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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 octobre 2024. 2407794

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2407794

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle la directrice départementale de l'éducation nationale des Hauts de Seine a refusé la demande d'affectation dérogatoire de l'lève B C au collège Les Bruyères à Courbevoie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ; Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les services académiques du département des Hauts de Seine ont rejeté la demande de dérogation présentée pour l'inscription de M. B C en classe de 6ème au collège Les Bruyères de Courbevoie. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité dont émane la décision contestée. Le jugement de la requête de Mme D ne ressortit donc pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme D au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R DO N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 1er octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé O. Mauny 2407794

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