Cour de cassation, 15 décembre 2009. 07-13.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.469
Date de décision :
15 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 février 2007), que dans un contentieux opposant la SAS Frantica à M. et Mme X..., sur la présence d'amiante dans l'immeuble qu'elle avait acquis, une expertise a été ordonnée et la résolution de la vente prononcée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande d'annulation des opérations d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément à l'article 160 du code de procédure civile, l'expert a l'obligation de convoquer les parties aux réunions d'expertise ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de nullité de l'expertise, que les consorts X..., qui n'avaient pas été convoqués personnellement par l'expert, avaient été avisés «de fait» de la date de la réunion fixée par l'expert, pour cela seulement que leur conseil avait demandé un report de la réunion, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
2°/ que l'expert doit, en toutes circonstances, assurer la contradiction de ses opérations et de ses investigations et doit exécuter personnellement sa mission ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du rapport d'expertise que l'expert a procédé à une visite des lieux et à des prélèvements, les consorts X... étant absents, qu'il a confié les prélèvements à un laboratoire mais que l'expert n'indique pas dans quelles conditions ces prélèvements ont été opérés ni dans quelles conditions les prélèvements ont été confiés à un laboratoire et il ne donne pas de précisions quant aux résultats obtenus, se bornant à affirmer qu'ils révèlent la présence d'amiante ; que ce mode opératoire a privé les consorts X... de la possibilité d'exprimer leurs observations et d'être en mesure de discuter les résultats ; qu'en considérant toutefois que la seule communication aux parties des résultats des investigations de l'expert pourtant menées en dehors de la présence des consorts X... excluait toute atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé l'article 16 du code de procédure civile.
Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande de report de la réunion fixée par l'expert révélait la connaissance par les parties de la date de déplacement de ce technicien, et que celui-ci ne s'était livré qu'à des investigations matérielles objectives dont le résultat avait été communiqué aux parties pour qu'elles puissent faire des observations, l'arrêt retient exactement que le principe de la contradiction avait été respecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que si le constat établi préalablement à la vente avait fait apparaître la présence d'amiante sur quelques éléments, aucune investigation plus approfondie n'avait pu être menée par l'organisme vérificateur, faute pour les propriétaires de lui rendre accessible et sécurisé le contrôle des éléments non vérifiés composant la structure du bâtiment, que l'ampleur de la présence d'amiante en structure n'avait pu être décelée que postérieurement à la vente lors de travaux, alors qu'en 1996 et 2002 des travaux réalisés par les vendeurs avaient abouti à masquer des plaques d'amiante en structures, que les constatations de l'expert judiciaire ne faisaient que confirmer en l'amplifiant le constat de la présence d'amiante dans l'ensemble de la structure, rendant l'immeuble inhabitable et justifiant sa destruction, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a pu en déduire la mauvaise foi des vendeurs justifiant l'inapplication de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Frantica la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation des opérations d'expertise formée par les consorts X...,
AUX MOTIFS QUE la nullité de l'expertise est sollicitée au prétexte d'une violation du principe du contradictoire et de la partialité de l'expert ; que l'expertise met en réalité à jour la dissimulation opérée par les vendeurs ; que l'expert relate qu'il a fixé la réunion sur place le 7 juillet 2004 et que le conseil des vendeurs a cherché à obtenir un report de cette date ; qu'outre que cette démarche montre que les parties étaient en fait avisées de la date de déplacement de l'expert, il est constant qu'à cette date, l'expert s'est livré à une visite des lieux et à des constatations matérielles par des prélèvements dans différentes pièces qu'il a ensuite confiés à un laboratoire agréé ; que ces investigations matérielles objectives ne peuvent avoir porté atteinte aux droits des consorts X... ; que l'expert a ensuite communiqué aux parties les résultats de ces investigations et sollicité leurs observations ; que le conseil des consorts X... a préféré s'engager dans une querelle stérile de contestation du mode opératoire de l'expert plutôt que de chercher à faire une critique sérieuse des conclusions de celui-ci qu'il était en mal de fournir au regard des constatations scientifiques opérées ; que les consorts X... ne sauraient faire état d'une atteinte au principe du contradictoire à laquelle ils se sont soustraits ;
1 ) ALORS QUE conformément à l'article 160 du nouveau code de procédure civile, l'expert a l'obligation de convoquer les parties aux réunions d'expertise ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de nullité de l'expertise, que les consorts X... qui n'avaient pas été convoqués personnellement par l'expert avait été avisés « de fait » de la date de la réunion fixée par l'expert, pour cela seulement que leur conseil avait demandé un report de la réunion, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
2 ) ALORS QUE l'expert doit en toutes circonstances assurer la contradiction de ses opérations et de ses investigations et doit exécuter personnellement sa mission ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du rapport d'expertise que l'expert a procédé à une visite des lieux et à des prélèvements, les consorts X... étant absents, qu'il a confié les prélèvements à un laboratoire mais que l'expert n'indique pas dans quelles conditions ces prélèvements ont été opérés ni dans quelles conditions les prélèvements ont été confiés à un laboratoire et il ne donne pas de précisions quant aux résultats obtenus, se bornant à affirmer qu'ils révèlent la présence d'amiante ; que ce mode opératoire a privé les consorts X... de la possibilité d'exprimer leurs observations et d'être en mesure de discuter les résultats ; qu'en considérant toutefois que la seule communication aux parties des résultats des investigations de l'expert pourtant menées en dehors de la présence des consorts X... excluait toute atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente formée entre les consorts X... et la Sté FRANTICA et d'avoir condamné les consorts X... au paiement de tous les frais occasionnés par la vente et à des dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE les consorts X... invoquent la clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés figurant dans l'acte de vente ; qu'une telle clause valable dans son principe ne peut être opposée par un vendeur de mauvaise foi qui connaissait la situation ou du moins n'a pas mis en oeuvre volontairement les moyens d'investigation qui lui auraient permis de la connaître ; que le constat établi préalablement à la vente fait apparaître que si la présence d'amiante a été détectée sur quelques éléments, aucune investigation plus approfondie n'avait pu être menée par l'organisme vérificateur faute pour les propriétaires de lui rendre accessible et sécurisé le contrôle des éléments non vérifiés et qui constituaient la structure du bâtiment (murs, plafonds et sols) ; que l'organisme précisait que dans ces conditions, ses conclusions ne pouvaient être réputées définitives pour les parties d'immeuble non contrôlées ; que ce comportement des vendeurs sans doute conscients de la présence généralisée d'amiante est révélateur de leur mauvaise foi ; que cette présence n'a été détectée par l'acquéreur qu'à l'occasion des travaux ultérieurement entrepris, ce que confirment les constatations de l'organisme vérificateur qui est à nouveau intervenu ; que la preuve de la connaissance par les vendeurs de la présence d'amiante dans les murs est encore renforcée par le fait qu'il est justifié par la production de factures qu'ils ont fait réaliser des travaux en 1996 et 2002 qui ont abouti à masquer les plaques d'amiante existantes, ce qui permet d'expliquer que les vendeurs n'aient pas entendu faire procéder aux investigations complémentaires sollicitées moyennant une somme modique par l'organisme vérificateur avant la vente ; que les constatations de l'expert ne font que confirmer en l'amplifiant encore le constat de la présence d'amiante dans l'ensemble de la structure rendant l'immeuble inhabitable et justifiant sa destruction ; que cette conclusion conduit à admettre que l'ampleur de la présence d'amiante dans toutes les structures constitue un vice caché dont la connaissance ne pouvait que conduire l'acquéreur à renoncer à son achat puisqu'il se rendait propriétaire d'un bien voué à la démolition avec toutes les précautions exigées par la réglementation sur l'amiante ; que si le bien vendu ne peut être restitué dans l'état où il se trouvait avant la vente, il n'a subi aucune dépréciation dans la mesure où les vendeurs ne peuvent récupérer pour l'habiter ou le revendre un bien dont il est acquis qu'il doit être détruit et reconstruit ;
1 ) ALORS QUE conformément à l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que les vendeurs ont fait établir deux contrats de recherche d'amiante avant et après le compromis de vente ; que les rapports concluent à la présence d'amiante dans les matériaux du bien vendu ; que l'acte notarié comporte une clause rappelant cette présence et énonce que l'acquéreur fera son affaire personnelle, à ses frais, risques et périls de cette présence d'amiante, des travaux éventuels rendus obligatoires et en général de la réglementation relative à l'amiante ; qu'en se déterminant, pour refuser de donner force obligatoire à cette clause exonératrice de garantie qui portait à la connaissance de l'acquéreur la présence d'amiante dans la maison, celui-ci déclarant en faire son affaire personnelle, par la mauvaise foi des vendeurs qui auraient connu non seulement la présence d'amiante dans le bien vendu mais une présence généralisée qu'ils se seraient abstenus volontairement de faire constater, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2 ) ALORS QUE conformément à l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre ; qu'il en est spécialement ainsi de l'acheteur professionnel ; qu'en l'espèce, la Sté FRANTICA, acheteur professionnel de l'immobilier, a été informée de la présence d'amiante lors du compromis de vente et de la signature de l'acte notarié et elle pouvait se convaincre de l'existence du vice comme de l'insuffisance, alléguée postérieurement, des rapports amiante établis à la demande des vendeurs et dont elle avait eu connaissance ; que la cour d'appel qui a prononcé la résolution de la vente mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la Sté FRANTICA, acheteur professionnel, ne pouvait pas déceler l'ampleur de la présence d'amiante dans le bien vendu à partir des informations transmises par le vendeur a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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