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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-42.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.699

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société Maison Roussin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Bèque, conseillers, M. C..., Mme X..., M. Y..., Mmes D..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z... et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maison Roussin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., engagé le 1er janvier 1983 en qualité de commis par la société Maison Roussin, agent des marchés interbancaires, a donné sa démission par lettre le 11 janvier 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que sa démission n'avait pas été l'expression d'une volonté réelle et libre mais le résultat d'une pression de son employeur pour provoquer son départ ; Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 22 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir de l'employeur une lettre de licenciement, une remise de déclaration pour l'ASSEDIC, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le salarié avait versé aux débats une attestation de Mme A..., épouse de M. B..., comme l'attestent les écritures de l'employeur, qui en discutait amplement ; que, dès lors, en disposant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a statué par prétérition d'un document de la cause, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié invoquait encore, pour démontrer les manoeuvres et pressions de l'employeur, la dispense de préavis et la remise d'une "prime exceptionnelle", dont il avait été gratifié lors de sa démission ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de tels éléments, non contestés par l'employeur, la preuve d'une démission provoquée, le conseil de prud'hommes a tout à la fois méconnu les articles 6 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil et privé derechef son jugement de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que, alternativement, à supposer que l'on puisse admettre que la juridiction prud'homale ait entendu retenir implicitement les explications de l'employeur, selon lesquelles la dispense de préavis avec paiement de l'indemnité correspondante et d'une prime exceptionnelle, lors de la démission discutée, répondaient à des usages de la profession, les juges du fond, qui n'indiquent pas sur quels éléments ils se sont appuyés pour conclure ainsi à la réalité de tels usages, ont privé leur jugement de tout motif, violant de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant rappelé que le salarié avait démissionné volontairement et par lettre, et relevé qu'il avait attendu dix huit mois pour agir en justice et n'apportait aucune preuve à l'appui de ses allégations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-09-26 | Jurisprudence Berlioz