Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 23/13599 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDFR
Ordonnance n° 2024/MEE/142
A.S.L. LOTISSEMENT LA MOLIERE Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représentée et assistée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
Madame [G], [R] [N]
représentée et assistée par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Septembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 3 novembre 2023, l'ASL La Molière a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 10 octobre 2023, qui a :
- débouté l'ASL La Molière de ses demandes principales, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les frais d'exécution,
- débouté Mme [G] [I] née [N] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'ASL La Molière à payer à Mme [G] [I] née [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ASL La Molière aux dépens, avec distraction au profit de Me Jules Concas,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 25 mars 2024, Mme [G] [I] née [N] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu en particulier les articles 114, 117, 524, 648, 655, 656, 911, 902, 908 du code de procédure civile,
In limine litis :
- prononcer la nullité de l'acte de signification du 1er février 2024 des conclusions d'appel, dont l'irrégularité de forme lui cause un grief,
- prononcer la nullité de l'acte de signification du 4 janvier 2024 de la déclaration d'appel, dont l'irrégularité de forme lui cause un grief,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 3 novembre 2024, dont l'irrégularité de forme lui cause un grief,
- prononcer la nullité de la notification de la déclaration d'appel à avocat non constitué,
En conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'ASL La Molière,
A titre subsidiaire :
- constater l'absence d'exécution de l'ASL La Molière du jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire inscrite sous le numéro n° RG 23/13599,
- retirer du rôle de la cour d'appel l'instance ouverte sur la déclaration d'appel formée par l'ASL La Molière à l'encontre jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- dire et juger qu'elle sera rétablie sur justification par l'ASL La Molière de l'exécution du jugement entrepris, en ce compris les dépens et l'application du taux d'intérêt légal et taux d'intérêt légal majoré,
Dans tous les cas :
- condamner l'ASL La Molière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ASL La Molière aux entiers dépens.
Mme [G] [I] née [N] fait valoir :
Sur la caducité,
- que les conclusions ont été signifiée à l'adresse « [Adresse 5] », alors qu'elle est domiciliée à l'adresse « [Adresse 4] », ce dont l'ASL était informée s'agissant de l'adresse mentionnée sur le jugement, la signification du jugement, l'adresse [Adresse 5] étant l'adresse de ses parents décédés en 2011 et 2013, aujourd'hui propriété de l'un de ses frères qui n'habite pas sur place,
- que les vérifications du commissaire de justice ont été insuffisantes,
- qu'elle n'a eu connaissance des conclusions d'appel que plus d'un mois après et a donc été privée du délai de trois mois pour conclure, ce qui constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes,
- qu'il en est de même pour la signification de la déclaration d'appel,
- que la déclaration d'appel elle-même ne précise pas le numéro de lot visé, si bien que la notification adressée par le greffe ne lui est pas parvenue,
- que l'information à l'avocat non constitué ne peut suppléer les diligences prévues à l'article 902 du code de procédure civile, et serait en tout état de cause entachée d'irrégularité de fond pour défaut de pouvoir en application de l'article 117,
Subsidiairement sur la radiation,
- que la décision a été signifiée le 29 novembre 2023 et n'a pas été exécutée, s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et des intérêts.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 9 mai 2024, l'ASL La Molière demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 114, 655, 656, 901, 902, 908, 909 et 911 du code de procédure civile,
- constater que la déclaration d'appel, sa signification et celle de ses conclusions respectent les prescriptions légales,
- déclarer réguliers et recevables l'ensemble de ces actes,
- constater que Mme [G] [R] [N] divorcée [I] a été mise en mesure de se constituer devant la cour dès le 3 novembre 2023,
- constater l'absence de grief au préjudice de Mme [G] [R] [N] divorcée [I],
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes de Mme [G] [R] [N] divorcée [I],
- condamner Mme [G] [R] [N] divorcée [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'incident.
L'ASL La Molière soutient :
Sur l'absence d'irrégularité des actes de signification,
- que Mme [N]-[I] a conclu au fond le 30 avril 2024, soit avant l'expiration de son délai pour conclure et ne rapporte donc pas la preuve d'un grief,
- que l'huissier s'est fait confirmer le domicile par le voisinage et a constaté la présence du nom sur la boîte aux lettres,
- que l'intimée a créé un prétendu grief, en retardant sa constitution devant la cour, puisque son conseil a été informé, le tout par référence à l'article 5 du règlement intérieur national relatif au principe du contradictoire, en vertu duquel son conseil a écrit au conseil de la partie adverse les 3 et 29 novembre 2023 pour l'informer de ses actions et lui demander s'il entendait se constituer,
Sur l'exécution du jugement,
- qu'elle est en cours, le règlement n'ayant été réclamé que le 7 mars 2024, sans être précisément chiffré, l'obligeant à en solliciter le détail.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
Sur le moyen tiré de la nullité de la signification des conclusions d'appel
Aux termes des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Sous les sanctions prévues à l'article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 114 du code de procédure civile énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, en suite de la déclaration d'appel du 3 novembre 2023, l'ASL La Molière a déposé sur le RPVA ses conclusions d'appelante le 30 janvier 2024 et les a notifiées à Mme [G] [N] divorcée [I] domiciliée [Adresse 3], à [Localité 1], selon acte d'huissier signifié en l'étude le 1er février 2024, comportant la mention : « Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
- Confirmation du domicile par le voisinage,
- Présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ».
