Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10940 F
Pourvoi n° N 15-18.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Office public d'habitation de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'EPIC Office public d'habitation de [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K] ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EPIC Office public d'habitation de [Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Office public d'habitation de [Localité 1]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [X] [K] sans cause réelle et sérieuse, condamné l'OPH de [Localité 1] à lui payer 1.860,49 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 186,04 € au titre des congés payés y afférent, 7.973,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 797,35 € au titre des congés payés y afférent, 2.253,63 € à titre d'indemnité de licenciement, 22.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les sommes allouées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la mise à disposition de l'arrêt pour les créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, condamné l'OPH de [Localité 1] à remettre au salarié les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à l'arrêt, ordonné le remboursement par l'OPH de [Localité 1] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à [X] [K] à compter du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé et ce dans la limite de 4 mois, condamné l'OPH de [Localité 1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : "Au cours de l'entretien préalable en date du 19 février 2010, je vous ai demandé de vous expliquer sur les propos dont vous avez été l'auteur. En effet, le 2 février 2010, un entretien informel s'est déroulé dans les locaux de l'Office à ma demande, réunissant monsieur [V], Directeur des services techniques, monsieur [G], Directeur adjoint des services techniques et vous-même. Cet entretien portait sur la proposition d'un poste de technicien sans encadrement, lequel aurait permis, en cas d'acceptation de votre part, de donner suite à vos demandes de ne plus encadrer de personnel. Au cours de cet entretien, vous avez tenu des propos intolérables qui revêtent un caractère fautif et constituent le motif de votre licenciement, à savoir : - Propos menaçants envers l'Office : préparation de dossiers depuis plusieurs années sur les membres du personnel et sur l'OPH ; * insuffisance professionnelle des cadres de l'Office ; * menace d'envoi d'une lettre ouverte adressée aux locataires ; * critique ouverte de la fonction publique ; * évocation d'une "émeute" due à une certaine catégorie de personnel immigré. - Mise en cause de l'intégrité de l'Office : * qui adopterait une position d'acharnement envers des maghrébins et musulmans ; * qui vous aurait ridiculisé dans un dossier vous opposant à un agent ; qui adopterait un comportement discriminatoire en fonction des liens syndicaux de ses agents. - Mise en cause de certains membres du personnel nommément désignés. Ces propos ont été rapportés à la Direction Générale qui a souhaité recevoir séparément vos deux supérieurs hiérarchiques dès le lendemain de l'entretien. Ces derniers les ont confirmés de façon strictement concordante." ; considérant que [X] [K] d'une part conteste avoir tenu ces propos et de l'autre conclut à l'absence de motivation de la lettre de licenciement qui renvoie à des généralités sans caractériser la teneur des propos imputés ; qu'à supposer ces propos établis, ils n'outrepassent en rien la liberté d'expression, étant rappelé les circonstances dans lesquelles ils auraient été tenus ; qu'enfin, si la cour devait retenir le caractère abusif des propos allégués, force est de constater que les éléments produits par l'OPH de [Localité 1] n'établissent pas la réalité des griefs reprochés ; considérant que l'OPH de [Localité 1] soutient que [X] [K] a rencontré des difficultés relationnelles notamment avec les membres de son service dont monsieur [T] et madame [A] en 2008, non sanctionnées à l'époque ; qu'en 2010, le salarié adoptant à nouveau un comportement intolérable, il a été convoqué à un entretien avec monsieur [B] [V], directeur du service technique et son supérieur hiérarchique, le 2 février 2010, dont le but était d'évoquer les difficultés croissantes rencontrées dans les relations humaines au sein de l'office et de lui indiquer son affectation sur décision de la direction à un poste de technicien ; qu'au cours de cet entretien, [X] [K] a tenu des propos inacceptables qui a contraint monsieur [V] à adresser une note à le direction le 4 février 2010 ; qu'il établit la réalité des faits dénoncés par : - la note précitée et l'attestation rédigée par monsieur [G], présent lors de cet entretien en sa qualité de directeur adjoint du service technique ; - les pièces afférentes au différend rencontré avec monsieur [T] ainsi que la requête indemnitaire introduite par madame [A] devant le tribunal administratif de Versailles à la suite du harcèlement exercé par monsieur [K] ; - la production d'un constat d'huissier reprenant les termes d'un message téléphonique adressé par le salarié à monsieur [D], président de l'OPH, démontrant la conscience qu'il avait de ses difficultés et établissant qu'il avait entamé une réflexion en vue de quitter l'OPH ; considérant qu'au vu de la lettre de licenciement, il n'est reproché à [X] [K] aucune difficulté relationnelle avec des membres de son équipe, identifiés ou non, ce grief éventuel pouvant se déduire du contexte ayant entraîné la tenue de la réunion dite informelle du 2 février 2010 dont le contenu n'est connu que par la note adressée le 4 février 2010 à la direction par monsieur [V] ; mais que faute d'être repris dans la lettre de licenciement, les arguments avancés sur ce fondement par l'employeur sont indifférents à la résolution du litige et il n'y a pas lieu de les examiner ; considérant en définitive qu'il est reproché à monsieur [X] [K] d'avoir tenu lors de l'entretien du 2 février 2010 qualifié par les parties d'informel des propos intolérables qui revêtent un caractère fautif et constituent le motif de son licenciement ; considérant qu'outre le fait que la réalité de ces propos contestés par le salarié dès le 4 février 2010 par courrier adressé au président de l'OPH n'est pas établie, l'entretien s'étant déroulé sans que celui-ci soit assisté et le compte rendu fait par son supérieur hiérarchique n'étant pas contradictoire de même que l'attestation non conforme postérieure de monsieur [G] en date du 19 décembre 2011, la teneur même de ceux-ci tels qu'ils sont rapportés ne serait pas de nature à caractériser une faute grave du salarié dans l'entreprise eu égard au contexte dans lequel ils ont été prononcés, à savoir dans le cadre d'un entretien dit informel qui s'apparente à une procédure disciplinaire sans que le salarié en soit informé ; qu'en effet, l'objet de l'entretien, selon la note adressée à la direction par monsieur [V], était que le salarié était en échec sur l'aspect relations humaines et que la direction avait pris la décision de l'affecter sur un poste de technicien ; que le procès-verbal qui retrace le message laissé par le salarié le 10 février 2010 au président de l'OPH n'est pas davantage de nature à établir une faute grave du salarié qui à aucun moment ne reconnaît les griefs allégués mais s'inquiète de la situation dans laquelle il se trouve ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et le licenciement de [X] [K] déclaré sans cause réelle et sérieuse ; sur l'indemnisation : considérant que l'OPH sera condamné à payer à monsieur [X] [K] les indemnités suivantes qui n'ont pas appelé d'observation de sa part : - le rappel de salaire relatif à sa mise à pied, soit 1.860,49 € outre les congés payés afférents ; - l'indemnité compensatrice de préavis de 7.973,57 € outre les congés payés afférents - l'indemnité de licenciement de 2.253,63 € ; considérant que monsieur [X] [K] avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés ; qu'il indique avoir été affecté par ce licenciement comme en témoigne les certificats médicaux versés aux débats ; qu'il ajoute que son employeur a diffusé un courrier aux gardiens d'immeuble comportant des allégations mensongères et humiliantes sur les propos qu'il aurait tenus ; que l'OPH conclut à l'allocation d'une indemnité strictement limitée aux six mois forfaitaires, le salarié ayant manifesté l'intention de quitter son poste, ne justifiant pas de sa situation postérieure à son licenciement et produisant des certificats de son médecin traitant reprenant les doléances de son patient ; considérant que monsieur [K] justifie de sa situation postérieure au licenciement et de ses recherches d'emploi ; qu'il produit également un courrier en date du 5 mars 2010 adressé aux collègues de l'OPH dans lequel celui-ci indique que monsieur [K] ne fait plus partie du personnel depuis le 3 mars à la suite des propos menaçants tenus à ses supérieurs hiérarchiques mettant en outre l'intégrité de l'office en cause ; que l'ensemble de ces éléments justifie l'allocation d'une somme de 22.000 € ; que l'OPH de [Localité 1] sera condamné à remettre à monsieur [X] [K] les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'OP H de [Localité 1] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à [X] [K] à compter du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé et ce dans la limite de 4 mois ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [K] les frais irrépétibles engagés ; qu' il convient de lui allouer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que, pour justifier d'un grief invoqué au soutien d'un licenciement, l'employeur peut utilement se prévaloir du témoignage d'un autre salarié présent lors des faits, qu'il soit ou non le supérieur hiérarchique du salarié licencié ; que la cour d'appel a retenu que M. [K] avait contesté les faits qui avaient eu lieu lors d'un entretien sans qu'il soit assisté et que le compte rendu fait par son supérieur hiérarchique et l'attestation de M. [G] n'étaient pas contradictoires ; qu'en écartant le compte-rendu de M. [V] et l'attestation de M. [G] par des motifs inopérants quand l'employeur pouvait utilement se prévaloir du témoignage de salariés qui étaient témoins directs des faits reprochés à M. [K], la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Et ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter une attestation aux motifs qu'elle n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a retenu que l'attestation de M. [G] n'était pas conforme ; qu'en se fondant sur l'absence de conformité de l'attestation de M. [G], la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
ALORS subsidiairement QU'en considérant que l'attestation de M. [G] n'était pas « conforme », sans rechercher si, malgré les différences de vocabulaire utilisé, les témoignages de Messieurs [V] et [G], ou de l'un d'entre eux, ne permettaient pas d'apporter la preuve des propos tenus par M. [K] le 2 février 2010, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Et ALORS enfin QUE commet une faute grave le salarié qui profère des menaces à l'encontre de l'employeur et de membres du personnel, met en cause l'intégrité de l'employeur et certains membres du personnel ; alors que l'employeur reprochait au salarié d'avoir proféré des propos menaçants à son encontre et à l'encontre de membres du personnel, d'avoir mis en cause l'intégrité de l'employeur et certains membres du personnel, la cour d'appel a considéré que les propos tenus par le salarié ne seraient pas de nature à caractériser une faute grave eu égard au contexte ; qu'en statuant ainsi alors que le fait que le changement de poste du salarié ait été évoqué compte tenu de certaines difficultés ne l'autorisait pas à proférer des menaces à l'encontre de l'employeur et de membres du personnel, ni de mettre en cause l'intégrité de l'employeur et certains membres du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment