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Cour de cassation, 11 mars 2008. 06-41.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-41.686

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Bouillot menuiserie agencement (BMA) par diverses entreprises de travail temporaire pour effectuer différentes missions entre le 2 février 2000 et le 7 novembre 2003, en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice ; que celle-ci l'a ensuite engagé du 5 janvier au 4 mars 2004, par contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité qui a été rompu le 13 février 2004, avant l'échéance du terme, par le mandataire liquidateur de la société mise en liquidation judiciaire par un jugement du 4 février 2004 ; que pour sa part, Mme Y... a été mise à la disposition de la société BMA du 9 octobre 2000 au 21 décembre 2001, puis du 7 août 2002 au 24 octobre 2003 ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir limité à un mois de salaire leur créance sur la liquidation judiciaire de la société BMA au titre de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le juge qui requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de mission successifs doit accorder au salarié une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut être inférieur à un mois de salaire, doit réparer l'intégralité du préjudice ; qu'en réduisant de trois mois à un mois de salaire l'indemnité de requalification allouée, sans aucun motif, quand il ressortait de ses constatations qu'ils avaient été employés selon quarante-quatre et quatre-vingt-un contrats de mission successifs en trois ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le préjudice subi par les salariés, la cour d'appel qui a requalifié les contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée et leur a accordé à chacun une somme correspondant à un mois de salaire, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.124-2 et L.124-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L.124-2 à L.124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière ; Attendu que pour fixer au 7 août 2002 la prise d'effet de la requalification des contrats de travail temporaire de Mme Y... en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le volume d'activité et les effectifs permanents de la société BMA ont augmenté régulièrement de 1996 à 2000, que son activité était réalisée en quasi monopole auprès des Chantiers de l'Atlantique, que la périodicité de cette activité et la prévisibilité des travaux à effectuer étaient d'ordre annuel et que dès lors, on ne s'explique pas pour quelle raison l'entreprise utilisatrice a eu recours de façon continue à cet enchaînement quasi ininterrompu de contrats de courte durée pendant plusieurs années et que la première série de contrats de Mme Y..., du 9 octobre 2000 au 21 décembre 2001, a été suivie d'une interruption de six mois avant une reprise des contrats successifs à partir du 7 août 2002, date à laquelle elle a été affectée à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'il convient de confirmer la requalification mais réformant le jugement, de fixer au 7 août 2002 la date d'effet ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la première mission de Mme Y... au sein de la société BMA avait débuté le 9 octobre 2000, de sorte que c'est à cette date que la requalification devait prendre effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la requalification des missions de Mme Y... à la date du 7 août 2002 et débouté celle-ci de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros et rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.

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