Cour d'appel, 18 avril 2024. 24/00017
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00017
Date de décision :
18 avril 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Avril 2024
N° 2024/137
Rôle N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMMR
S.A.S. CLIMOTOP
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.C.P. AJILINK [Y] BONETTO
LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Gilles MATHIEU
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. CLIMOTOP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [C] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. AJILINK [Y] BONETTO représentée par Maître [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
avisé
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 13 décembre 2023 auquel il convient de se référer, le tribunal de commerce de Marseille a:
- prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS CLIMOTOP,
- nommé la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [R] ès qualité de liquidateur,
-fixé à douze mois à compter de la date du jugement le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2023, la SAS CLIMOTOP a interjeté appel du jugement susvisé.
Par assignation en référé du 8 janvier 2024, la SAS CLIMOTOP a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce.
A l'audience du 12 février 2024, la SAS CLIMOTOP, qui se réfère aux termes de son assignation, fait valoir que le tribunal a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire sans prendre connaisance des éléments versés aux débats par la concluante. Elle souligne notamment que le bilan prévisionnel établi laissait apparaître la perspective d'un résultat comptable de plus de 450.000 euros.
Elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, et demande de voir fixer par priorité et à très bref délai l'instance au fond devant la Cour.
Elle sollicite, enfin, que les dépens soient déclarés en frais privilégiés de justice.
Par conclusions en réponse soutenues à l'audience du 12 février 2024, la SELARL LES MANDATAIRES conclut au rejet des demandes de la SAS CLIMOTOP.
Elle soutient, notamment, que le bilan prévisionnel a été établi par la SAS CLIMOTOP elle-même, sans aucune vérification des chiffres par l'Expert-comptable.
Elle sollicite la condamnation de la SAS CLIMOTOP aux dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce,
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.'
En l'occurrence, le jugement dont appel prononce, notamment, la conversion de la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SAS CLIMOTOP est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article R.661-1 alinéa 3 du code de commerce,
'Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.'
Il découle de ce qui précède qu'au titre du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse doit démontrer qu'elle dispose de moyens au soutien de l'appel paraissant sérieux. Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, d'apprécier le bien-fondé ou les chances de succès des moyens développés par l'appelante au soutien de son appel, mais uniquement d'en apprécier le caractère sérieux.
Ceci étant précisé, la SAS CLIMOTOP invoque plusieurs moyens, qu'il convient donc d'examiner pour apprécier s'ils ont un caractère sérieux.
En premier lieu, la SAS CLIMOTOP soutient que le tribunal de commerce de Marseille a rendu le jugement querellé 'sans avoir pris connaissance des éléments versés aux débats'. Plus précisément, elle fait grief à la juridiction de première instance d'avoir prononcé la liquidation judiciaire sur le siège 'tels que les textes le permettent, et le dossier remis au Tribunal par la concluante est demeuré désespérément clos.'
Toutefois, la lecture du jugement (p.5) révèle que le tribunal a considéré que la SAS CLIMOTOP ne présentait au jour de l'audience aucun plan d'apurement du passif, étant précisé que la preuve d'un tel plan n'est pas davantage rapportée devant la juridiction du premier président dès lors que la SAS CLIMOTOP se contente uniquement de verser un bilan prévisionnel établi par ses soins.
Le tribunal a également considéré que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible, après avoir entendu les explications de la SAS CLIMOTOP à l'audience, représentée par Mme [W] [G] ès qualité de directeur administratif et financier, de sorte que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il a considéré que les éléments versés aux débats et soutenus oralement ne permettaient pas d'établir la réalité des perspectives de redressement alléguées par la SAS CLIMOTOP.
Ce premier moyen ne paraît donc pas sérieux.
En deuxième lieu, la SAS CLIMOTOP soutient que l'entreprise est viable et qu'elle présente des garanties nécessaires quand bien même, de son propre aveu, l'exécution des chantiers a été suspendue du fait du défaut d'assurances.
Elle fait encore valoir que des avenants permettant la reprise des contrats aux mêmes conditions et aux mêmes modalités ont été mis en place avec le Cercle des Nageurs de [Localité 4]. Elle précise que ces avenants n'ont pas été signés mais pourraient l'être en cas de suspension de l'exécution provisoire.
Néanmoins, force est de constater que le seul avenant au contrat avec le CNM versé aux débats (pièce n°10) n'est effectivement signé par aucune des deux parties, de sorte qu'il est dépourvu de force obligatoire et de valeur probante en ce qui concerne les perspectives financières de redressement de la SAS CLIMOTOP. Quant aux règlements de certaines factures, par virement bancaire, de l'Association UMANE à la SAS CLIMOTOP (pièce n°9), dont la preuve est versées aux débats, il convient de relever que leur montant total (environ 15.000 €) est loin de permettre un apurement total du passif, qui s'élève à environ 500.000 €.
Il en découle que ce deuxième moyen ne paraît pas sérieux.
En troisième lieu, la SAS CLIMOTOP se fonde sur un bilan provisionnel établi par ses soins et fait valoir que 'la société produit aux débats un ensemble d'engagements contractuels ou sur le point d'être contractualisés qui permettent d'établir de façon extrêmement réaliste que le chiffre d'affaires de 2024 pourrait s'élever à la somme de 2.450.000 euros.'
Toutefois, force est de constater que ledit bilan prévisionnel est un tableau Excel établi par l'appelante elle-même, qui ne semble pas avoir été validé par un expert-comptable, étant ajouté que les chiffres qui y figurent ne sont entérinés par aucune pièce versée aux débats. Au surplus, l'emploi du conditionnel par la SAS CLIMOTOP elle-même confirme le caractère sinon fantaisiste, à tout le moins hypothétique, des perspectives financières alléguées. Quant au projet de plan de redressement mentionné en page 8 de l'assignation de la SAS CLIMOTOP, il ne figure pas au bordereau de pièces communiquées et n'est pas versé aux débats.
Dès lors, ce troisième moyen ne paraît pas sérieux.
Enfin, et en dernier lieu, la SAS CLIMOTOP explique que la gouvernance de la société a changé, puisque Mme [D] [T] n'exerce plus de fonctions de direction dans l'entreprise depuis courant 2022, Mme [W] [G] exerçant à présent les fonctions de 'présidente'. Mais attendu que le seul changement de gouvernance est insuffisant à justifier de réelles perspectives de redressement, et que, de surcroît, l'appelante n'explique pas en quoi ce changement est un élément susceptible d'entraîner la réformation du jugement dont appel, notamment en ce qu'il prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il en découle que le moyen ne paraît pas sérieux.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la SAS CLIMOTOP ne présente, devant la juridiction du premier président, aucun moyen paraissant sérieux à l'appui de son appel, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
La SAS CLIMOTOP, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance, lesquels seront employés en frais de justice privilégiés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SAS CLIMOTOP recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SAS CLIMOTOP en ce qu'elle est mal fondée,
DISONS que les dépens seront frais privilégiés de la précdure collective.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2024, prorogée au 18 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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