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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00843

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00843

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1579/24 N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7GZ CV/RS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 07 Juin 2023 (RG 22/01127 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [L] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [W] [C] signification de la déclaration d'appel le 22 août 2023 PV 659 [Adresse 1] [Localité 4] n'ayant pas constituée avocat DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/09/2024 EXPOSE DU LITIGE [L] [K] a été embauchée par [W] [C] le 8 mars 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante maternelle. Par courrier du 17 janvier 2022, [L] [K] a été licenciée, le terme du préavis étant fixé au 1er février 2022. Par ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Lille a ordonné à [W] [C] de délivrer à [L] [K] les bulletins de salaire des mois de mars 2021 à février 2022, l'attestation France travail, le certificat de travail et le reçu de solde de tout compte, sous astreinte de 10 euros par jour à compter d'un mois après la notification de l'ordonnance, s'est réservé le droit de liquider l'astreinte et a condamné [W] [C] aux dépens et au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 14 décembre 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.   Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2023, cette juridiction : - a dit que le travail dissimulé au titre de l'article L.8221-5 du code du travail n'est pas caractérisé, - a débouté [L] [K] de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.8223-1 du code du travail, - a débouté [L] [K] de sa demande au titre de la prime d'inflation, - a débouté [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi, - s'est déclaré incompétent pour la liquidation de l'astreinte ordonnée par la formation des référés du conseil des prud'hommes de Lille par ordonnance du 30 août 2022, - a invité [L] [K] à mieux se pouvoir, - a débouté [L] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné [L] [K] aux dépens de l'instance, - a débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire au présent dispositif.   Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2023 et signifiée à [W] [C] le 22 août 2023 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, [L] [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que le conseil s'est déclaré incompétent pour la liquidation de l'astreinte et l'a invitée à mieux se pouvoir et en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres demandes.   Dans ses conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023 et signifiées à [W] [C] le 19 septembre 2023 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, [L] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner [W] [C] à lui payer les sommes suivantes : *4 333,68 euros sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail, *100 euros à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas pu avoir la prime inflation du fait de son absence de déclaration auprès de l'administration, - condamner [W] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros à raison de la non-exécution de l'ordonnance de référé signifiée le 7 novembre 2022, - condamner [W] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.   [W] [C] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024. MOTIVATION : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Il convient de rappeler qu'un tel moyen, tiré de l'examen du libellé du dispositif des conclusions de l'appelant, est nécessairement dans le débat devant la cour d'appel. En l'espèce, dans ses conclusions remises au greffe et signifiées à [W] [C], [L] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner [W] [C] à lui payer les sommes suivantes : *4 333,68 euros sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail, *100 euros à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas pu avoir la prime inflation du fait de son absence de déclaration auprès de l'administration, - condamner [W] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros à raison de la non-exécution de l'ordonnance de référé signifiée le 7 novembre 2022, - condamner [W] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Dès lors que l'appelante ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation du jugement ni son annulation, la cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris. Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de [L] [K], qui sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS  : La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne [L] [K] aux dépens ; Déboute [L] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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