Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05620 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI75
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 19/02782
APPELANTE
Madame [H] [K] veuve [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Thibaud COTTA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0622
INTIMES
Société [9] venant aux droits de la SASU [9] ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 substitué par Me Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1677 substitué par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON, toque : 365
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [K] veuve [N] à l'encontre d'un jugement rendu le 21 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [9], la CPAM de Seine Saint Denis et la société [10].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [N] était employé par l'entreprise [12] en tant que laveur de vitre itinérant. La société [12] a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à son actionnaire unique la société [9] Ile-De-France, et doit être désormais appelée sous cette dénomination.
Le 26 mars 2015, Monsieur [N] a été affecté au nettoyage des vitres de la société [10] de [Localité 11] (95).
Aux alentours de 11h30, Monsieur [N] a été retrouvé au sol, conscient et désorienté, à l'endroit où il travaillait, personne n'a été témoin de cet accident. Il a été transporté à l'hôpital où ont été constatés un traumatisme crânien, une fracture de l'omoplate et d'une vertèbre lombaire. Il décédait deux semaines plus tard, dans la nuit du 8 au 9 avril.
Par requête enregistrée le 17 septembre 2019, Madame [H] [K] veuve [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater la faute inexcusable de la société [9] Ile-De-France en subrogation de la société [12] et de M. [T] [R], en tirer les conséquences sur la rente, et condamner la société [9] à lui verser 50.000€ de dommages et intérêts pour son préjudice moral, voir la CPAM tirer les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La société [9] a fait assigner en intervention forcée la société [10].
Par jugement du 31 juillet 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré l'action de Mme [H] [K], veuve [N], en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] Ile-De-France irrecevable pour prescription ;
- dit sans objet la demande de mise hors de cause de la société [10] ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens
Par deux déclarations dématérialisées de son conseil du 28 août 2020 à 13h04 et 16h14 Mme [N] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 août 2020.
A l'audience du 22 septembre 2023 la jonction des deux affaires a été ordonnée et l'affaire a été plaidée.
Mme [N] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
- constater la faute inexcusable de la société [9] Ile-de-France et de
Monsieur [T] [R] (le directeur d'agence);
- prononcer la majoration au maximum la rente allouée à Mme [K] Veuve [N] par la CPAM;
- Condamner solidairement la société [9] Ile de France et Monsieur [T]
[R] à verser à Madame [H] [K] veuve [N] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral lié au décès de son mari
- condamner solidairement la société [9] Ile de France et Monsieur [T]
[R] à verser à Madame [H] [K] veuve [N] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner solidairement la société [9] Ile de France et Monsieur [T]
[R] aux dépens
Elle expose que Madame [N] avait déposé plainte et avait indiqué aux services de police souhaiter se constituer partie civile, qu'elle avait reçu le 27 octobre 2017 une convocation devant le tribunal correctionnel mais avait décidé de saisir la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sans attendre la décision pénale qui a été rendue le 22 mai 2019 après audience du 6 mars 2019, que le tribunal correctionnel de Pontoise a jugé Monsieur [T] [R] et [12] coupables des faits d'homicide involontaire dans le cadre du travail et a condamné M.[T] [R] à la peine de18 mois de détention avec sursis et 8000 euros d'amende pour les faits d'homicide involontaire, 500 euros d'amende pour les faits d'emploi de salarié après un congé maladie sans examen médical de pré-reprise, 500 euros d'amende pour les faits d'emploi de salarié sans surveillance médicale renforcée, que le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [N] et Monsieur [T] [R] responsable du préjudice subi par Madame [N] et le condamnait à payer à cette dernière la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il accordait diverses sommes au titre du préjudice moral à ses enfants et petits-enfants.
Elle soutient que son action n'est pas prescrite, que le tribunal a effectué une analyse erronée de la procédure puisque divers actes sont intervenus et ont interrompu la prescription de deux ans avant que celle-ci ne soit acquise. Elle prétend qu'il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire, à l'effet de constater les infractions, doivent être regardés, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, comme des actes d'instruction ou de poursuite par lesquels se trouve interrompue la prescription, qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'inspectrice du travail concluant à la responsabilité pénale de la personne morale et la faute inexcusable de l'employeur était signé et transmis au service du Procureur de la République le 20 mai 2016, soit moins de deux ans après la mort de Monsieur [N] et elle estime qu'il s'agit d'un acte d'instruction interrompant la prescription pénale. Elle fait valoir que la procédure pénale relative au décès de Monsieur [N] a été enregistrée par les services du procureur de la République de Pontoise avant que la prescription de la faute inexcusable de son employeur ne soit acquise.
La société [9] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire
de Bobigny le 31 juillet 2020 ayant déclaré irrecevable la requête de Madame [H] [K]
veuve [N] ;
- condamner Madame [H] [K] veuve [N] au versement d'une somme de 1.000€
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire
-prononcer la mise hors de cause de Monsieur [P] [L] [T] [R].
- écarter des débats les pièces 8 à 13 communiquées par Mme [N] (procédure pénale)
- juger que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [N] le 26 mars 2015, ne résulte pas de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] Ile-de-France et la débouter de ses demandes au titre de la faute inexcusable de son employeur
A titre infiniment subsidiaire
-limiter l'indemnisation du préjudice moral allégué de Madame [H] [K] veuve [N] à 15 000 euros.
- rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à l'encontre de la société [9]
Propreté Ile-de-france ou de Monsieur [P] [L] [T] [R].
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la société [10] et rappeler que la CPAM sera tenue de faire l'avance des sommes susceptibles d'être allouées à Mme [N].
- débouter et le cas échéant réduire à de bien plus justes proportions les indemnités allouées à Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société rappelle qu'en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants-droits se prescrivent par deux ans à compter soit du jour de l'accident du travail soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, que cette prescription est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Elle soutient que seul l'exercice de l'action pénale interrompt donc la prescription, la "mise en 'uvre de l'action publique"supposant un acte de poursuites tel qu'une citation ou un réquisitoire définitif, qu'en l'espèce l'action publique a été mise en oeuvre le 27 septembre 2017, date de la convocation de M [T] [R] devant le tribunal correctionnel.
Elle soutient que l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 mai 2019, n'est pas transposable au contentieux de la faute inexcusable et ne concerne pas les dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, qu'elle se prononce sur la notion "d'acte d'instruction ou de poursuite" comme cause de prescription de l'action publique dans le cadre du contentieux pénal au sens des dispositions du Code de procédure pénale, mais non d'une action en réparation régie par les dispositions du Code de la sécurité sociale.
La société [10] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande :
- à titre principal de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté comme irrecevables pour être prescrites les demandes de Mme [N] et l'en débouter et rejeter par voie de conséquence toutes les demandes de quelque partie que ce soit à l'instance dirigées à l'encontre de la société [10] et prononcer la mise hors de cause de la société [10]
- à titre subsidiaire de juger que la société [10] n'était ni l'employeur ni l'entreprise utilisatrice de Monsieur [N] au sens des dispositions des articles L 452-1 et L412-6 du Code de la Sécurité Sociale et de juger par voie de conséquence qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société [10] dans le cadre du présent litige;
-condamner la société [9], ou qui mieux le devra, outre aux entiers dépens, à payer à payer à la société [10] , au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 4000€.
La CPAM a indiqué oralement qu'elle s'en rapportait à la sagesse de la Cour sur la recevabilité de l'action, elle rappelle que la jurisprudence de la cour de la deuxième chambre civile de la cour de cassation considère que les procès verbaux de la DIRECTE et des inspecteurs du travail n'interrompent pas la prescription.
Sur le fond de la faute inexcusable de l'employeur, elle s'en rapporte également à la sagesse de la Cour mais si elle était reconnue elle demande de rappeler l'action récursoire de la caisse et de diminuer les sommes demandées.
SUR CE LA COUR
Sur la prescription
Aux termes de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale : "Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière"..." , cette prescription est applicable aux demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, explicitement visées dans ce dernier paragraphe de cet article. Le point de départ a été étendu à la date de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce M. [N] est décédé le 9 avril 2015 et sa veuve a perçu une rente veuvage en raison du décès, rétroactivement à compter du 10 avril 2015, elle en a été informée seulement le 4 avril 2016 et à cette date le caractère professionnel de l'accident était donc incontestable, et c'est cette date qui est la plus tardive pouvant être prise comme point de départ de la prescription de deux ans, et la prescription était donc acquise au 4 avril 2018.
Le dernier alinéa de l'article L431-2 prévoit une interruption de cette prescription pour les demandes relatives aux faute inexcusable de l'employeur :
"Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident".
Une fois le caractère professionnel de l'accident reconnu, il n'existe donc qu'une cause d'interruption: l'exercice de l'action pénale. La jurisprudence constante de la cour de cassation précise que cet exercice se manifeste par la mise en 'uvre effective de l'action publique : une citation, une ouverture d'information, un réquisitoire définitif, une convocation à l'audience ...
En revanche, la deuxième chambre civile de la cour de cassation estime que les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ne constituent pas l'engagement d'une action pénale susceptible d'interrompre le délai de prescription de l'action au sens de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.
La jurisprudence citée par la demanderesse concerne l'interruption de la prescription de l'action pénale, action qui dépend des seules autorités de poursuite qui peuvent légitimement attendre que les éléments établissant la culpabilité soient rapportés, et n'est donc pas directement applicable à la prescription d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qui peut être librement intentée à tout moment dès lors que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu.
En l'espèce, dès le jour de l'accident, ou dès le décès, Mme [N] pouvait saisir la Caisse d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux, ou au moins dès sa connaissance de la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de l'accident le 4 avril 2016 et elle a attendu le 24 juillet 2018 pour le faire, alors que son action était prescrite depuis le 4 avril 2018.
Le jugement du Tribunal de Bobigny qui a constaté la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et déclaré irrecevable l'action de Mme [N] doit donc être confirmé.
Sur les autres demandes
Sur la demande d'écarter les pièces de la procédure pénale
L'appel étant rejeté, il n'y a pas d'intérêt à statuer sur cette demande.
Sur la demande en garantie de la société [9] contre la société [10]
Dans la mesure où aucune condamnation n'a été prononcée contre la société [9], il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de la société [10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile
La société [10] a du se défendre suite à l'appel en intervention forcée de la société [9] et il apparaît équitable de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société [9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile contre Mme [N] au profit de la société [9]
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de Mme [K] veuve [N] recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y rajoutant ;
DÉBOUTE la société [9] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre Mme [N] ;
CONDAMNE la société [9] Ile-de-France à payer à la société [10] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] veuve [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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