Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 23/00147
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00147
Date de décision :
21 octobre 2024
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Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
21 Octobre 2024
N° RG 23/00147 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJ55
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représenant les employeurs et travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître E. RANDOUX de la SCP ERDX AVOCAT, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par J. RAMIREZ, suivant pouvoir.
A l’audience du 11 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 21 mars 2023, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 25 janvier 2023 ayant confirmé la décision de cet organisme en date du 8 septembre 2022 lui ayant notifié un indu de 620.492,00 euros au titre de l’exonération exceptionnelle « Covid » de cotisations patronales pour les mois de février à mai 2020 et novembre 2020 et de l’aide au paiement des cotisations pour les mois de mars à août 2020 et juin 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été finalement plaidée à l’audience du 11 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4], qui comparaît représentée par son conseil, développe oralement les conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
- l’annulation des décisions de l’URSSAF Centre Val-de-Loire du 25 mai 2022 et 8 septembre 2022 ainsi que de la décision de la Commission de recours amiable du 25 janvier 2023 rejetant son recours ;
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l’URSSAF à hauteur de 619.309 euros en raison de la prescription et de débouter l’URSSAF pour le surplus ;
- à titre subsidiaire, de débouter l’URSSAF de sa demande reconventionnelle ;
- en toute état de cause, la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l'URSSAF Centre Val de Loire, qui comparaît dûment représentée, sollicite du Tribunal :
- la validation de la décision administrative rendue le 25 mai 2022 ;
- la validation de la décision de la Commission de recours amiable du 25 janvier 2023 ;
- la condamnation de la société [4] au remboursement des mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs dont elle a bénéficié, soit la somme de 620.492 euros ;
- le rejet de l’ensemble des demandes de la société [4].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé au 21 octobre 2024 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la régularité de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale
Moyens des parties
La société [4] soutient, au visa de l’article R243-43-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, que les décisions de l’URSSAF du 25 mai 2022 et 8 septembre 2022 ont été prises en violation du formalisme prévu en ce que :
- le courrier du 8 septembre 2022 n’indique pas à la société qu’elle peut se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations de l’URSSAF, ce qui constitue une formalité substantielle dont la violation porte atteinte au principe du contradictoire et justifie l’annulation de la décision ;
- le courrier du 8 septembre 2022 ne laisse aucun délai à la société pour répondre aux observations de l’URSSAF et précise au contraire qu’il s’agit d’une « décision » ;
- le courrier du 8 septembre 2022 n’indique pas le mode de calcul du redressement envisagé.
Elle en conclut que la décision du 8 septembre 2022 est irrégulière, de même que la décision de la Commission de recours amiable qui a refusé de l’annuler.
L’URSSAF Centre Val de Loire soutient que les pièces qu’elle verse aux débats, et notamment les pièces numérotées 1, 2 et 4 permettent d’établir que le principe du contradictoire a été respecté, notamment en ce que les voies de recours ont été rappelées tant dans le courrier du 8 septembre 2022 que dans la décision de la Commission de recours amiable du 25 janvier 2023. Elle rappelle qu’aucune mise en demeure n’a été adressée, la décision administrative valant en l’espèce mise en demeure.
Réponse du Tribunal
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Il en résulte qu'à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation (rappr. Civ 2ème, 19 décembre 2019, n°18-23.623).
L’article R244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
L’article R243-43-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce : « Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7. »
L’article R243-43-4 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit : « Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement. »
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l'issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l'article R. 243-43-4 (rappr. Cass, Civ 2ème, 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066, Bull. 2014, II, n° 119).
En l’espèce, par courrier du 25 mai 2022, l’URSSAF Centre Val-de-Loire a informé la société [4] que l’étude des déclarations sociales nominatives effectuées au titre de l’année 2020 la conduisait à considérer que la société n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et à l’aide au paiement des cotisations sociales. L’URSSAF Centre Val-de-Loire demandait à la société [4] de régulariser dès que possible sa situation en « retirant l’exonération Covid (CTP 667) et en réglant le montant concerné, en retirant l’aide au paiement des cotisations à 20% (CTP 051) [et] en retirant l’aide au paiement des cotisations à 15% (CTP256 ».
Ce courrier ne peut s’analyser comme étant une mise en demeure au sens des textes précités, en ce qu’il informe uniquement la société [4] de son inéligibilité aux divers mécanismes d’aides et exonérations dont elle avait bénéficié. Il ne peut donc être soumis aux exigences de formalisme afférentes à la mise en demeure.
En revanche, par courrier du 8 septembre 2022, l’URSSAF Centre Val-de-Loire a adressé un second courrier à la société [4] aux termes duquel elle répond aux observations adressées par la société quant aux termes de son premier courrier s’agissant de l’inéligibilité au dispositif d’exonération exceptionnelle Covid des cotisations patronales et à l’aide au paiement des cotisations sociales.
Aux termes de ce courrier, qui rappelle les périodes examinées et les montants réclamés au titre de ces périodes, l’URSSAF Centre Val-de-Loire indique ne pas modifier son analyse et précise expressément : « Vous n’êtes donc pas éligible à ces mesures exceptionnelles. En conséquence, l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement ont été indûment appliquées pour l’ensemble des salariés concernés. La remise en cause des mesures exceptionnelles conduira à un rappel de cotisations sociales correspondant de l’exonération et de l’aide au paiement déclarés. Si vous entendez contester cette décision, il vous est possible de saisir la Commission de recours amiable de l’Urssaf des motifs de votre réclamation dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, sous peine de forclusion ».
Il en résulte que par ce courrier, et comme l’indique elle-même l’URSSAF Centre Val-de-Loire, l’organisme de sécurité sociale a pris une décision administrative ayant vocation à se substituer à la mise en demeure prévue à l’article L244-2 du code de la sécurité sociale mais devant, à ce titre, respecter le formalisme des articles R243-43-3 et R243-43-4 du code de la sécurité sociale, s’agissant de vérifications sur pièces.
Or, force est de constater que le courrier émis par l’URSSAF Centre-Val-de-Loire le 8 septembre 2022 ne respecte pas le formalisme de l’article R243-43-4 du code de la sécurité sociale en ce qu’il ne mentionne ni les modalités de calcul, ni clairement le montant du redressement, ni encore le droit de la société à se faire assister d’un avocat, non plus que sa possibilité de formuler ses observations hors de toute saisine de la Commission de recours amiable, ni enfin le délai de mise en recouvrement.
Il s'ensuit que les formalités édictées par les articles R243-43-3 et R243-43-4 du code de la sécurité sociale pour conférer à la procédure un caractère contradictoire n'ayant pas été respectées, le redressement auquel a entendu procéder l'URSSAF n'est pas valide et il convient de l’annuler.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’URSSAF Centre Val-de-Loire, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Enfin, aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que les opérations de vérifications ont été irrégulières ;
ANNULE en conséquence le redressement subséquent et la décision administrative valant mise en demeure en date du 08 septembre 2022 ;
DEBOUTE l’URSSAF Centre Val-de-Loire de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l'URSSAF Centre Val-de-Loire aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
C. ADAY E. FLAMIGNI
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