Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06088 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE
APPELANTE
Madame [Y] [W]
Née le 5 septembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R118, avocat postulant et par Me Nicolas PANIER du Barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIMEE
Association GAIA dont le siège social est sis [Adresse 7] - N°SIRET: 898 679 295 venant aux droits de l'association DE LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0307
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
L'association [6] a été dissoute à la suite de la fusion absorption au sein de l'association GAIA qui a bénéficié du transfert de l'autorisation pour l'EHPAD [6] à compter du 1 er mai 2021.
Madame [W] a été engagée par l'association [6] en qualité de comptable à compter du 1 er avril 2014 à temps partiel à hauteur de 104 heures par mois. Elle a bénéficié d'une embauche complémentaire sur le poste ' d'agent administratif supplémentaire ' pour une durée de travail mensuelle de 30,33 heures s'ajoutant à son temps de travail de comptable, puis elle a été engagée à temps plein d'octobre 2016 à septembre 2017.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 juillet 2018 , énonçant les motifs suivants :
' Dans le cadre de l'élaboration du compte administratif 2017 de la [6] nous avons constaté une modification importante des charges concernant votre salaire. Après vérification de vos bulletins de salaire, nous avons constaté que pour l'année 2017, alors que étiez passé d'un poste à temps partiel à un poste à temps plein, vous avez sans informer votre direction :
- imputé des heures complémentaires et supplémentaires sur vos bulletins de salaires de l'année 2017 pour un total de 347,50 heures ,
- imputé, sur votre bulletin du mois de juillet 2017, un rappel de salaire de l'année d'un
montant de 7239,48 E,
- tout en ayant déjà imputé sur vos bulletins de salaire de janvier 2015 à décembre 2016, un total d'heures complémentaires et supplémentaires de 394 heures.'
Lors de l'entretien préalable du 2 juillet , vous nous avez indiqué justifier le paiement de ces heures par un surcoît de travail durant toutes ces années
Contrairement à vos affirmations , aucun élément probant ne vient étayer la besoin de recourir à un nombre d'heures supplémentaires de votre part afin d'assurer votre mission telle que définie dans vos contrats de travail et fiche de poste . Le seul complément de travail comptable qui vous a été demandé en 2015 représente une charge complémentaire de 50 heures environ qui ne peut justifier le nombre d'heures supplémentaires exorbitant que vous vous êtes octroyé sur vos différents bulletins de salaires
Les griefs qui vous sont aujourd'hui reprochés sont d'avoir , compte tenu de votre statut de comptable, qui vous déléguait tous pouvoirs pour l'établissement des bulletins de salaire imputé sur vos fiches de paie des heures complémentaires et supplémentaires sans en avoir jamais ni tenté d'obtenir l'accord de la direction comme il est d'usage dans notre établissement pour l'ensemble du personnel ni même l'alerter sur le caractère très important de ce nombre d'heures
Vous avez dans le cadre de votre mission comptable, sollicité de vos collègues une demande écrite de dépassement horaire afin de justifier le recours à ce surcoût, ceci dans la démarche de validation par la direction du bien fondé du complément de travail conformément aux modalités en usage au sein de l'établissement. A aucun moment vous ne vous êtes appliquée cette procédure alors que le nombre d'heures supplémentaires( de mission comptable) sollicité était largement supérieur à toutes les autres fonctions de l'établissement médico social aupès des personnes âgées dépendantes
De plus au mois de juillet alors que la directrice de l'établissement était en congés payés vous vous êtes octroyée un rappel de salaire d'un montant de 7239,48€ concernant une théorique période de 2016 et 2017 ( aucun élément détaillé fourni ) sans en avoir informé et sollicité la validation préalable par la direction ni à son retour de congés payés
Les faits évoqués démontrent clairement un abus de confiance et de surcroît un abus de pouvoir de votre fonction . ... '
Par jugement du 3 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes d'Auxerre a débouté madame [W] de ses demandes, a condamné l'Association [6] à lui payer 2037,39€ de rappels de salaire pour la période d'octobre 2017 à juin 2018, ainsi que 203,74 € au titre de congés payés afférents et a condamné madame [W] à rembourser à l' association Gaia la somme de 15780,40€ au titre des heures supplémentaires indûment perçues .
Madame [W] en a interjeté appel le 25 septembre 2020
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVAle 1er juin 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [W] demande à la cour de déclarer son appel recevable, de rappeler que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions déjà soumises au premier juge de constater à ce titre qu' elle ne présente aucune demande nouvelle à hauteur de cour, le rappel de salaire sollicité étant strictement identique à celui qui a été présenté devant le conseil des prud'hommes d'Auxerre, d' infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée d'un certain nombre de demandes de réparer au surplus les omissions de statuer du jugement de première instance, en ce qu'il n'a pas été répondu aux demandes suivantes :
- Remise des bulletins de paie mis à jour, outre la modification des documents de fins de contrat correspondants,
- Demande d'une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts consécutif au retard de paiement du salaire,
- constater que le contrat de travail à temps partiel de madame [W] ne prévoit pas la répartition des heures de travail dans la semaine ou dans le mois et que l'EPHAD [6] ne démontre pas,
-constater que madame [W] est présumée avoir toujours travaillé à temps plein
-dire et juger qu' elle est en toute hypothèse automatiquement passée à temps plein à compter du mois d'avril 2015, et ce en raison du dépassement de la durée légale du temps de travail (hebdomadaire comme mensuelle), de sorte qu'elle est fondée à solliciter le rappel de salaire correspondant dans les trois années qui ont précédé le dépôt de sa requête prud'homale, soit à compte du mois de janvier 2016,
-constater qu'elle rapporte des éléments détaillés relatifs au décompte des heures supplémentaires sollicitées entre 2016 et 2018 inclus,
-constater que l'EPHAD [6] est incapable de communiquer le moindre justificatif de décompte de temps de travail applicable à madame [W] , alors qu'une partie des heures supplémentaires ont bien été réglées par l'employeur en toute connaissance de cause,
-constater que la directrice de l'EPHAD [6] a elle-même signé en juillet 2017 l'acompte 3000 € qui a été sollicité par madame [W] au titre du règlement partiel des heures supplémentaires effectuées par la salariée, tandis que la SAS KIWO qui supervisait la comptabilité à toujours reçu les documents comptables envoyée par la salariée en temps utile,
-dire et juger que l'EPHAD [6] a nécessairement accepté les heures supplémentaires effectuées par madame [W] entre 2016 et 2018, lesquelles étaient rendues nécessaires par la charge de travail réellement confiée à la salariée, tout particulièrement après l'arrêt maladie en 2016 de la secrétaire qui n'a pas été remplacée,
-dire et juger que l'EPAHD [6] a dissimulé intentionnellement les heures supplémentaires réellement effectuées par madame [W] entre 2016 et 2018, mois après mois,
-dire et juger que les motifs du licenciement pour faute grave qui repose sur la paie de juillet 2017, et sur la comptabilité de janvier 2015 à décembre 2016 sont nécessairement prescrits en juillet 2018, de sorte que le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dire et juger que le licenciement pour faute grave est en toute hypothèse infondée, puisque madame [W] justifie parfaitement avoir reçu un acompte de 3000 € des mains de la directrice de l'EPHAD [6] au titre d'une partie des heures supplémentaires réclamées, tandis que les sommes qui ont été versées entre 2015 et 2016 ont toujours été autorisées et vérifiées,
-annuler la mise à pied conservatoire prononcée le 6 juin 2018
-condamner l'EPHAD [6] à verser à madame [W] les sommes suivantes:
' 24711,30 € à titre de rappel de salaires, outre 2471,13 € d'indemnité de congés
payés y afférente, et se décompose ainsi :
- 13974,49 €, à titre d'heures supplémentaires non réglées,
- 4360,86 € au titre de la prime contractuelle d'assiduité fixée à 5% bruts,
- 3457,13 à titre de rappel de salaire au titre du passage à temps plein,
- 1178,57 € à titre de prime conventionnelle décentralisée,
- 1740,25 € au titre de la mise à pied conservatoire.
- 2471,13 € à titre d'indemnité de congés afférente à l'ensemble du rappel de salaire,
- 2000 € à titre de dommages-intérêts consécutif au retard de paiement du salaire,
-20496,54 € au titre du travail dissimulé,
-17080,45 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6832,18 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 683,21 € d'indemnité de congés
payés y afférents,
-3416,09 € au titre de la violation de la procédure,
-remise des bulletins de salaire correspondant, et mise à jour des documents de fin de contrat,
-débouter l'EPHAD [6] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner enfin l'EPHAD [6] aux entiers dépens et à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA 19 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,l'Association Gaia [6] demande à la cour de rejeter l'argumentation de madame [W] consistant à soutenir qu'elle aurait été titulaire d'un contrat de travail à temps plein dès son embauche, comme étant nouvelle en cause d'appel.
Débouter madame [W] de sa demande requalification de son contrat en temps plein depuis le début de son contrat de travail puisqu'elle avait connaissance de son planning.
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter madame [W] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à payer à l'association GAIA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Sur la prescription
L'article L.1332-4 du code du travail dispose :
' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
La salariée considère que les faits sont prescrits puisque le licenciement repose sur son bulletin de salaire de juillet 2017 . Elle soutient que la directrice vérifie immédiatement les bulletins de paie des salariés mois après mois et que celle-ci lui a signé un chèque d'accompte de 3000€ dont le montant est supérieur à son salaire . Elle souligne qu'un budget doit être soumis à l'ARS avant le 31 octobre 2017 et que nécessairement la direction avait connaissance des faits dés le mois de juillet 2017.
Ce fait est prescrit à compter de septembre 2017 et ne peut justifier un licenciement prononcé en juin 2018 .
L'Association soutient qu'une fois par an un contrôle de cohérence des dépenses est effectué et que le prestataire extérieur a interpellé le président de l'établissement le 1er juin 2018 en indiquant 'nous sommes amenés à vous adresser une alerte sur une modification importante des charges concernant une salariée de l'établissement en l'occurrence la comptable '.
Il est constaté au vu des bulletins de salaire versés aux débats par la salariée que les salaires sont réglés par virements que dès lors la vérification mensuelle de l'ensemble des bulletins de salaire par la directrice n'est pas établie. Le document signé par la directrice et la salariée indiquant ' je souhaite bénéficier d'un acompte d'un montant de 3 000€ qui sera à déduire en une fois sur le bulletin de salaire du mois de juillet ' et le chèque de 3000€ ne font aucune mention d'heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles et correspond à une pratique courante de l'employeur qui règle régulièrement des acomptes à ses salariés, ainsi que le justifie les pièces versées aux débats par l'Association Gaia .
Il sera observé que le chèque a été écrit par madame [W], la directrice ayant uniquement apposé sa signature .
Madame [W] a adressé le 26 mars 2018 les différents documents comptables à monsieur [F] auteur de la lettre d'alerte, sans que la directrice ne soit mise en copie.
Le temps mis par le cabinet extérieur pour examiner ces comptes et documents est sans incidence sur la date de connaissance des faits reprochés, soit la lettre de monsieur [F] en date du 1er juin 2018, la convocation à l'entretien préalable date du 4 juin 2018.
Dés lors les faits ne sont pas prescrits .
L'Association Gaia justifie par la production du bulletin de salaire du mois de juillet 2017 que madame [W] en charge de l'établissement de la paie a fait figurer un rappel 2016-2017 de 7239,48€ . Si elle a effectivement déduit la somme de 3000€ (accompte ) il lui a été viré la somme de 4211,70€.Il résulte des bulletins de salaire que celle-ci s'octroyait régulièrement des heures supplémentaires ou complémentaires sans remplir aucune feuille de demande de récupération d'heures ou d'heures effectuées donnant droit à récupération, lesdites feuilles prévoyant la possibilité de récupérer les heures ou d'en obtenir le paiement, ceci malgré la note d'information qu'elle avait établie avec la directrice, exigeant qu'un tel document soit rempli . .
Sur les fiches annuelles détaillant les heures à récupérer , il apparaît que pour l'année 2016, et 2017 celle-ci n'a aucune heure à récupérer . Des lors le prétendu rappel de 2016 n'est pas justifié .
La faute grave qui n'est pas identique à la faute pénale est démontrée, il importe peu que la plainte ait été classée sans suite, le licenciement est justifié, madame [W] sera déboutée de ses demandes fondées sur le licenciement.
La faute grave étant démontrée la mise à pied était justifiée dés lors la salariée sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1740,25€ sollicitée à ce titre.
Sur les demandes de rappel de salaire
Madame [W] demande de constater que le contrat de travail à temps partiel ne prévoit pas la répartition des heures de travail dans la semaine qu'elle est présumée avoir toujours travaillé à temps plein et qu'elle est automatiquement passée à temps plein à compter d'avril 2015 en raison du dépassement de la durée légale du travail.
L'Association verse aux débats des documents qu'elle désigne comme compteur d'heures fixant les jours et heures de travail de la salariée que celle-ci ne conteste pas utilement. En 2014 celle-ci travaillait les lundis mardis et jeudis de 8h à 13h et le mercredi de 8h à 17h les semaines 1 et 2 , le planning étant modifié en 2016 celle-ci travaillait de 8h à 16h les lundis mardis et jeudis et de 8h à 13h le vendredi et de 8h à 12h le samedi une semaine sur 2 l'autre semaine elle travaillait de 8h à 16h les premiers jours et de 8h à 13h le vendredi.
Puis à compter du mois d'octobre 2017 bien que l'avenant qui lui a été proposée n'ait pas été signé, il apparaît que celle-ci a accepté les horaires manifestement écrit de sa main confirmant les feuilles de compteur d'heures ses horaires ont été modifiées allant de 8h à 17h les lundis mardis et mercredi puis de 8h à 12h30 le jeudi une semaine sur deux l'autre semaine ses horaires étant de 8h à 17h30 le mardi puis de 8h à 17h les mercredis et jeudis et de 4 h le samedi.
Les dispositions applicables sur les temps partiels ont ét respectés par l'employeur
Madame [W] sollicite la somme de 3457,13 € à titre de rappel de salaire pour le passage à temps plein.
Il est démontré que des horaires réguliers de travail étaient définis, madame [W] connaissait donc le rythme auquel elle devait travailler . Celle-ci ne démontre pas qu'elle se tenait en permanence à la disposition de son employeur.
Il est reconnu par l'Association Gaia qu'elle est redevable de la somme de 2037,39 € correspondant à la période d'octobre 2017 à juillet 2018 et au reliquat de la prime décentralisée et au titre des congés payés afférents , période correspondant au temps plein de la salariée .
Madame [W] sollicite le paiement de la prime d'assiduité à hauteur de 360,86€ , il est constaté qu'elle a perçu à ce titre la somme de 180€ et qu'elle ne s'explique pas sur le montant du solde sollicité, elle en sera déboutée .
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Madame [W] sollicite le paiement de la somme de 13974, 49€ à ce titre. Elle produit une liste des tâches concernant les différentes années durant lesquelles elle a travaillé et les horaires de travail et mentionne son temps de travail effectif sans faire aucun décompte semaine par semaine des heures effectuées . Elle verse aux débats différents mails destinés à démontrer l'ampleur de son travail. Elle ne produit que 13 sur presque 3 années de travail . Ceux-ci sont accompagnés des pièces jointes adressées à ses correspondant et portent sur des éléments comptables.
Il sera observé que ces courriels ont été adressés pendant les heures de travail de la salariée et que les pièces jointes correspondent au travail habituel d'un comptable.
Celle-ci considère que lors de l'absence de madame [K], elle l'aurait remplacée.
Il sera observé qu'elle a refusé de signer un avenant à son contrat de travail lui proposant d'ajouter lune partie des tâches de cette dernière . Elle affirme sans en apporter la moindre preuve, avoir fait le travail de cette dernière. Aucun des courriels produits ne correspondent à un travail de secrétaire étant observé que l'Association Gaia soutient que c'est la directrice madame [H] qui a effectué ce remplacement en démontrant par le plan de l'établissement et la production de photographies que son bureau était situé prés de la réception alors que celui de madame [W] était à l'étage, donc plus protégé des sollicitations .
Il sera souligné que l'employeur a versé aux débats les feuilles relatives aux heures à récupérer qui montrent que la salariée n'en avait aucune . Il sera en outre observé au vu de ses bulletins de salaire que celle-ci s'est payée de nombreuses supplémentaires ou complémentaires .
Dés lors elle sera déboutée de sa demande
Sur le travail dissimulé
En l'absence de toute heure supplémentaire démontrée et au vu des nombreuses heures supplémentaires et complémentaires qu'elle s'est faite payer et qui figurent sur ses bulletins de salaire , aucun travail dissimulé ne peut être reproché à son employeur .
Sur la demande en dommages et intérêts pour retard de paiement
Madame [W] sollicite 2000€ à ce titre. Cependant eu égard aux heures supplémentaires qu'elle a manifestement perçues à tort et au montant relativement peu important du rappel de salaire reconnue par l'Association, la salariée ne démontre pas de préjudice .
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande en remboursement de l'employeur
L'Association Gaia demande le remboursement de la somme de 15780,40€ net au titre des heures complémentaires et supplémentaires indûment payées .A l'appui de cette demande l'Association produit un tableau mentionnant les heures supplémentaires qui ont été réglées à tort ainsi que cela résulte des bulletins de salaire de la salariée.
L'employeur ne peut prétendre au remboursement de sommes indues que dans l'hypothèse d'une faute lourde du salarié.
Tel n'est pas le cas en l'espèce elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée, eu égard au rappel de salaire et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de madame [W] au remboursement des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur ce point,
DÉBOUTE l'Association Gaia de sa demande en remboursement de la somme de 15780,40€ net ;
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par l'Association Gaia à madame [W] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DÉBOUTE madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE L'Association Gaia à payer à madame [W] en cause d'appel la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Association Gaia .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE