Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01435
N° Portalis 352J-W-B7G-CYWVL
N° PARQUET : 23/384
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Janvier 2023
AJ du TJ DE PARIS
du 25 avril 2023
N° 2023/008846
du 11 mai 2023
N° 2023/011012
et N° 2023/011031
M.M.[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [F] [J] [G] agissant en son nom personnel
et Monsieur [A] [N] [Y] [S]
agissant tous deux aux noms et pour le compte de [E] [I] [P] [S] et de [C] [H] [S] [A]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9] - MADAGASCAR
représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
(bénéficie de trois aides juridictionnelles Totales numéros 2023/008846 du 25/04/2023, 2023/011012 et 2023/011031 du 11/05/2023 accordées par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 14 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01435
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, substitute
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [G] agissant en son nom personnel et conjointement avec M. [A] [S], en qualité de représentants légaux des enfants [E] [S] et [C] [S] [A], constituées par l'assignation délivrée le 5 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 3 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour Mme [R] [G], se disant née le 31 mai 2001 à [Localité 5] (Madagascar), ainsi que pour les enfants [E] [S], dite née le 17 novembre 2018 à [Localité 2] [Localité 5] (Madagascar), et [C] [S] [A], dit né le 28 avril 2020 à [Localité 9] (Madagascar), par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Ils exposent que Mme [R] [G] est issue de Mme [V] [O] [B], née le 12 juillet 1964 à [Localité 5], de [U] [B] né le 8 avril 1912 à [Localité 5], lequel a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar en sa qualité d'originaire du territoire de la République française tel que constitué le 2 juillet 1960, pour être le descendant de [X] [B], né le 31 mars 1877 à [Localité 7] (La Réunion) d'[D] [B].
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à Mme [R] [G] le 9 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'identité de personne entre la mère de l'intéressée telle que mentionnée dans son acte de naissance, à savoir [O] [V] [B] née le 13 juillet 1964 à [Localité 4] [Localité 5], et [O] [V] [B], née le 12 juillet 1964 à [Localité 5], n'était pas établie (pièce n°20 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, ainsi que pour les enfants [E] [S] et [C] [S] [A], leurs situations sont régies par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 21 juillet 1931,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi aux demandeurs, Mme [R] [G] et les enfants [E] [S] et [C] [S] [A] n'étant pas titulaires de certificat de nationalité française, de démontrer, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard d'un originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [R] [G] produit une copie, délivrée le 9 février 2018, de son acte de naissance accompagnée de sa traduction (pièces n°10 des demandeurs).
Or, comme le relève le ministère public, à l'emplacement du logo ou du nom de la commune, il est mentionné « LOGO », ce qui remet en cause l'authenticité même de l'acte lequel est ainsi dépourvu de toute valeur probante au sens de l'article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, Mme [R] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. De même, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'un quelconque lien de filiation entre celle-ci et les enfants [E] [S] et [C] [S] [A] ni de sa nationalité française.
A titre surabondant, il est relevé que les actes de naissance de [U] [B] et de [X] [B] sont versés aux débats en simples photocopies dépourvues de toute garantie d'intégrité et d'authenticité et partant de toute valeur probante (pièces n°3 et 4 des demandeurs).
En outre, à supposer les originaux versés aux débats, comme le soutient à juste titre le ministère public, la preuve que [U] [B] serait originaire du territoire de la République française, tel que précédemment défini, n'est nullement rapporté. En effet, les actes de naissance des intéressés permettent d'établir que [U] [B] est né le 8 avril 1912 à [Localité 5] (Madagascar), de [X] [B] né le 31 mars 1877 à [Localité 7] (La Réunion), d'[D] [B]. Or, l'acte de naissance d'[D] [B] n'est pas produit. Il n'est donc pas établi que ce dernier serait également né sur le territoire de la République française, tel que précédemment indiqué.
Par ailleurs, les demandeurs invoquent les dispositions du décret du 21 juin 1931, précité. Or, d'une part, [U] [B] n'apparaît pas être né d'un parent inconnu et, d'autre part, il n'est fait état d'aucun jugement lui ayant reconnu la qualité de citoyen français dans les conditions dudit décret.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes tendant à voir juger que Mme [R] [G] et les enfants [E] [S] et [C] [S] [A] sont de nationalite française par filiation maternelle. En outre, dès lors que Mme [R] [G] ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre, et que la nationalite française n'est revendiquée à aucun autre titre pour les enfants, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'ils ne sont pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute les demandeurs de leurs demandes tendant à voir juger que Mme [R] [E] [J] [G], l'enfant [E] [I] [P] [S] et l'enfant [C] [H] [S] [A] sont de nationalité française ;
Juge que Mme [R] [E] [J] [G], se disant née le 31 mai 2001 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;
Juge que l'enfant [E] [I] [P] [S], née le 17 novembre 2018 à [Localité 2] [Localité 8] [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;
Juge que l'enfant [C] [H] [S] [A], né le 28 avril 2020 à [Localité 10] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi