Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° M 18-17.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-17.976 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Partner, société anonyme, dont le siège est [...] (Chili), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société [...], de la SCP Richard, avocat de la société Partner, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société Partner la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société [...].
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré abusive la résiliation du contrat par la société [...] et de l'avoir condamnée à payer à la société Partner la somme de 1 200 000 €, outre dépens et frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE: « (
) Le contrat signé entre les sociétés [...] et Partner précise, en son article 2.2, les conditions de résiliation pour non-respect de ses obligations par l'une des parties, à l'issue du respect d'un délai de préavis de 3 mois : « 1. Durée – Résiliation – Préavis (
) 2.2 En cas de non-respect de ses obligations par l'une des parties, à l'exception des cas de force majeure, il pourra être demandé à tout moment par l'autre partie de mettre fin au contrat, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Si la partie fautive ne met pas fin à son manquement dans les 30 (trente) jours qui suivent la date de signification de mise à disposition de la lettre recommandée le signifiant, la rupture du contrat deviendra effective à l'issue d'une période de 3 (trois) mois calculée à partir de cette date ». L'article 6 décline ce principe en ce qui concerne les retards de paiement : « Prix et paiements (
) 6.3 Le Distributeur s'engage à respecter les termes de paiement convenus dans le présent contrat (Annexe C). En cas de non-respect de cet engagement, [...] se réserve le droit de facturer au Distributeur, qui l'accepte, un intérêt de 1,0% par mois, calculé sur la valeur nette du solde du règlement en retard. Des retards répétés et non convenus seront considérés comme un manquement aux termes du présent contrat. [...] pourra en outre mettre fin au contrat, sans préavis et sans indemnité, 30 (trente) jours après la date de signification de mise à disposition d'une lettre recommandée avec accusé de réception, si le règlement ne lui est pas parvenu au cours de ce délai de 30 jours ». La résiliation du 1er octobre 2014 n'a pas respecté la forme prévue au contrat. Cette lettre ne fait état d'aucun manquement auquel il n'aurait pas été remédié dans le mois suivant une quelconque mise en demeure : « Nous faisons référence au contrat ci-dessus référencé (DT-090306). Conformément aux dispositions de celui-ci, nous vous notifions par la présente la résiliation de plein droit du contrat avec effet 90 jours après la date de la présente lettre. Cette résiliation est prononcée à vos torts exclusifs ». Ce n'est qu'ultérieurement, dans le cadre de l'instance, que la société [...] a exprimé ses griefs, évoquant les dispositions de l'article 6.3 du contrat. Les deux seules mises en demeure adressées par la société [...] à la société Partner sont datées des 18 juillet et 18 août 2014. La première concernait un retard de paiement de 275 818,77 € au 15 juillet précédent. Or, la société Partner démontre avoir réglé cette somme, au-delà même de son montant, par deux virements de 200 000 € les 30 juillet et 14 août 2014. Il en résulte que dans le mois de la mise en demeure, la somme avait été réglée et que celle-ci ne pouvait donc déclencher la mise en oeuvre de la clause résolutoire. La seconde mise en demeure a été adressée à la société Partner le 18 août 2014, pour une somme de 124 456 €. La société Partner démontre avoir réglé la somme de 237 857 € le 28 août 2014, soit 10 jours après la mise en demeure. Il apparaît donc que le délai de 30 jours a toujours été respecté par la société Partner sur chacune des deux mises en demeure adressées par la société [...]. La société [...] expose que des « retards répétés et non convenus » constituent aussi, au sens des articles susvisés, un « manquement aux termes du contrat ». Elle fait état de retards de 2012 à 2014. S'agissant des factures de 2014, il ressort des éléments versés aux débats par la société Partner qu'au moment de la résiliation du 1er octobre 2014, aucune somme n'était encore due à la société [...] qui s'était acquittée de tous ses retards. Par ailleurs, la société [...] n'a jamais fait état dans une quelconque mise en demeure du non-respect du calendrier de paiement de l'annexe C du contrat au titre de cette année 2014, mises à part les deux mises en demeure de l'été 2014. S'agissant d'anciens retards de paiement qui auraient été constatés en 2012 et 2013, il convient de noter qu'ils n'ont pas davantage entraîné, de la part de la société [...], une quelconque mise en demeure. Il y a donc lieu de conclure à l'absence de mise en oeuvre régulière de la clause résolutoire du contrat. Sur la mise en oeuvre de l'article 1184 ancien du code civil Si l'article 1184 ancien du code civil dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement », il est de principe que seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Or, il résulte des pièces versées aux débats que les retards de paiement, auquel il a toujours été remédié par la société Partner, n'ont jamais constitué des incidents graves dont la société [...] se serait inquiétée ou qui l'aurait mise en difficulté. Au contraire, la société [...] envisageait un partenariat plus étroit entre les deux parties, sous la forme d'une structure commune (joint-venture), ce qui démontre l'existence d'une relation de confiance existant entre elles au moment même de l'envoi des deux mises en demeure de juillet et août 2014. Le 19 septembre 2014, en effet, le directeur commercial de la société [...] a adressé à la société Parner l'ébauche d'un plan d'action à cinq ans (pièce 31 de la société Partner). Si par courriel du 19 juin 2014 (pièce 19 de la société [...]) adressé par la société [...] à la société Partner, celle-ci révèle que les raisons qui l'ont conduite à proposer ce partenariat renforcé tenaient aux « mauvaises performances » de la société Partner, au « non-respect des échéances de paiement », « aux inquiétudes sur la réorganisation de Partner » et enfin « au développement commercial sur le marché », cette pièce ne peut à elle seule venir contredire l'esprit de collaboration émanant de la société [...] à l'égard de la société Partner, exclusif d'un grief grave à son encontre. Pour tous ces motifs, il apparaît que, à aucun moment, le comportement de la société Partner n'a revêtu un caractère de gravité suffisant de nature à entraîner la résiliation du contrat par la société [...], au titre de l'article 1184 de l'ancien code civil. Il y a donc lieu de déclarer la résiliation du 1er octobre 2014 abusive, et par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur le dommage subi par la société Partner La société Partner demande, au titre de la rupture abusive, l'allocation de la somme de 1 620 007 € et verse aux débats les calculs effectués à sa demande par le cabinet P..., évaluant ses marges brutes des années 2013 et 2014. La société [...] conteste la fiabilité de cette évaluation et estime que la société Partner ne démontre avoir subi aucun préjudice, s'étant reconvertie avec la société IOC, son principal concurrent et ayant refusé l'allongement du préavis proposé par elle à 12 mois. Elle conclut donc au rejet de la demande de la société Partner, et, en toute hypothèse, à la réduction de l'indemnité sollicitée, la clause du 2.4 étant une clause pénale que le juge peut modérer. Il résulte du point 2.4 du contrat, qu' « en cas de rupture sans faute avérée, la partie souhaitant mettre fin au contrat devra verser à l'autre une indemnité égale à la marge brute annuelle plus les éventuelles commissions perçues à l'occasion de ventes directes, réalisée sur le Chili, par la partie lésée, au cours des deux dernières années calendaires ». Cette clause, applicable en cas d'absence de faute avérée de la part de la société Partner, s'analyse comme une clause pénale conformément à l'article 1152 du code civil, dans sa version alors en vigueur. Elle prévoit en effet que la partie qui manquera d'exécuter le contrat payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Il résulte de cet article que « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». La société Partner verse aux débats, pour justifier de son préjudice, un tableau établi sur papier libre retraçant la part de ses ventes réalisées avec la société [...] sur son chiffre d'affaire total de 2008 à 2014 (pièce 26), l'étude réalisée par le cabinet P... évaluant sa marge brute au titre des exercices 2013 et 2014 et enfin une attestation de son expert-comptable retraçant les apports en compte courant de son actionnaire majoritaire, Monsieur G... R... à la société Partner (pièce 44). Si l'étude du cabinet P... et le tableau ne sont assortis d'aucun document comptable, la société [...], qui connaît le montant des achats de la société Partner, n'apporte aucune contradiction quant aux chiffres reportés dans ces documents. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de contester l'attestation de l'expert-comptable qui fait état de difficultés de la société Partner, contrainte, après la résiliation, de demander l'aide financière de son actionnaire majoritaire. Ensuite, les documents versés aux débats attestent que la société Partner s'est tournée vers un nouveau partenaire à compter de juillet 2015 sans qu'il soit démontré qu'elle ait pu totalement se reconvertir en 2015. La circonstance que la société Partner ait refusé la proposition de prolongation du délai de préavis de la société [...] ne démontre pas son absence d'utilité, mais la désorganisation de l'entreprise que la résiliation irrégulière avait déjà entraînée. Toutefois la cour prendra en compte la circonstance que la référence à la marge brute conduit à majorer la réparation octroyée par rapport au préjudice effectivement subi, seule la marge nette perdue reflétant exactement le dommage. L'allocation de la somme sollicitée de 1 620 007 euros est donc manifestement disproportionnée au préjudice. Sans avoir besoin de recourir aux services d'un expert, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 1 200 000 euros l'indemnisation à allouer à la société Parner. La société [...] sera donc condamnée à payer la somme de 1 200 000 € à la société Partner.» ;
ALORS QUE 1°) les motifs de la résiliation par notification du contrat peuvent être exposés postérieurement à celle-ci ; que la société [...] a prononcé sans motivation la résiliation du contrat le 1er octobre 2014 expliquant ensuite qu'après les multiples retards régulièrement dénoncés de la Société Partner dans le règlement des échéances, et deux mises en demeure en juillet et août 2014, et au regard de l'étude des bilans de la Société Partner au printemps 2014 montrant que celle-ci était incapable de faire face à ses échéances, la Société [...] avait totalement perdu confiance dans la capacité du distributeur à honorer ses règlements futurs sur les expéditions à venir de la fin d'année 2014 au regard tant du risque financier pris et de la mauvaise foi avérée de la société Partner payant systématiquement en retard les échéances dues ; qu'en disant non valable la résiliation du contrat prononcée le 1er octobre 2014, aux motifs inopérants que « Ce n'est qu'ultérieurement, dans le cadre de l'instance, que la société [...] a exprimé ses griefs », la Cour d'appel a violé l'article 1184 (ancien) du Code civil, dans sa version applicable à la cause (désormais articles 1224 et 1225 du Code civil).
ALORS QUE 2°) le contrat fait la loi des parties ; qu'il était convenu, à l'article 6-3, que « Des retards répétés et non convenus seront considérés comme un manquement au présent contrat ; [...] pourra en outre mettre fin au contrat sans préavis et sans indemnité, 30 (trente) jours après la date de signification de mise à disposition d'une lettre recommandée avec accusé de réception si le règlement ne lui est pas parvenu au cours de ce délai de 30 jours » distinguant ainsi nettement les retards répétés du retard ponctuel non régularisé ; que la Société [...] a dénoncé des retards de paiement depuis 2012, la conduisant à adresser une lettre recommandée en juillet 2014 demandant non seulement que soit réglée l'échéance due mais encore qu'il soit mis fin aux retards systématiques de paiement ; que dès le mois d'août 2014, elle a dû adresser une nouvelle lettre recommandée étant donné le nouveau retard de paiement établissant ainsi la persistance de ces retards ; qu'en refusant de retenir que les « retards répétés et non convenus » sont en soi des manquements graves aux motifs que la partie adverse, pour les derniers retards, aurait exécuté ses obligations dans le délai de 30 jours imparti par les mises en demeure, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 (anciens) du Code civil, dans leur version applicable à la cause (désormais articles 1103 et 1224 s. du Code civil), par refus d'application du contrat ;