Or, il est établi notamment par la production de la signification du jugement faite précédemment à l'ASL La Molière, le 29 novembre 2023 par Mme [G] [N] divorcée [I] domiciliée [Adresse 3], à [Localité 1], que cette adresse fournie par l'ASL La Molière à l'huissier n'est pas la bonne, alors pourtant que l'ASL La Molière était parfaitement informée de l'adresse de l'intimée, mentionnée également sur le jugement appelé et sur ses propres courriers adressés à l'intimée avec laquelle elle est en litige depuis 2017 (pièce n° 13 de l'intimée).
Cette mauvaise information donnée à l'huissier est de nature à entacher l'acte de signification d'un vice de forme susceptible d'entrainer sa nullité sur la démonstration d'un grief.
S'agissant du grief invoqué, à savoir la connaissance tardive et le raccourcissement du délai légal de trois mois pour déposer et notifier ses propres conclusions d'intimée, il est constaté que le conseil de l'intimée s'est constitué le 13 mars 2024 et a conclu au fond le 30 avril 2024, après ses conclusions sur le présent incident le 25 mars 2024.
Cependant et même si la notification entre avocat n'est pas de nature à suppléer les exigences prévues par les articles 908 et 911 précités du code de procédure civile, il est relevé que l'information de l'appel interjeté entre avocat est intervenue depuis le 3 novembre 2023 et que suite à la signification du jugement le 29 novembre 2023, le conseil de Mme [G] [I] née [N] en première instance, a interpelé le conseil adverse de l'absence d'exécution du jugement le 7 mars 2024 en s'étonnant de l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel à sa cliente, avant de réclamer les actes de signification allégués, permettant de repérer l'erreur quant à l'adresse de signification.
En considération de l'ensemble de ces éléments et essentiellement du fait que Mme [G] [I] née [N] a déposé et notifié ses conclusions d'intimée, il y a lieu de conclure que le grief n'est pas caractérisé.
L'intimée sera donc déboutée de sa demande de nullité de la signification des conclusions d'appel.
Sur le moyen tiré de la nullité de la signification de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, « (') En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
La signification de la déclaration d'appel est intervenue selon acte d'huissier du 3 janvier 2024 à Mme [G] [N] divorcée [I] domiciliée [Adresse 3], à [Localité 1], comportant la mention : « Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
- Confirmation du domicile par le voisinage,
- Présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ».
Cette signification est bien intervenue dans le mois de l'avis du greffe du 12 décembre 2023.
Pour les mêmes motifs que la signification des conclusions d'appel, il y a lieu de conclure que si la mauvaise information donnée à l'huissier quant à l'adresse de l'intimée est de nature à entacher l'acte de signification d'un vice de forme susceptible d'entrainer sa nullité sur la démonstration d'un grief, le grief n'est pas caractérisé.
L'intimée sera donc déboutée de sa demande de nullité de la signification de la déclaration d'appel.
Sur le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».
Il est vérifié que la déclaration d'appel mentionne comme adresse de Mme [G] [N]-[I], « [Adresse 3] », soit une adresse incomplète.
Pour les mêmes motifs que la signification des conclusions d'appel, il y a lieu de conclure que la mention d'une adresse incomplète de l'intimée est de nature à entacher l'acte d'un vice de forme susceptible d'entrainer sa nullité sur la démonstration d'un grief, mais que le grief n'est pas caractérisé.
L'intimée sera donc déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel.
Sur le moyen tiré de la nullité de la notification de la déclaration d'appel à l'avocat non constitué
Ce moyen développé à l'appui de la caducité n'est pas susceptible d'avoir des conséquences sur la caducité de l'appel, dès lors que les textes prévoyant la sanction de la caducité, ne visent que la signification des actes à la partie et pas à son conseil.
En outre, il est constaté qu'il n'existe aucun acte de procédure sur lequel le conseiller de la mise en état est susceptible de statuer, si bien que la demande sera déclarée sans objet.
Tous les moyens soulevés étant écartés, l'intimée sera déboutée de sa demande de caducité de l'appel.
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.
Il est argué d'un règlement auprès de la CARPA et il en est justifié par la production d'une demande d'émission de chèque ou de virement réceptionnée par la CARPA le 11 juin 2024, portant sur la somme de 1 632 euros.
Au regard du montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, l'intimée sera déboutée de sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, il convient de faire masse des dépens de l'incident et de les partager par moitié entre les parties.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, seront de ce fait rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [G] [I] née [N] de sa demande de nullité de la signification des conclusions d'appel du 1er février 2024 ;
Déboutons Mme [G] [I] née [N] de sa demande de nullité de la signification de la déclaration d'appel du 4 janvier 2024 ;
Déboutons Mme [G] [I] née [N] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel du 3 novembre 2023 ;
Déclarons sans objet la demande de nullité de la notification de la déclaration d'appel à avocat non constitué ;
Déboutons Mme [G] [I] née [N] de sa demande de caducité de l'appel ;
Déboutons Mme [G] [I] née [N] de sa demande de radiation de l'appel ;
Faisons masse des dépens de l'incident et les partageons par moitié entre les parties ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier