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Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-22.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.389

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section S), au profit de l'Union régionale des syndicats Sud Télécom d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union régionale des syndicats Sud Télécom d'Ile-de-France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société France Télécom a créé un "service client par téléphone" n 10-14 chargé de recevoir les demandes de création et de modification de lignes, et de traiter les appels et réclamations des abonnés ; qu'elle a employé des salariés pour le fonctionnement de ce service dans son agence du XIVe arrondissement de Paris, chaque jour de la semaine, y compris le dimanche ; qu'à la requête de l'Union régionale des syndicats Sud Télécom d'Ile-de-France, il a été fait interdiction à France Télécom, par décision de référé et sous astreinte, d'employer le dimanche des salariés dont la fonction consistait à répondre aux appels reçus dans le cadre du "service client n 10-14" ; Sur le premier moyen : Attendu que la société France Télécom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) d'avoir rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée le 24 novembre 1998 à la requête de l'Union régionale des syndicats Sud Télécom d'Ile-de-France, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 117, 119 et 648 du nouveau Code de procédure civile que le défaut d'indication, dans l'acte introductif d'instance, de l'organe représentant légalement une personne morale demanderesse, constitue une irrégularité de fond en ce qu'il ne permet pas de contrôler la capacité ou le pouvoir de cet organe d'agir en justice ; que cette exception de nullité doit dés lors être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un quelconque grief ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ; Mais attendu que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société France Télécom fait également grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction d'employer le dimanche des salariés, dont les fonctions sont de répondre aux abonnés dans le cadre du "service client par téléphone" n 10-14 à l'agence Paris 14e sous peine d'une astreinte de 5 000 francs par infraction constatée, et de l'avoir condamnée à verser un franc de dommages-intérêts à l'Union régionale des syndicats Sud Télécom d'Ile-de-France, alors, selon le moyen, que, en application de l'article L. 221-9,13 du Code du travail, bénéficient d'une dérogation de droit au principe du repos dominical les entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ; que le bénéfice de la dérogation est accordé aux entreprises qui exercent, à titre principal, une telle activité sans autre distinction ; qu'aucune disposition de ce texte n'exige que l'activité particulière contestée devrait permettre d'assurer la continuité de l'émission et de la réception des lignes téléphoniques et leur maintien en permanence ; que par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, que France Télécom a pour objet, outre d'assurer tous services publics de télécommunications, de fournir tous autres services, installations et réseaux de télécommunications ; qu'entrent dans ces derniers services, en application de l'article 32 du Code des postes et télécommunications, toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication ; que l'activité contestée en l'espèce du service numéro 10-14, chargé des demandes de création et de modification des lignes, des problèmes de facturation, des abonnements aux services de France Télécom, du rétablissement des lignes suspendues et des réclamations diverses, relève nécessairement de ces services de télécommunications, se rattache à l'activité principale exercée par France Télécom d'émission et de réception de télégraphie sans fil et, à ce titre, bénéficie incontestablement de la dérogation de droit susvisée ; que, dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article L. 221-9, 13 du Code du travail ; Mais attendu que le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévu, par l'article L. 221-9,13 du Code du travail, en faveur des entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de cette activité ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité litigieuse pour laquelle la société France Télécom faisait travailler ses agents le dimanche par roulement consistait en un service de prestations de nature commerciale ; qu'au vu de ces constatations, d'où il résultait que cette activité ne se rattachait pas à celle spécifique d'émission et de réception de télégraphie sans fil, elle a exactement décidé que la société France Télécom avait violé la règle du repos dominical ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer à l'Union régionale des syndicats Sud Télécom d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-21 | Jurisprudence Berlioz