Cour de cassation, 26 juin 2014. 14-60.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.122
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris depuis 1993, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique acoustique, bruit, vibration (C. 1. 1) ; que, par délibération du 9 décembre 2013, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il ressort de l'instruction du dossier que si les rapports de M. X... donnent toute satisfaction aux magistrats qui le désignent, il est essentiellement désigné dans le ressort de la cour d'appel de Paris et que, dès lors, l'intéressé n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ;
Attendu qu'au soutien de son recours, M. X... fait valoir qu'il a été désigné par d'autres cours d'appel et notamment celles d'Orléans, Versailles, Reims, Rouen, par une juridiction monégasque ainsi que par des tribunaux administratifs et des tribunaux de commerce, qu'un nombre important de missions lui sont confiées chaque année, qu'il exerce également son activité d'acousticien en tant que consultant et qu'il a publié plusieurs ouvrages et articles dans son domaine d'activité ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
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