Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/104
N° RG 23/04993
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCMU
[M] [J]
C/
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
Société AG2R PREVOYANCE
Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Société CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE
Société CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
- SELARL LX AIX EN PROVENCE
- SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 23 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02380.
APPELANTE
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (50),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Société AG2R PREVOYANCE
Institution de prévoyance régie par les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
Compagnie d'Assurances AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
Société d'assurance mutuelle, inscrite au Répertoire SIREN sous le numéro 353 457 245,
Signification DA en date du 02/06/2023 à personne habiltiée
Signification DA en date du 22/06/2023 à personne habilitée.
Assignation portant significatin de conclusions d'intimé le 12/09/2023 à personne habilitée. Signification conclusion et assignation en date du 22/09/2023 à personne habilitée. Notification de conclusions en date du 23/11/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Signification DA en date du 02/06/2023 à personne habiltiée.
Signification DA en date du 26/06/2023 à personne habilitée.
Signification conclusion et assignation en date du 22/09/2023 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 26/09/2023, à personne habilitée.
Notification de conclusions en date du 24/11/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Signification DA en date du 02/06/2023 à personne habilitée. Signification DA en date du 21/06/2023 à personne habilitée. Assignation portant signification de conlcusions d'intimé en date du 12/09/2023 à personne habilitée. Signification conclusion et assignation en date du 22/09/2023 à personne habilitée. Notification de conclusions en date du 23/11/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 11]
Défaillante.
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE
Signification DA en date du 02/06/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8]
Défaillante.
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR
Signification DA en date du 02/06/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, puis prorogé au 21 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 13 juin 1982 à [Localité 12] (Manche), M. [I] perdait le contrôle de son véhicule assuré auprès de la compagnie Areas Dommages. L'un des trois passagers, M. [R], était tué. Les deux autres, M. [T] et Mme [I] épouse [J], étaient blessés.
Par jugement du 30 novembre 1982, le tribunal correctionnel de Coutances a condamné M. [I] du chef d'homicide involontaire, blessures involontaires et défaut de maîtrise, et a déclaré M. [I] entièrement responsable des conséquences civiles de l'accident.
Le docteur [P] a été missionné aux fins d'expertise amiable et a procédé à l'examen médical de Mme [J], en particulier. Son rapport a été déposé le 9 octobre 1985 et a servi de base à la liquidation du préjudice corporel de Mme [J]. Le docteur [P] est actuellement porté disparu, et son rapport n'a jamais été retrouvé.
Par arrêt du 9 juillet 1986, la cour d'appel de Caen statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 6 février 1986 a liquidé le préjudice corporel de Mme [J].
Le 14 avril 2011, l'infection aiguë du membre inférieur droit a conduit à l'amputation trans-tibiale haute de Mme [J].
Le docteur [U], commis par la compagnie Areas Dommages aux fins d'expertise amiable, a conclu comme suit le 20 octobre 2013 :
- accident du 13 juin 1982, aggravation invoquée du 13 avril 2011,
- aggravation en relation avec une amputation haute de la jambe droite imputable à l'accident du 13 juin 1982 et aux complications infectieuses qui s'en sont suivies,
- absence d'arrêt de travail, la victime étant en invalidité 2nde catégorie depuis le 15 février 2008,
- déficit fonctionnel temporaire total du 13 avril au 24 juin 2011
- déficit fonctionnel temporaire classe II du 25 juin 2011 au 21 septembre 2013
- nouvelles souffrances endurées : 4/7
- consolidation : 22 septembre 2013
- aggravation du déficit fonctionnel permanent de 15% (soit déficit fonctionnel permanent de 35% en relation avec l'amputation de la jambe droite déduite du déficit fonctionnel permanent, estimation selon les critères actuels à 20% en 1985 en raison des séquelles de la cheville et du pied droit)
- aggravation du préjudice esthétique : 3/7
- assistance par tierce personne temporaire pour les déplacements à raison d'une heure par jour jusqu'à consolidation,
- assistance par tierce personne permanente : 2 heures par semaine à titre viager
- prise en charge des frais de prothèse et fauteuil roulant selon le rapport du docteur [Y], suite à l'expert du 21 juin 2013.
Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a :
- condamné la compagnie Areas Dommages à verser une provision de 20 000 euros à Mme [J], outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Areas Dommages à payer une provision de 24 192,03 euros à la compagnie AG2R Prévoyance,
- commis le docteur [X] aux fins d'expertise médicale pour évaluer le préjudice d'aggravation,
- condamné la compagnie Areas Dommages aux dépens.
Le rapport a été déposé le 26 avril 2018. Le docteur [X] a conclu à l'impossibilité de pouvoir caractériser un préjudice d'aggravation, faute d'avoir été destinataire du rapport du docteur [P] de 1985.
Par acte d'huissier de justice du 22 avril 2021, Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en paiement de la somme de 1 147 554,05 euros en réparation de son préjudice d'aggravation, dirigée contre la compagnie Areas Dommages, la compagnie AG2R Prévoyance, la compagnie AXA Assurances Vie Mutuelle, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Manche, le conseil départemental du Var et le conseil départemental de la Manche.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie AXA Assurances Vie Mutuelle, aux caisses primaires d'assurance-maladie du Var et de la Manche, et aux conseils départementaux du Var et de la Manche,
- débouté Mme [J] de toutes ses demandes principales et accessoires,
- débouté la compagnie AG2R Prévoyance de toutes ses demandes,
- condamné Mme [J] à rembourser à la compagnie Areas Dommages la somme de 20 000 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015,
- condamné la compagnie AG2R Prévoyance à rembourser à la compagnie Areas Dommages le montant de la provision de 24 192,03 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015,
- condamné in solidum Mme [J] et la compagnie AG2R Prévoyance aux dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la preuve d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident du 13 juin 1982 et le préjudice d'aggravation invoqué n'était pas rapportée, compte tenu :
- d'une part, de l'absence de production du rapport du docteur [P], et
- d'autre part, de ce qu'une chute du 14 février 2005 lui a occasionné une blessure au pied droit, ce qui a constitué le point de départ de l'infection du membre inférieur droit ayant nécessité l'amputation trans-tibiale haute pratiquée le 14 avril 2011.
Par déclaration du 5 avril 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes principales et accessoires, condamnée à rembourser à la compagnie Areas Dommages la provision de 20 000 euros perçue en exécution de l'ordonnance du 23 juin 2015, et condamnée in solidum avec la compagnie AG2R Prévoyance aux dépens de l'instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°2 notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [J] demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
- déboutée de toutes ses demandes et principales et accessoires,
- condamnée à rembourser à la compagnie Areas Dommages le montant de la provision allouée en exécution de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 à hauteur de 20 000 euros,
- condamnée in solidum avec et la compagnie AG2R Prévoyance aux entiers dépens de l'instance,
' En conséquence :
- juger irrecevable la demande de la compagnie Areas Dommages tendant au rejet de la demande de Mme [J] concernant son préjudice d'aggravation et le remboursement de la somme de 20000 euros,
- que l'aggravation de l'état de santé de Mme [J] est imputable à l'accident du 13 juin 1982,
' À titre principal,
- ordonner une nouvelle expertise, contre-expertise ou complément d'expertise,
- désigner un médecin specialisé en chirurgie orthopédique et un prothésiste avec la mission inspirée de la mission speci'que Anadoc,
- juger que l'expert devra établir un récapitulatif de l'ensemble des éléments de compensation en precisant leur degré d'imputabilité,
- juger que l'expert devra rédiger un pré-rapport puis établir un rapport dé'nitif, avec les annexes nécessaires, après réception des observations éventuelles,
- coondamner la compagnie Areas Dommages à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
' À titre subsidiaire,
- sur la base du rapport du docteur [U], condamner la compagnie Areas Dommages à lui verser les sommes suivantes :
