tribunal, sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, convertie le 8 juillet suivant en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur ; que Mme X..., agissant à titre personnel, et le liquidateur ont recherché la responsabilité de la CEP ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que le liquidateur et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action de Mme X..., et d'avoir dit que la CEP n'avait pas commis de faute et, en conséquence, rejeté leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui écarte toute faute de la banque dans les conditions de la rupture, bien que celle-ci ait brutalement rejeté des chèques en l'absence de notification ou avertissement préalable, sans relever d'éléments démontrant que le comportement de la banque ait été effectivement guidé par l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, et bien que le procès-verbal de comparution fasse état de l'aveu du directeur de la banque "qu'en février et avril 1998, (il) ne pensait pas que l'entreprise était irrémédiablement finie", de sorte que la brutalité de la rupture ne pouvait être excusée par une appréciation de la situation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil , ensemble l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; 2 / que la cour d'appel, qui allègue que Mme X... se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, sans chiffrer son actif et ses commandes avérées, en mélangeant le passif né de la continuation et celui régi par le plan et donc non-exigible immédiatement pour le tout, et sans apprécier son patrimoine à la date du rejet des chèques mais un an après, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil , ensemble l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève qu'au mois de février 1998, l'entreprise ne pouvait faire face au coût des licenciements consécutifs au manque d'activité ce qui a justifié un apport de 100 000 francs, lequel n'a pas permis de redresser durablement la situation puisque deux mois plus tard le compte de l'entreprise était à nouveau à découvert ; qu'il retient encore que Mme X... n'était pas en mesure d'acquitter les échéances du plan dont elle bénéficiait et que le volume des commandes ne permettait pas le redressement de son entreprise ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations faisant ressortir qu'à la date du 16 avril 1998, il n'existait pas de perspective réaliste de redressement, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a pu en déduire que la CEP pouvait invoquer la situation irrémédiablement compromise de cette entreprise pour justifier la dénonciation sans un délai suffisant de ses concours ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de Mme X... irrecevable, alors, selon le moyen, que le débiteur en liquidation judiciaire est recevable à agir en réparation tant de son préjudice moral causé par un tiers, notamment lorsqu'il a été causé par la liquidation ; qu'en considérant que l'action de Mme X... était irrecevable en ce qu'elle tendait à la réparation de son préjudice moral résultant du comportement de la banque et de sa liquidation, bien que cette action soit de nature personnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce ; Mais attendu que la réponse apportée au second moyen rend sans intérêt l'examen de la recevabilité de l'action personnelle introduite par Mme X... tendant à la réparation du préjudice causé par sa mise en liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités et Mme X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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