Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01399
N° Portalis DBVC-V-B7G-G736
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 18 Mai 2022 - RG n° 20/00059
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
SOCIETE NATIONALE SNCF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [P] [E] a été engagé par la société nationale des chemins de fer le 11 octobre 1999 en qualité d'agent du cadre permanent ;
Par lettre du 9 octobre 2019, il s'est vu notifier sa radiation des cadres ;
Contestant la rupture de son contrat, il a saisi le 21 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Cherbourg lequel par jugement rendu le18 mai 2022 a donné acte à la société SNCF Voyageurs de son intervention volontaire, a prononcé la mise hors de cause de la société SNCF, a débouté M. [E] de ses demandes à l'encontre de la société SNCF, a déclaré prescrites et irrecevables les demandes formées par M. [E] contre la société SNCF Voyageurs, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [E] aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 8 juin 2022, M. [E] a formé appel de ce jugement ;
Par conclusions remises au greffe le 6 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire son action contre la société SNCF recevable, de dire non prescrites les demandes de M. [E] contre la société SNCF Voyageurs, de constater que la radiation des cadres s'analyse comme un licenciement pour faute grave, de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, d'ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire de condamner solidairement la société SNCF et la société SNCF Voyageurs à lui payer la somme de 7 396, 62 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (trois mois), de 739, 66 € bruts de congés payés y afférents, de 14 313, 82 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 36 983, 10 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, d'ordonner solidairement la société SNCF et la société SNCF Voyageurs à lui remettre un bulletin de salaire, d'une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, de prononcer l'exécution provisoire et de condamner solidairement la société SNCF et la société SNCF Voyageurs aux dépens ;
Par conclusions n°1 remises au greffe le 5 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société nationale SNCF demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la SNCF Voyageurs de son intervention volontaire, prononcé la mise hors de cause de la société nationale SNCF, et condamné M. [E] aux entiers dépens de première instance, y ajoutant, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de le condamner au paiement d'une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel ;
Par conclusions n°1 remises au greffe le 5 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société SNCF Voyageurs demande à la cour à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la SNCF Voyageurs de son intervention volontaire, de déclarer prescrites et irrecevables les demandes formées contre la société SNCF Voyageurs par M. [E], et condamné M. [E] aux entiers dépens de première instance, y ajoutant, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de le condamner au paiement d'une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel ;
MOTIFS
I- Sur les demandes formées contre la société nationale SNCF
La société SNCF fait valoir qu'à la suite de la loi n°2014-872 du 4 août 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 portant réforme ferroviaire, son employeur était lorsque la radiation des cadres l'EPIC SNCF Mobilités lequel à la suite de l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 a été transféré à la société SNCF Voyageurs ;
Le salarié indique que la société SNCF et la société SNCF Voyageurs sont dans une situation de co-emploi et que son action contre la première est recevable ;
En application de l'article 25 de la loi n°2014-872 du 4 août 2014, a été créé le groupe public ferroviaire composé de trois établissements publics industriels et commerciaux : l'EPIC la SNCF (contrôle et prise en charge stratégique, cohérence économique, intégration industrielle et unitie et cohésion sociale du groupe), l'EPIC SNCF Réseau et l'EPIC SNCF Mobilités, ce dernier étant en charge des missions d'exploitation des services de transports ferroviaires ;
Depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 et de l'ordonnance n°2019-du 3 juin 2019, le Groupe Public Ferroviaire est devenu le Groupe Public Unifié constitué de cinq sociétés : la société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau, la société SNCF Gares et connexions et la société Fret SNCF. L'EPIC SNCF Mobilités a opéré un transfert de ses droits et obligations attachés à la direction industrielle et aux activités de fournitures de services de transport ferroviaire de personnes à la société SNCF Voyageurs ;
Selon les extraits KBIS produits, la société nationale SNCF a pour activité « animer et piloter le groupe public unifié qu'elle contrôle », et la société SNCF Voyageurs « d'assurer tous services de mobilité notamment de transport ferroviaire, les missions relevant du service public qui lui sont imparties par les lois et réglementés ou par convention en particulier le code des transports » ;
Il est constant que M. [E] exerçait des missions d'agent d'escale au sein de l'établissement TER des lignes normandes en gare de [Localité 9] ;
Dès lors à compter du 1er janvier 2015, son contrat relevait de l'activité gérée par l'EPIC SNCF Mobilités. D'ailleurs, les lettres relatives à la procédure disciplinaire ayant conduit à sa radiation des cadres sont à l'entête de « SNCF Mobilités ». A compter du 1er janvier 2020, son contrat relevait de la société SNCF Voyageurs ;
Pour démontrer que la société SNCF serait son co-employeur, il se fonde sur le fait que c'est la société mère du groupe et qu'elle en assure le pilotage, que les lettres adressées caractérisent une confusion et une immixtion de la société nationale SNCF dans la gestion sociale de l'ensemble des sociétés du groupe.