ALORS QUE 3°) la présence d'une clause unilatérale de résiliation n'interdit pas le prononcé d'une résolution extrajudiciaire unilatérale ; que lorsque le contrat définit les manquements graves justifiant le prononcé d'une résiliation, le juge est tenu par ce que les parties ont qualifié de condition essentielle du contrat ; qu'en l'espèce le contrat stipulait que « le Distributeur s'engage à respecter les termes de paiement convenus dans le présent contrat (Annexe C). (
). Des retards répétés non convenus seront considérés comme un manquement aux termes du présent contrat » ; qu'il était établi par de nombreux courriels les retards répétés et avérés dans les paiements depuis l'année 2012 justifiant la résolution ; qu'en considérant que les défauts systématiques de paiement à échéance ne constituaient pas une faute grave aux motifs inopérants que, pour l'année 2014, « la société [...] n'a jamais fait état dans une quelconque mise en demeure du non-respect du calendrier de paiement de l'annexe C du contrat au titre de cette année 2014, mises à part les deux mises en demeure de l'été 2014 », que pour les défauts antérieurs (2012 et 2013), il n'y avait pas eu davantage de mise en demeure, et que la Société [...] ne démontrait pas qu'elle se serait inquiétée de ces retards ou qu'ils l'auraient mise en difficulté, la Cour d'appel a violé les 1134 et 1184 (anciens) du Code civil, dans leur version applicable à la cause (désormais articles 1103 et 1224 s. du Code civil), par refus d'application du contrat ;
ALORS QUE 4°) la présence d'une clause unilatérale n'interdit pas le prononcé d'une résolution extrajudiciaire unilatérale ; que constitue un manquement grave justificatif d'une résolution du contrat à exécution successive le seul fait pour une partie d'être systématiquement en retard dans l'exécution de son obligation, contrairement aux termes contractuels, sans qu'aient à être démontrées les difficultés que cela entraîne pour le créancier ; qu'en considérant que les retards répétés depuis 2012 dans l'exécution du contrat ne constituaient pas un motif grave de résiliation dès lors que la Société [...] ne démontrait pas qu'elle aurait été mise en difficulté, la Cour d'appel a violé l'article 1184 (ancien) du Code civil, dans sa version applicable à la cause (désormais article 1224 et 1226 du Code civil) ;
ALORS QUE 5°) le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier, fut-ce par omission ; que l'exposante produisait en pièce 18 de nombreux échanges de mails dans lesquels la Société [...] rappelait à la Société Partner la nécessité de respecter les échéances contractuelles de 2012 à 2014, et en particulier un courriel du 20 mai 2014 exposant que le directeur général de la Société [...] « s'inquiète sérieusement des retards de paiement répétitifs (
) J'apprends également que vous avez fait une demande de reprise de produits d'environ 300KE en surstocks alors même que le CA a chuté de 40% par rapport à l'année dernière !! En clair, les difficultés de paiement s'accroissent alors même que le CA décroit très fortement, ce qui paraît totalement anachronique » ; qu'en considérant que les retards répétés depuis 2012 dans l'exécution du contrat ne constituaient pas un motif grave de résiliation dès lors que la Société [...] ne s'en « serait pas inquiétée », la Cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ;
ALORS QUE 6°) en l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à exécution successive à durée indéterminée peut mettre fin unilatéralement à celui-ci, sans motif et sous réserve d'un juste préavis, sans qu'il y ait lieu au paiement de dommages et intérêts ou à l'application d'une clause pénale ; qu'il était fait valoir, subsidiairement, qu'en toute hypothèse la Société [...] pouvait résilier le contrat à tout moment et qu'elle avait en outre proposé à la Société Partner de repousser la fin du contrat d'une année entière pour lui permettre de s'organiser, ce que la Société Partner a refusé ; qu'en condamnant cependant la Société [...] à payer à la société Partner la somme de 1 200 000 €, du seul fait qu'elle ne justifiait pas d'un motif grave de résolution, sans tenir compte ni du préavis proposé ni de la nature du contrat à exécution successive à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 1184 (ancien) du Code civil, dans sa version applicable à la cause (désormais article 1211 du Code civil).