POSTES
DE PRÉJUDICE
PRÉJUDICE
GLOBAL
CRÉANCE
TIERS PAYEUR
CRÉANCE
VICTIME
DSA
75 941,32 €
69 121,23 €
6 820,09 €
FD
200 €
-
200 €
Tierce personne temporaire
20 539 €
20 539 €
PGPA
33 221,03 € (depuis 2008)
CPAM : 18 700 €
AG2R : 14 521,03 € (à compter de 2008)
(+ 5 134,70 versés par AG2R du 15/02 au 15/05/2018)
0,00 €
DSF
299 101,39 €
63 752,39 €
253 349,00 €
Frais de logement aménagé
5 000,70 €
5 000,70 €
Frais de véhicule aménagé
17 344 €
17 344 €
ATPP
694 034 €
694 034 €
PGPF
331 422 €
CPAM : 40 976,16 €
AG2R : 28 346,41 €
262 009 €
IP
100 000 €
100 000 €
DFT
7 867,50 €
7 867,50 €
Souffrances endurées
50 000 €
50 000 €
PET
10 000 €
10 000 €
DFP
75 917 €
75 917 €
Préjudice d'agrément
15 000 €
15 000 €
PEP
10 000 €
10 000 €
Préjudice sexuel
15 000 €
15 000 €
- réserver pour le surplus le poste frais de logement adapté concernant l'adaptation et 1'accessibilité
de son logement actuel,
- condamner la compagnie Areas Dommages à lui verser les intérêts de plein droit au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées, créances des organismes sociaux incluses, à compter du 27 août 2013, avec capitalisation des intérêts jusqu'au jour où la décision à intervenir sera devenue dé'nitive,
- condamner la compagnie Areas Dommages à verser au fonds de garantie prévu par l'article L.421-1 du code des assurances une somme égale à 15% de l'indemnisation allouée,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la compagnie Areas Dommages à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Areas Dommages aux entiers dépens dont distraction au pro't de Maître
Agnès Ermeneux pour ceux dont elle a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie defenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au béné'ce de Mme [J],
- condamner la compagnie Areas Dommages à régler les émoluments de 1'huissier prévus à l'article A444-3l du code de commerce, en cas d'exécution forcée.
Mme [J] fait valoir que :
* sur l'imputabilité de l'aggravation à l'accident de 1982 :
- le propre médecin conseil de la compagnie Areas Dommages, le docteur [U], a indiqué dans son rapport du 20 octobre 2013 qu'« une demande d'aggravation a été fort justement présentée à la suite de l'amputation du 13 avril 2011 » ;
- lors de la procédure de référé, la compagnie Areas Dommages n'a pas contesté devoir sa garantie pour les préjudices subis en aggravation et a offert une somme provisionnelle de 10 000 euros ; elle ne peut à présent contester l'imputabilité de l'amputation à l'accident ; en effet, l'estoppel est une 'n de non-recevoir qui interdit de se contredire au détriment d'autrui ;
- le rapport du docteur [A], médecin conseil de la compagnie Areas Dommages lors de la procédure d'indemnisation initiale, reproduit de larges extraits du docteur [P], tout comme l'arrêt de la cour d'appel de Caen ; le refus du docteur [X], expert judiciaire désigné par le juge des référés de Toulon, d'évaluer l'aggravation, n'est donc pas justifié ;
- c'est de façon contestable que le premier juge a souligné l'absence de documentation médicale entre 1988 et 2005 ; en effet, Mme [J] produit un certificat médical du docteur [S] qui a été son médecin traitant entre 1988 et 2001, et un autre certificat médical du docteur [G], qui a été son nouveau médecin traitant à compter de 2003 ;
- l'existence des infections avant 2005 est attestée par des résultats biologiques du 25 février 2003 et du 20 février 2004, soit avant la chute du 14 février 2005 ; ce que corroborent plusieurs écrits de médecins ([H], [Z], [W], [C]) intervenus avant l'amputation ;
* sur l'indemnisation des postes de préjudice :
- un expert médical devra être désigné, ainsi qu'un ergothérapeute qui interviendra comme expert et non comme sapiteur ; une provision de 100 000 euros sera allouée à Mme [J] ;
- à titre subsidiaire, l'indemnisation devra intervenir sur la base du rapport du docteur [U] ;
- les postes ci-après appellent certaines observations :
' perte de gains professionnels actuels : Mme [J] a perçu en 2006 un salaire annuel de 6 600 euros et en 2007 de 6 397 euros, soit un revenu annuel moyen de 6 500 euros ; au regard de ce salaire de référence, elle a perdu entre 2008 et 2013 la somme de 30 234,99 euros, compensée toutefois par les prestations versées par la sécurité sociale et l'AG2R, de sorte qu'aucune perte de gains professionnels actuels n'est caractérisée ;
' dépenses de santé futures : le coût annuel des prothèses (de ville, de secours, de bain, avec les accessoires) est de 6 530,37 euros, soit un coût capitalisé par l'euro de rente viagère de 283 163 euros ; s'y ajoute le coût capitalisé du fauteuil roulant à renouveler tous les cinq ans, soit 7 479,33 euros ; soit une somme totale de 290 642 euros réduite à 226 889,94 euros après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ; à quoi s'ajoute le coût capitalisé du suivi psychologique évalué à 235 439 euros ;
' assistance par tierce personne permanente : le docteur [U] retient deux heures par semaine à titre viager, sur le montant desquels vient s'imputer le coût de la prestation compensatoire du handicap versée par le département, soit une somme de 694 034 euros, sur la base d'un taux horaire de 23 euros ;
' perte de gains professionnels futurs : Mme [J] a travaillé comme secrétaire médicale jusqu'au 30 avril 1992, puis comme animatrice pour personnes âgées de 1996 à 1998 (centre social de la maison du pays de Lessay) et comme auxiliaire d'hébergement au sein d'une résidence pour personnes âgées de 2003 à 2008 ; le 1er avril 2008, elle a été déclarée inapte au poste d'auxiliaire d'hébergement et a été licenciée pour ce motif le 19 mai 2008 ; elle a été placée en invalidité de catégorie 2 le 22 mai 2008 ; son amputation en 2011 l'a privée de toute activité professionnelle ; le montant de la perte échue est de 69 333 euros ; le montant total de la perte de gains à échoir est de 200 089 euros ; soit un total de 265 089 euros dont il y a lieu de retrancher la pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance-maladie (40 976,16 euros) et la compagnie AG2R (28 436,41 euros) ; le montant net de la perte de gains professionnels revenant à Mme [J] est de 195 676,43 euros ;
' incidence professionnelle : la réparation intégrale de la perte de gains professionnels futurs n'exclut pas de plein droit celle de l'incidence professionnelle ;
- en effet, Mme [J] qui a vu ses revenus baisser à compter de 2008 (année du licenciement) et disparaître à compter de 2011 (année de l'amputation) a subi une dévalorisation sociale du fait de son exclusion totale et définitive du monde du travail ; ce poste doit être évalué à la somme de 100000 euros ;
- par ailleurs, si la cour ne fait application que de l'euro de rente temporaire, il y aura lieu d'évaluer le montant de la perte des droits à retraite due au fait dommageable ' étant précisé que la cour de cassation a jugé que si le juge constate que la victime subit une perte de revenus jusqu'a sa retraite, il ne peut refuser de statuer sur la perte de droits à retraite en invoquant une absence de justi'catifs (Civ. 2, 11 mars 2021) ;
* sur le doublement des intérêts au taux légal (articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances) :
- le docteur [U] a déposé son rapport le 27 mars 2013 de sorte que la compagnie Areas Dommages aurait du soumettre une offre le 27 août 2013, ce qu'elle n'a pas fait ; le doublement du taux courra par conséquent du 27 août 2013 à la date de l'arrêt devenu définitif ;
- la cour fera application de l'article L.211-14, l'offre étant manifestement insuf'sante, et condamnera la compagnie Areas Dommages à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15% de l'indemnité allouée.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé avec appel incident notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la compagnie AG2R Prévoyance demande à la cour de :
' réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'institution AG2R Prévoyance de ses demandes,
- condamné l'institution AG2R Prévoyance à rembourser à la compagnie Areas Dommages le montant de la provision allouée en exécution de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015, à hauteur de 24 192,03 euros,
- condamné in solidum Mme [J] et la compagnie AG2R Prévoyance aux entiers dépens de première instance,
Statuant de nouveau,
- constater que l'institution AG2R Prévoyance est subrogée dans les droits de Mme [J] pour les prestations qu'elle lui a versées à la suite de l'aggravation de son état de santé,
En conséquence,
' si la cour fait droit à la demande de nouvelle expertise de Mme [J] :
- surseoir à statuer sur les demandes de l'institution AG2R Prévoyance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et
- à la reprise de l'instance, condamner la compagnie Areas Dommages à payer les sommes suivantes à AG2R Prévoyance :
' 19 835,73 euros en remboursement des prestations versées avant consolidation, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions, le 23 septembre 2022, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
' 28 436,41 euros en remboursement des prestations versées après consolidation, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions, le 23 septembre 2022, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
' dans le cas contraire, si la cour n'ordonne pas de nouvelle expertise :
- condamner la compagnie Areas Dommages à payer les sommes suivantes à AG2R Prévoyance en remboursement des prestations versées avant consolidation :
' 19 835,73 euros en remboursement des prestations versées avant consolidation, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions, le 23 septembre 2022, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
' 28 436,41 euros en remboursement des prestations versées après consolidation, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions, le 23 septembre 2022, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
' En tout état de cause,
- débouter la compagnie Areas Dommages de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de l'institution AG2R Prévoyance,
- condamner la compagnie Areas Dommages à payer à AG2R Prévoyance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et les entiers dépens de première instance et d'appel.
La compagnie AG2R Prévoyance fait valoir les observations suivantes :
* sur l'imputabilité de l'amputation :
- le docteur [U] intervenant comme expert amiable a constaté qu'« après une période de calme relatif, le 21 février 2005, la reprise des manifestations infectieuses au niveau de la jambe et du pied droit ont abouti le 14 avril 2011 à une amputation trans-tibiale haute au cours d'une hospitalisation du 13 avril 2011 au 26 avril 2011 », et a conclu qu'« une demande d'aggravation a été fort justement présentée à la suite de l'amputation du 13 avril 2011 » ;
- le premier juge a mentionné de façon inexacte l'exigence d'un lien de causalité exclusif entre l'amputation de 2011 et l'accident de 1982 ; la cour de cassation a jugé ainsi que « cette pluralité des causes, à supposer qu'elle soit démontrée, n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de l'entier dommage par l'auteur initial par application du principe de l'équivalence des causes dans la production d'un même dommage en matière de responsabilité délictuelle » (Civ .2, 27 mars 2003, 01-00.850) ; en l'occurrence, la relation de cause à effet est établie par la convergence des différents documents médicaux produits ;
* sur la situation professionnelle de Mme [J] depuis 2005 :
- Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 février 2005, et a été classée en invalidité de catégorie 2 le 15 février 2008 ; avant l'aggravation, son employeur avait adhéré à l'institution de prévoyance AG2R, à but non lucratif, pour la couverture des risques incapacité et invalidité ; à la suite de l'arrêt de travail, AG2R Prévoyance a versé des indemnités journalières complémentaires à celles servies par le régime de base de la sécurité sociale, pour un montant total de 5 314,70 € arrêté à la veille du classement en invalidité de Mme [J] ; depuis ce classement, AG2R continue de lui servir une rente complémentaire d'invalidité ;
- AG2R Prévoyance est subrogée dans les droits de Mme [J] pour les prestations qu'elle a servies en lien avec l'accident, par application des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, en particulier l'article 29 (5°) ;
- l'absence du rapport d'expertise du docteur [P] ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, Mme [J] ayant été placée en arrêt de travail du 15 février 2005 au 14 février 2008, date à laquelle elle a été placée en invalidité catégorie 2, puis licenciée pour inaptitude ;
* sur le décompte de créance :
- prestations servies avant consolidation : une somme totale de 19 835,73 euros lui a été réglée, soit 5 314,70 euros à compter de l'arrêt de travail jusqu'au classement de Mme [J] en invalidité catégorie 2 (article L.341-4 du code de la sécurité sociale), et 14 521,03 au-delà ; ces sommes s'imputent sur la perte de gains professionnels actuels ;
- prestations servies après consolidation : 26 441,65 euros, compte arrêté au 31 août 2023, majorées de 221,64 euros par mois jusqu'au 31 mai 2024, soit une somme totale de 28 436,41 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 portant demande de révocation de l'ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la compagnie Areas Dommages demande à la cour de :
In limine litis
- révoquer l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2024,
- déclarer recevable ses dernières conclusions,
Sur le fond,
- déclarer recevable et mal fondé l'appel de Mme [J],
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
* À titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport du docteur [X], nouvelle en cause d'appel, comme n'ayant pas été soulevée in limine litis en première instance,
- déclarer régulières les opérations d'expertise menées par le docteur [X],
- débouter Mme [J] et la compagnie AG2R Prévoyance de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Areas Dommages,
- condamner Mme [J] à rembourser à la compagnie Areas Dommages le montant de la provision allouée en exécution de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 à hauteur de 20 000 euros,
- condamner la compagnie AG2R Prévoyance à rembourser à la compagnie Areas Dommages le montant de la provision allouée en exécution de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015, soit 24192,03 euros,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
* À titre très subsidiaire,
- dire que seule une expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédiste a vocation à être ordonnée,
- dire les demandes de désignation d'un expert ergothérapeute et d'un expert prothésiste prématurées,
- octroyer la possibilité à l'expert judiciaire médecin désigné de s'adjoindre les compétences de tout sapiteur de son choix,
- débouter Mme [J] de sa demande de provision complémentaire,
* À titre infiniment subsidiaire,
- fixer l'indemnisation du préjudice de Mme [J] comme suit :
' dépenses de santé actuelles : rejet
' frais divers : rejet
' tierce personne temporaire : 10 790 euros
' pertes de gains professionnels actuels : rejet
' dépenses de santé futures : réservé, dans l'attente de la créance détaillée de la CPAM,
' frais de logement adapté : rejet
' frais de véhicule adapté : rejet
' tierce personne future : 52 516,88 euros
' pertes de gains professionnels futurs : rejet
' incidence professionnelle : rejet, subsidiairement 10 000 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 6 556,25 euros
' souffrances endurées : 12 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros
' préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
' préjudice d'agrément : rejet
' préjudice sexuel : rejet
- dire que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d'un montant total de 20 000 euros,
- débouter Mme [J] de sa demande de condamnation au visa des dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, l'accident de la circulation initial étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985,
- réduire à de plus justes proportions la demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
* En tout état de cause :
- débouter Mme [J] et AG2R Prévoyance de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la la compagnie Areas Dommages,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La compagnie Areas Dommages fait valoir que :
* sur la demande de nullité du rapport du docteur [X] : (sans objet, car non maintenue par Mme [J] dans ses dernières conclusions)
* sur l'imputabilité de l'amputation à l'accident du 13 juin 1982 :
- le docteur [A], médecin conseil de la compagnie Areas Dommages, n'a transcrit que ce qu'il jugeait utile à l'expertise initiale, ses commentaires sont succints car il se borne à rappeler la date de consolidation, l'évaluation des souffrances endurées, du préjudice esthétique, de l'incapacité permanente partielle et de fixer la période d'ITT, sans autre détail ; il est important d'avoir connaissance des motivations de l'expert lui permettant de retenir ses conclusions ; rien n'indique que les développements du docteur [P] soient aussi succints que ceux du docteur [A] ;
- le rapport d'expertise amiable du docteur [U] n'a pas été établi sur la base du rapport d'expertise initial du docteur [P] et ne mentionne aucun document médical concernant la période 1988 - 2005, soit 17 ans ; en outre, il n'a pas cherché à approfondir la possibilité d'un lien de cause à effet entre la chute du 14 février 2005 et l'état infectieux postérieur ;
- le docteur [X], expert judiciaire désigné, n'a pas reçu certaines pièces qu'il a demandées en janvier 2016 et a conclu à l'impossibilité de mesurer l'aggravation ;
* la compagnie AG2R Prévoyance sera donc déboutée de sa demande de remboursement des prestations qu'elle a servies à Mme [J]
* les demandes de Mme [J] de nouvelle expertise et de provision seront rejetées
* à titre subsidiaire, sur l'évaluation des postes de préjudice de Mme [J] :
- dépenses de santé actuelles : Mme [J] ne justifie d'aucune dépense restée à sa charge ;
- frais divers : les honoraires facturés par un ergothérapeute le 13 novembre 2015 ne se rattachent pas à l'expertise judiciaire du docteur [X] ;
- tierce personne temporaire : la majoration du nombre d'heures par rapport aux conclusions du docteur [U] n'est pas justifiée, pas plus que le taux horaire de 23 euros ;
- dépenses de santé futures : la créance détaillée de la caisse primaire d'assurance-maladie est indispensable afin de permettre de distinguer le montant des prestations servies par l'organisme social au titre des prothèses et accessoires de celles ayant attrait au fauteuil roulant ; ce poste doit être réservé ; le docteur [Y] indique cependant que les frais d'acquisition du fauteuil roulant sont intégralement pris en charge par le tiers payeur ; la demande de prise en charge de séances de psychothérapie est sans objet dans la mesure où Mme [J] admet n'en avoir suivi aucune ;
- frais de logement aménagé : ce poste n'a jamais été évoqué au cours des opérations d'expertise amiable ;
- frais de véhicule adapté : ce poste n'a jamais été évoqué au cours des opérations d'expertise amiable ; Mme [J] avait indiqué dans le cadre de l'expertise amiable qu'elle ne conduisait plus depuis son amputation ;
- tierce personne permanente : il n'apparaît pas justifié de majorer les deux heures hebdomadaires admises par le docteur [U] ;
- perte de gains professionnels futurs : l'amputation date du 13 avril 2011, soit bien après le classement en invalidité catégorie 2 intervenu le 15 février 2008 ; le préjudice professionnel qui en résulte ne peut donc trouver sa cause dans l'aggravation invoquée ; quoique non mentionné par l'état des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, les prestations d'invalidité servies doivent s'imputer sur ce poste en tout état de cause ;
- incidence professionnelle : non démontrée, le classement en invalidité 2e catégorie étant antérieur à la survenue de l'aggravation en 2011, au moment de l'amputation ; Mme [J] est âgée de 61 ans, ce poste ne saurait être évalué à plus de 10 000 euros ;
- préjudice d'agrément : non retenu par le docteur [U] ;
- préjudice sexuel : non retenu par le docteur [U] ;
* à titre subsidiaire, sur le doublement des intérêts au taux légal :
- l'accident initial est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances sont inapplicables.
* * *
Assignées à personne habilitée le 2 juin 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, les caisses primaires d'assurance-maladie de la Manche et du Var n'ont pas constitué avocat.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a communiqué en tout état de cause le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 132 873,62 euros, ventilée comme suit :
- frais médicaux :
- frais pharmaceutiques :
- frais hospitaliers : 35 698 euros,
- frais médicaux : 29 453,97 euros,
- frais d'appareillage : 3 969,26 euros,
- frais futurs réalisés : 13 207,34 euros,
- frais futurs : 50545,05 euros.
