Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/05165
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05165
Date de décision :
26 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/05165 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNWU
Minute : 24/384
S.A.S.U CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
Représentant : Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1175
C/
Madame [L] [V] [F] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S.U CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [V] [F] [O],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 14 septembre 2022, Madame [L] [V] [F] [O] s'est inscrite auprès de la SASU CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (CIECE) pour un programme de formation « International Luxury Management » pour l’année 2022/2023 pour un prix de 8390 euros.
Le prix devait être payé en plusieurs prélèvements échelonnés entre le 12 septembre 2022 et le 20 mars 2023.
Par lettre recommandée du 20 juin 2023, non réclamée, la SASU CIECE a demandé à Madame [O] de payer la somme de 7279 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la SASU CIECE a fait assigner Madame [O] devant le tribunal de proximité aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,La condamner à lui payer la somme de 7279 euros au titre des frais de scolarité impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023,Ordonner que les paiements effectués s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus conformément à l’article 1343-1 du code civil,La condamner au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
À l'audience du 24 octobre 2024, la SASU CIECE, représentée, maintient ses demandes. Elle expose au visa des articles 1103, 1104 du code civil que Madame [O] qui a suivi sa formation professionnelle, n'a pas réglé les frais de formation, malgré mise en demeure, et plusieurs démarches amiables, ne réglant qu’une échéance. Elle estime que la créance est certaine liquide et exigible, ce qui justifie sa condamnation de la somme, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1344-4 et 1231-6 du code civil et l’imputation des paiements sur les intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil.
Madame [O], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que Madame [O] s'est inscrite en formation universitaire auprès de la SASU CIECE et a participé à la formation universitaire.
Selon le contrat du 14 septembre 2022 la prestation de formation professionnelle s’élevait à un prix de 8390 euros à la charge de Madame [O].
Madame [O] a effectué un paiement de 1111 euros selon reçu du 4 juillet 2023.
Au regard de ces éléments, la SASU CIECE rapporte la preuve de l'existence et du montant de la créance dont elle se prévaut.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] à payer à la SASU CIECE la somme de 7279 euros au titre des sommes selon contrat du 14 septembre 2022 avec intérêts au légal à compter du 28 juin 2021, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Il n’y a pas lieu de prévoir que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, s’agissant d’un effet du paiement partiel prévu par la loi, à l’article 1343-1 du code civil, lequel s’applique sans demande ni condamnation à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SASU CIECE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [O] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [L] [V] [F] [O] à payer à la SASU CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR la somme de 7279 euros au titre du contrat du 14 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023,
RAPPELLE que les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil,
CONDAMNE Madame [L] [V] [F] [O] à payer à la SASU CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [V] [F] [O] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SASU CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR de ses autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique