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Tribunal Administratif de Nantes, 07 février 2025. 2419032

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419032

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, et des pièces enregistrées le 8 janvier 2025 M. A B, représenté par le cabinet Justika, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui fournir sans délai " la copie de son rapport au fichier SIS " ; 2°) de lui octroyer une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de lui rembourser ses frais de représentation à hauteur de 900 euros. Il soutient que : - l'ambassade de France à Tunis et le ministre des affaires étrangères lui ont refusé l'accès à son rapport dans le fichier SIS Schengen ; - les refus de visas ne lui ont pas permis de se rendre en France pour exercer son métier de pâtissier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. M. B produit des courriels envoyés en 2024 par lesquels son mandataire a saisi le délégué général à la protection des données du ministère des affaires étrangères d'une demande d'accès aux éventuelles données à caractère personnel figurant dans le système d'information Schengen (SIS) le concernant. Il résulte des dispositions de l'article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure que la partie nationale du système d'information Schengen (SIS) est placée sous la responsabilité du ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale). M. B ne justifie pas d'une telle demande qui aurait été présentée au ministre de l'intérieur, et qui, à la date de la présente décision, aurait été susceptible d'avoir donné lieu à une décision implicite de rejet. En l'absence de décision attaquable, à moins qu'il en soit prévu autrement par la loi, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Par ailleurs, en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées ne peuvent être que rejetées, le moyen soulevé n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 7 février 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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