Tribunal Administratif de Montreuil, 21 juin 2024. 2400816
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400816
Date de décision :
21 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions précitées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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