En l'occurrence, les lettres adressées à M. [E] entre juin et août 2019 émanent de SNCF Mobilités Direction régionale des lignes normandes [Adresse 2] à [Localité 10], celle du 27 juin 2019 convoquant M. [E] à un entretien préalable émane de l'établissement régional des lignes normandes à [Localité 8], ce qui renvoie sans confusion possible à la direction régionale des lignes normandes et donc à la SNCF Mobilités. En outre les bulletins de salaire de M. [E] mentionnent également à l'adresse de l'employeur « SNCF Mobilités ». Dès lors peu important que figure le logo SNCF (y compris d'ailleurs sur les bulletins de salaire), ce logo demeurant également dans la dénomination de l'EPIC Mobilités, et dans la nouvelle dénomination société SNCF Voyageurs ;
Par ailleurs il a été établi ci-avant que les deux sociétés avaient des activités différentes ;
Ces éléments sont insuffisants pour caractériser un co-emploi qui nécessite une confusion d'intérêts d'activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale, étant relevé que le seul fait que la société nationale SNCF soit la société mère du groupe est insuffisant ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes contre la société nationale SNCF celle-ci n'étant plus son employeur ;
II- Sur les demandes formées contre la société SNCF Voyageurs
Au vu de ce qui précède, M. [E] devait agir à compter du 1er janvier 2020 contre la société SNCF Voyageurs.
Il a d'abord agi, par requête du 5 novembre 2020 contre la société SNCF Voyages qui n'a aucune existence juridique, ce qu'il ne conteste pas, ne formant d'ailleurs aucune demande contre cette dernière ;
La société SNCF Voyageurs est intervenue volontairement devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du 25 novembre 2020. M. [E] a formé des demandes découlant de la rupture irrégulière de son contrat par conclusions déposées le 27 janvier 2021 ;
La société SNCF Voyageurs estime les demandes prescrites en application de l'article L1471-1 du code du travail depuis le 9 octobre 2020, la saisine du 21 septembre 2020 contre la société nationale SNCF n'a pas pu valablement interrompre la prescription ;
M. [E] s'y oppose en faisant valoir que la saisine du 21 septembre 2020 d'une demande de contestation de la rupture a interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties à l'instance, si bien que les demandes formées à l'encontre de la société SNCF Voyageurs sont recevables même si son intervention volontaire est postérieure à l'expiration du délai de prescription ;
En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
Pour interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir, une citation en justice même en référé doit être signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ;
Or, la requête du 21 septembre 2020 a été faite contre la société nationale SNCF, elle ne pouvait donc pas interrompre la prescription à l'encontre de la société SNCF Voyageurs ;
Dès lors, les demandes formées contre cette dernière qui sont postérieures au délai de prescription d'un an qui expirait le 9 octobre 2020, sont irrecevables ;
Le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a débouté au fond M. [E] de ses demandes, ce qu'il ne pouvait pas faire après avoir prononcé une fin de non recevoir ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais M. [E] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes formées contre la société SNCF Voyageurs qui ont été déclarées irrecevables ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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