Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-86.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.784
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 octobre 1990 qui l'a condamné pour usage de faux en écriture privée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité invoquée par le prévenu ; "aux motifs que si effectivement le magistrat instructeur a été saisi des faits sous la qualification d'abus de blanc-seing à la suite de la plainte avec constitution de partie civile, il a cependant, sur réquisitions supplétives du Parquet, inculpé le demandeur le 5 juillet 1989 d'usage de faux, inculpation sur laquelle l'intéressé a pu s'expliquer et se défendre ainsi qu'il résulte des pièces du dossier ; que le juge d'instruction qui, clôturant l'information et, conformément aux réquisitions du Parquet, a renvoyé Kuchly devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de faux après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre l'intéressé du chef d'abus de blanc-seing, n'a en rien violé les règles de la procédure ; "alors que si les juges peuvent modifier la qualification des faits et substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient ainsi déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention ; qu'en l'espèce, le demandeur a été inculpé de faits sous la qualification d'abus de blanc-seing à la suite de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en déclarant l'information close et en renvoyant le demandeur sous la prévention d'usage de faux, infraction totalement distincte de celle d'abus de blanc-seing, le faux n'étant pas compris dans les faits incriminés, le magistrat instructeur a violé les droits de la défense et méconnu les règles de la procédure" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement rendu contradictoirement ni des conclusions déposées régulièrement que le prévenu ait présenté avant toute défense au fond devant les premiers juges l'exception de nullité de la procédure antérieure prise d'une prétendue violation des droits de la défense ; que si la cour d'appel a cru à tort devoir y répondre pour la rejeter, au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen qui reprend ladite exception est irrecevable en vertu dudit texte ; d Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 148 et 151 du Code pénal, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription de l'infraction d'usage de faux ; "aux motifs que dans leur plainte du 1er septembre 1987, les parties civiles dénonçaient des faits qualifiés d'abus de blanc-seing qui, selon elles, résultaient de deux écrits dactylographiés datés du 28 juin 1984 ; que le 17 septembre 1987, le Parquet requérait le magistrat instructeur d'informer contre X... du chef d'abus de blanc-seing ; que l'information s'est poursuivie sous cette qualification, le demandeur ayant été régulièrement inculpé de ce chef le 16 mai 1988 pour se voir notifier le 5 juillet 1989 l'inculpation supplétive d'usage de faux, seule qualification retenue en définitive par le magistrat instructeur ; que les parties civiles visaient dans leur plainte l'altération de la vérité résultant des énonciations des deux écrits en cause ; que si a priori, elles ne suspectaient pas les signatures de faux, dénonçant ainsi des faits qui, selon elles, constituaient un abus de blanc-seing, il n'en reste pas moins que la saisine du magistrat instructeur tendait à la vérification de l'authenticité des énonciations des deux documents et qu'ainsi, l'information portait bien sur l'ensemble des circonstances dans lesquelles ceux-ci avaient été établis et utilisés ; que dès lors, tant par l'effet de la plainte avec constitution de partie civile que par celui des différents actes d'instruction accomplis par le magistrat instructeur, la prescription triennale a été interrompue régulièrement, cette interruption s'appliquant aux faits dénoncés dans la plainte sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualification initialement visée, étant précisé que le demandeur a opposé les deux écrits aux parties civiles, le 5 juin 1985, par leur présentation au notaire chargé des intérêts de celles-ci ; "alors que la prescriptions de l'action publique ne peut être interrompue que pour une cause relative à l'infraction même qui est envisagée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits litigieux d'usage de faux auraient été commis en juin 1985 ;
que la plainte avec constitution de partie civile en date du 1er septembre 1987 et les différents actes d'instruction d accomplis par le magistrat instructeur du chef d'abus de blanc-seing n'ont pu interrompre la prescription de l'infraction d'usage de faux, infraction totalement distincte de la précédente, pour laquelle le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur du 11 septembre 1989 ; qu'ainsi, la prescription d'usage de faux était acquise à la date à laquelle cette infraction est apparue dans l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, sur plainte avec constitution de partie civile des consorts C... en date du 1er septembre 1987 et en vertu d'un réquisitoire introductif en date du 17 septembre 1987, Kuchly a été inculpé d'abord d'abus de blanc-seing le 16 mai 1988 puis le 15 juillet 1989 en vertu d'un réquisitoire supplétif visant les mêmes faits, d'usage de faux, qualification seule retenue par l'ordonnance portant prévention ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription présentée par le prévenu, la cour d'appel relève que les deux écrits visés à la plainte initiale du chef d'abus de blanc-seing puis argués ultérieurement de faux dont l'usage est reproché à Kuchly, ont été communiqués le 5 juin 1985 par ce dernier au notaire chargé des intérêts des consorts C... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet la plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription à l'égard des faits qu'elle dénonce, quelle que soit la qualification donnée, laquelle est susceptible de modification aux résultats des actes d'instruction ultérieurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 148 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'usage de faux ; d "aux motifs que les experts désignés par le magistrat instructeur ont constaté que la signature se trouvant sur chacun des écrits n'est pas celle de M. C... ; que les personnes citées par le prévenu comme pouvant attester que M. C... avait signé les écrits contestés n'ont pas conforté les explications de l'intéressé ; que le demandeur n'apporte aucun élément de preuve des versements
d'un total de 270 000 francs reçus par M. C... selon le document intitulé "reçu" ; que contrairement aux mentions du deuxième écrit, relatives à la perception par M. C... de la somme de 55 000 francs de M. A..., ce montant a en fait été remis par ce dernier à Kuchly, comme l'a déclaré M. A... devant la Cour ; que l'ensemble de ces circonstances démontre que les énonciations des deux écrits et les signatures de ceux-ci sont contraires à la vérité et qu'il s'agit en conséquence, d'une forgerie dont l'auteur n'a pu être identifié ; que le demandeur reconnaît qu'il a fait dactylographie les deux écrits par une tierce personne et qu'il en a fait usage ; que les énonciations de ces deux documents ne pouvaient profiter qu'à Kuchly qui était ainsi déchargé de sa dette envers M. C... ou ses ayants cause ; que ces faits démontrent que le demandeur a fait sciemment usage des deux documents faux alors qu'il savait qu'aucune des conventions qu'ils étaient censés matérialiser n'existait en réalité ; "alors, d'une part, que l'usage de faux suppose que le prévenu ait connu la fausseté de l'écrit ; qu'en l'espèce, le demandeur a toujours nié avoir eu connaissance de la fausseté de la signature de M. C... ; que la cour d'appel qui fonde l'élément intentionnel sur l'absence de preuve du versement total de la somme due invoque des motifs étrangers au débat et insusceptibles de caractériser l'infraction incriminée ; "alors, d'autre part, que l'usage de faux n'est punissable qu'autant que la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en l'espèce, la Cour, qui ne précise pas en quoi l'inexactitude alléguée a pu causer un préjudice à quiconque, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, pour partie reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le d délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen fondé sur une analyse incomplète et partant inexacte de la décision attaquée, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Y..., Jean F..., Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. B..., Mme E..., M. de D... de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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