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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-86.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.438

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PISANI X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 679 et 591 du Code de procédure pénale et 54 de la loi n° 83.520 du 27 juin 1983 ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure et d'incompétence de la juridiction saisie, soulevée par Edgard Y... ; "aux motifs que si Edgard Y... a été préfet de 1947 à 1953, et représentant de l'Etat dans un territoire d'Outre-Mer du 2 décembre 1984 au 15 novembre 1985, le privilège de juridiction institué par l'article 679 du Code de procédure pénale ne saurait lui être accordé, ce texte étant inapplicable aux personnes qui ont perdu la qualité en considération de laquelle ces règles particulières de compétence ont été édictées ; "alors que, lorsqu'un préfet est poursuivi pour une infraction commise en dehors de l'exercice de ses fonctions, le ministère public doit saisir la chambre criminelle de la Cour de Cassation d'une requête en désignation de la juridiction d'instruction compétente ; que ce privilège de juridiction a été étendu par l'article 54 de la loi du 27 juin 1983, aux représentants de l'Etat dans les territoires d'Outre-Mer ; qu'en l'espèce il est constant qu'Edgard Y... a été d'une part préfet de 1947 à 1953, d'autre part représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie du 2 décembre 1984 au 15 novembre 1985 ; que dès lors la procédure spéciale prévue à l'article 679 du Code de procédure pénale devait être respectée ; d'où il suit que, faute d'avoir été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la juridiction d'instruction saisie était incompétente pour connaître des faits objet de la poursuite ; que par voie de conséquence la procédure est entachée de nullité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Edgard Y..., président du conseil d'administration de l'Institut du monde arabe, a été inculpé pour avoir commis en 1989 une entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué du personnel ; Attendu que, pour écarter les prétentions de l'inculpé qui soutenait qu'en l'absence d'une désignation de juridiction par la chambre criminelle la chambre d'accusation aurait dû, en application de l'article 679 du Code de procédure pénale, se déclarer incompétente et annuler la procédure, la juridiction du second degré énonce qu'Edgard Y..., qui a été préfet de 1947 à 1953 et représentant de l'Etat dans un territoire d'Outre-Mer en 1984 et 1985, ne peut se prévaloir d'un texte d'interprétation stricte et dont l'application ne peut s'étendre à ceux qui ont perdu la qualité en considération de laquelle ces règles particulières de compétence ont été édictées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte précité ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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