Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roland, René A...,
2 / Mme Michelle, Marie, Laure Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. André X...,
2 / de Mme Marie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble : 80400 Brouchy,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 22 décembre 1979 faisait obligation aux preneurs de prévenir les bailleurs de tout changement intervenu dans leur exploitation sous peine d'encourir la résiliation et constaté que les époux A... s'étaient désignés comme cultivateurs dans leur requête déposée le 15 décembre 1995 aux fins de voir céder le bail en cause à leur fils, ce qui démontrait qu'ils considéraient que les époux X... étaient dans l'ignorance de leur situation exacte, alors que la requête aurait dû être formulée par la seule Mme A..., seule locataire exploitante effective depuis le départ de son mari à la retraite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, en a déduit que ce silence avait porté atteinte à l'intérêt légitime des époux X... de voir respecter l'économie du bail à long terme et qu'il y avait lieu de débouter les époux A... de leur demande d'autorisation de cession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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