Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00520
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00520
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/214
N° RG 24/00520 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VI52
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 16 Octobre 2024 à 13h49 par :
Mme [I] [T]
née le 23 Décembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Octobre 2024 par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte près du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [I] [T], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,ayant fait connaître un certificat de situation en date du 18 octobre 2024, reçu le 21 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Octobre 2024 à 14H00 le conseil de l'appelante en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
Le 29 septembre 2024 Mme [I] [T] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 29 septembre 2024 à 20h30 du Dr [W] [M], a indiqué qu'il s'agit d'une patiente ayant fait l'objet de nombreuses hospitalisations pour des épisodes délirants, laquelle a été admise suite à l'intervention des forces de l'ordre au foyer où résident ses enfants, elle se serait agitée avec bris d'objets. Elle présente des propos délirants de persécution 'vous voulez me tuer', elle tient des propos inadaptés à connotation sexuelle, présente un déni de l'état morbide et refuse toute prise en charge. Les troubles ne permettaient pas à Mme [T] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [T] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 29 septembre 2024 du directeur du Centre Hospitalier [4] de [Localité 3], Mme [T] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 30 sptembre 2024 à 13 h par le Dr [X] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 02 octobre 2024 à 12h30 par le Dr [U] [S] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 02 octobre 2024 le directeur du Centre Hospitalier [4] de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [T] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L'avis motivé établi le 04 octobre 2024 par le Dr [J] [R] a estimé que l'état de santé de Mme [T] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 04 octobre 2024, le directeur du Centre Hospitalier [4] de Bouguenais a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024 le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [I] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 08 octobre 2024 par lettre simple envoyée par courriel au greffe de la cour d'appel de Rennes le 16 octobre 2024.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
Par certificat du 21 octobre 2024 le Dr [L] [B] a fait état de ce que Mme [T] est un peu plus calme mais menace encore régulierement de se suicider ou de fuguer du service, qu'elle n'a pu accepter I'audience de première instance du JLD et demeure avec la conviction délirante que Ies juges des enfants, les services de protection de l'enfance et certains psychiatres sont contre elle, que le délire demeure et ne permettra pas les 4 heures de trajet et d'attente nécessaire pour l'audience à Ia cour d'appel de Rennes, elle peut en revanche échanger avec son avocat par téléphone comme lors de l'audience en premiere instance.
A l'audience du 21 octobre 2024, le conseil de Mme [T] a soulevé l'irrégularité tirée de l'absence d'examen somatique, examen obligatoire dont l'absence entraîne un grief, l'erreur de diagnostic ne pouvant être écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [T] a formé le 16 octobre 2024 un appel de la décision du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 08 octobre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'absence d'examen somatique dans les 24 heures :
L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que, ' lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne .
En l'espèce, il n'est pas justifié d'un examen somatique de Mme [T] dans les 24 heures de son hospitalisation.
Mme [T] considère qu'elle justifie d'un grief au motif que cet examen permet d'éviter une erreure de diagnostic et qu'il n'est pas démontré l'origine de ses troubles qui pourrait être somatique.
Or il ressort du certificat des 24 h qu'elle est connue des services de psychiatrie avec plusieurs antécédents d'hospitalisations dans des contextes de décompensation psychotique, le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [U] [S] rappelle qu'elle présente des troubles délirants à thématique multiple avec en plus de la persécution, la conviction de travailler pour la gendarmerie et un délire de thématique sexuelle. Outre qu'elle ne donne aucun élément permettant de penser que les troubles présentés pourraient être d'origine somatique, au contraire les éléments du dossier démontrent que l'origine psychiatrique est difficilement contestable.
En l'espèce compte tenu de ces éléments, il n'existe pas concrètement de grief.
Faute de grief démontré à l'absence d'examen somatique, ce moyen ne pourra pas prospérer.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, ressort du certificat médical initial du 29 septembre 2024 à 20h30 du Dr [W] [M], que Mme [T] avait fait l'objet de nombreuses hospitalisations pour des épisodes délirants et avait été admise suite à l'intervention des forces de l'ordre au foyer où résident ses enfants, elle se serait agitée avec bris d'objets. Elle présentait des propos délirants de persécution 'vous voulez me tuer', elle tenait des propos inadaptés à connotation sexuelle, présentait un déni de l'état morbide et refusait toute prise en charge.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 21 octobre 2024 par le Dr [L] [B] fait état de ce que Mme [T] est un peu plus calme mais menace encore régulièrement de se suicider ou de fuguer du service, qu'elle n'a pas accepté I'audience de première instance et demeure avec la conviction délirante que Ies juges des enfants, les services de protection de l'enfance et certains psychiatres sont contre elle, que le délire demeure.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [T] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [T] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2024 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [T] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique