Tribunal Administratif de Montreuil, 27 janvier 2023. 2209674
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2209674
Date de décision :
27 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 29 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de verser cette somme directement à son bénéfice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- il méconnaît le 9° de l'article L.611-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi duquel il pourrait être reconduit :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, pour M. A.
La préfète de la Val-de-Marne n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 11 juillet 1985 à Lelouma (Guinée), a sollicité le bénéfice l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 26 mars 2021. Par une décision du 1er décembre 2021, notifiée le 6 décembre 2021, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. A soutient qu'il est atteint d'un syndrome post-traumatique lié à des évènements dont il a été victime en Guinée et que le défaut de prise en charge de sa pathologie, ainsi qu'un retour dans son pays d'origine, entraîneraient des conséquences exceptionnellement graves sur sa situation personnelle. Le requérant produit à ce titre trois certificats médicaux de deux médecins attestant qu'il est atteint de troubles psychiatriques et notamment d'un " syndrome dépressif majeur avec insomnie, crise d'angoisse, replis sur soi ; des images intrusives de ce qu'il a vécu (cauchemars la nuit et reviviscences le jour) ; des troubles de la mémoire, des maux de tête permanents ". En outre, ces certificats confirment que M. A est suivi par l'équipe mobile de psychiatrie " précarité exclusion " de l'hôpital Giraud depuis juin 2020, qu'il poursuit un traitement médicamenteux à base de dépamide, paroxetine, seresta, alprazolam et que sa pathologie est en lien direct avec les traumatismes subis en Guinée. Enfin, le requérant produit plusieurs rapports et articles humanitaires, scientifiques et universitaires constatant l'absence de traitement effectif des maladies mentales en Guinée qui ne sont pas contestés par la préfète du Val-de-Marne. Par suite, M. A est fondé à soutenir, eu égard à la nature et l'origine de sa pathologie, que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 mai 2022 et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
6. Compte tenu du motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique uniquement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Pierre, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 31 mai 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pierre une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pierre et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. B Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209674
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