Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-86.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.027
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 octobre 1994, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infractions au Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à 4 mois de suspension du permis de conduire et à deux amendes de 1 500 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces de procédure que le prévenu ait déposé des conclusions devant la cour d'appel ;
Que, dès lors, le moyen qui allègue un prétendu défaut de réponse à conclusions, est dépourvu de fondement ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des principes fondamentaux du droit ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, les juges, lorsque, comme en l'espèce, ils ne prononcent pas une peine d'emprisonnement sans sursis, disposent, pour l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
Que le moyen, en ce qu'il critique les motifs de l'arrêt sur le quantum des peines, est, dès lors, inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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