Cour de cassation, 25 septembre 1987. 86-93.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.472
Date de décision :
25 septembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- B... Laurence, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 22 mai 1986, qui dans les poursuites exercées contre X... du chef de blessures involontaires a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et a dit prescrite l'infraction aux articles L. 44-2 et L. 44-3 du Code de la santé publique.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2-3°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du Code pénal, L. 44-2, L. 44-3, L. 48-2 du Code de la santé publique, 381, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a dit que l'infraction aux articles L. 44-2 et L. 44-3 du Code de la santé publique était prescrite lors du dépôt de la plainte ;
" aux motifs que cette infraction réprimée par l'article L. 48-2 du même Code est une contravention ; que l'action est donc prescrite, la plainte étant datée du 7 avril 1983 et le traitement au radium ayant été effectué en juillet 1980 ;
" alors que l'infraction que la loi punit d'une peine correctionnelle est un délit ; que le délit est puni d'une peine de prison de plus de 2 mois ou 6 000 francs d'amende ; que l'article L. 48-2 du Code de la santé publique punit les infractions à l'utilisation des radiations ionisantes d'une amende de 400 à 8 000 francs ; qu'il est constant, dès lors que la peine se rattache par son minimum à une contravention et par son maximum à un délit, qu'on doit prendre en considération le maximum de la peine encourue ; qu'en l'espèce, le maximum prévu par l'article susvisé étant supérieur au taux minimum de l'amende correctionnelle, l'infraction réprimée par ce texte est un délit ; qu'en déclarant qu'il se serait agi d'une contravention, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er du Code pénal, l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que dans les poursuites engagées sur plainte avec constitution de partie civile de Laurence B... le 7 avril 1983 contre X... des chefs notamment d'infraction à la législation sur l'utilisation des radiations ionisantes et blessures involontaires, résultant d'un traitement au radium naturel effectué sur sa personne en juillet 1980 et d'une intervention chirurgicale pratiquée en septembre 1980, la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, relève que l'infraction aux articles L. 44-2 et L. 44-3 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 48-2 du même Code est une contravention et se trouvait prescrite lors du dépôt de la plainte en avril 1983 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de l'amende encourue au jour des faits soit 8 000 francs hors récidive, en vertu de l'article L. 48-2 du Code de la santé publique, pour infraction aux articles L. 44-2 et L. 44-3 du même Code, excède le taux maximum des amendes contraventionnelles alors prévu par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1979 qui était de 6 000 francs hors récidive, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ;
Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 22 mai 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen.
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