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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-85.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.957

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - SPICE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 octobre 1995, qui, pour importation, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants et délit douanier de contrebande, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les pénalités douanières; Attendu que l'avocat désigné, au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit aucun moyen au soutien du pourvoi; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, qui ne sont pas rédigés en langue française, ne sauraient, au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale, être considérés comme des mémoires saisissant la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir; Qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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