Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mars 1990. 86-44.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.436

Date de décision :

20 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame A... née D... Evelyne, demeurant à Woippy (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme BTC, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1900, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle F..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 1986) et le dossier de la procédure, que Mme B... qui avait été engagée par la société BTC, du 21 janvier au 31 décembre 1980, en qualité d'employée de bureau a conclu le 27 novembre 1980 avec cette société un nouveau contrat de travail afin de pourvoir, à compter du 1er janvier 1981, au remplacement d'une salariée en congé parental ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef, d'avoir dit que le contrat signé par les parties le 27 novembre 1980 avait la qualification d'un contrat à durée déterminée et, en conséquence, d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement des indemnités réclamées pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, la société BTC établissait dans ses conclusions que la fonction tenue par Mme E... était différente de celle tenue en permanence par Mme B..., soit le poste de sténo-dactylo à la comptabilité, du jour de son entrée dans la société jusqu'au jour de sa sortie ; que la cour d'appel n'a pas vérifié que cette réalité était confirmée par une attestation régulière sur l'honneur de Mme C... ; qu'il s'établit sans conteste que le second contrat ne s'était traduit en fait, que par la même fonction à la comptabilité et au même poste, d'une part, et d'une inégale durée, d'autre part ; que le contrat n'a pas été conforme à son objet et qu'en conséquence il y a eu contrat à durée indéterminée depuis le jour du premier engagement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 alors applicable pour le contrat à durée déterminée ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties avaient conclu le 20 novembre 1980 un nouveau contrat de travail prenant effet au 1er janvier suivant et ayant un objet différent du précédent, les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'il n'était pas établi que les tâches confiées à Mme B... pendant l'absence de la salariée qu'elle remplaçait n'étaient pas en rapport certain avec cette absence ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la durée du second contrat au 10 décembre 1981, pour apprécier le préavis légal alors, selon le moyen, que le second contrat, s'il avait été exécuté conformément à son objet, devait prendre fin "normalement fin 1981" ; que la cour d'appel a fait une interprétation fausse, car restrictive, de cette clause substantielle du contrat ; qu'en effet la salariée était en droit de compter sur ce contrat jusqu'au 31 décembre 1981 ; Mais attendu que le contrat n'étant pas produit, le moyen dépourvu de justification n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu, comme point de départ du préavis, la lettre de licenciement du 10 novembre 1981 alors, selon le moyen, que cette lettre n'était pas une lettre recommandée avec accusé de reception ; que la cour d'appel a en conséquence violé l'article L. 122-14.1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la salariée ait invoqué ce moyen ; qu'il est donc nouveau etant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la prime d'intéressement lui revenant alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une confusion manifeste entre la nature de deux primes d'objectifs différents ; qu'elle dit que la salariée a bien été remplie de ses droits puisqu'elle a perçu 600 francs au titre de "la prime d'intéressement" alors que le bulletin de salaire prouve qu'il s'est agi de 600 francs versés au titre de "la prime de stimulation" ; qu'il s'agit de deux primes de nature différente qui ne se substituent pas, en l'absence d'accord individuel ou collectif ; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher s'il en existait ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la salariée avait perçu une prime d'intéressement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que Mme B... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait sans motiver sa décision ; Mais attendu que l'arrêt étant motivé, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-20 | Jurisprudence Berlioz