Assignés à personne habilitée le 22 juin 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, les conseils départementaux de la Manche et des Bouches-du-Rhône n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel vis-à-vis des conseils départementaux de la Manche et du Var.
La clôture, prononcée le 2 janvier 2024, révoquée le 16 janvier 2024 pour admettre les conclusions de la compagnie Areas Dommages du 3 janvier 2023, puis prononcée le jour même. Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Pour obtenir réparation d'un préjudice corporel d'aggravation, Mme [J] doit démontrer la survenance d'un nouveau dommage corporel et son imputabilité au fait générateur. Cette démonstration ne peut résulter que de la comparaison du préjudice actuel et du préjudice tel qu'évalué par l'expert initalement commis. Seule la lecture du rapport du premier expert commis permet en effet à l'expert suivant de reconstituer fidèlement le préjudice antérieur à l'aggravation, et donc d'apprécier l'existence et le cas échéant l'étendue de l'aggravation.
Le rapport du docteur [A] du 9 octobre 1985, médecin-conseil de la compagnie Areas Dommages est nécessairement moins circonstancié que celui du docteur [P], sur lequel la cour d'appel de Caen s'est exclusivement fondée pour liquider le préjudice de Mme [J] en 1986. Le commentaire du docteur [A] selon laquelle les conclusions du docteur [P] sont raisonnables procède d'un jugement de valeur respectable, mais qui ne peut avoir pour effet de substituer le second rapport au premier.
Le rapport d'expertise amiable du docteur [U] du 20 octobre 2013 passe sous silence la période de 17 années courant du 12 juillet 1988 au 21 février 2005, alors qu'il y avait lieu de déterminer le cas échéant l'antériorité de l'état infectieux à la chute du 14 février 2005, notamment en invitant Mme [J] à produire toutes ordonnances délivrées au cours de cette période. Bien que le docteur [U] ait conclu qu'« une demande d'aggravation a été fort justement présentée à la suite de l'amputation du 13 avril 2011 », Mme [J] a considéré que ce rapport ne constituait pas une base d'évaluation satisfaisante de son préjudice et a souhaité judiciariser le débat en saisissant le juge des référés de Toulon aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Elle ne peut donc reprocher à l'assureur de remettre aussi lui aussi en question l'expertise, ni tirer argument de ce que la compagnie Areas Dommages a proposé une provision de 10 000 euros en référé : il est constant en effet que la règle selon laquelle nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui ne vaut que dans le cadre d'une seule et même instance (Civ. 2, 15/03/2018, 17-21.991).
Le docteur [X], expert judiciaire désigné par le juge des référés de Toulon, n'a pas été convaincu par les rapports successifs des docteurs [A] et [U] dont il a été rendu destinataire, puisqu'il a demandé par courrier du 2 janvier 2016 le compte rendu d'hospitalisation de juin 1988, le suivi médical de 1988 à 2005, le compte rendu d'hospitalisation du 17 février 2005, les documents médicaux concernant la chute de Mme [J] le 14 février 2005, le compte rendu d'hospitalisation de 2011 au CHU de [10], et le dossier de suivi médical du docteur [G], médecin traitant de Mme [J]. Mme [J] n'a jamais répondu à ces demandes documentaires, et elle ne conteste pas que les certificats de divers médecins ([H], [Z], [W], [C]) qu'elle produit présentement devant la cour n'y répondent pas davantage.
Le 26 avril 2018, le docteur [X] a logiquement conclu à l'impossibilité d'objectiver l'aggravation du préjudice consécutif à l'accident du 13 juin 1982. Par suite, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions à l'égard de Mme [J], de la compagnie AG2R Prévoyance, des caisses primaires d'assurance-maladie du Var et de la Manche, et des conseils départementaux du Var et de la Manche.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] et la compagnie AG2R Prévoyance sont condamnées in solidum aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [J] et la compagnie AG2R Prévoyance aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT