Texte intégral
AB/CD
Numéro 23/03829
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/11/2023
Dossier : N° RG 21/03501 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAQX
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[K] [G],
[W] [F]
C/
SA AXA FRANCE IARD,
SA MMA ASSURANCES MUTUELLES,
SA MMA IARD,
SA SMA,
Compagnie d'assurance SMABTP,
[N] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [K] [G]
né le 26 juillet 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [W] [F]
née le 1er octobre 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître ORABE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [C] SA
ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
SA MUTUELLE DU MANS IARD
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées et assistées de Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
SA SMA
[Adresse 10]
[Localité 9]
SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentées par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU Karine POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00986
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [G] et Mme [W] [F] ont fait construire une maison d'habitation située [Adresse 4] (64).
Les travaux ont débuté en juillet 2004 et ont pris fin en juillet 2005.
Le gros 'uvre a été réalisé par l'entreprise SARL [D] et fils.
Le lot charpente couverture zinguerie a été réalisé par l'entreprise Garate.
M. [N] [V] a réalisé le second 'uvre pour un montant de 112 338,69 euros selon devis accepté en date du 17 février 2004.
M. [N] [V] a fait appel à plusieurs sociétés :
- lot menuiserie : SARL MPCM
- lot plomberie : SARL [C], entreprise radiée, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD
- lot carrelage : M. [B] [Y], assuré auprès de la SMABTP
- lots enduits de façades : SARL Les couleurs du pays Basque, entreprise radiée, assurée auprès de la compagnie d'assurances MMA IARD
- lot plâtrerie : M. [L] [J]
- lots divers : M. [N] [V] assuré auprès de la SA SAGENA devenue la SA SMA.
Les travaux ont été achevés en juillet 2005.
Aucun procès-verbal de réception n'a été signé et les consorts [P] ont pris possession des lieux le 10 juillet 2005 après avoir acquitté intégralement le prix des travaux.
Suite à l'existence de désordres et à l'impossibilité de trouver une issue amiable, M. [K] [G] et Mme [W] [F] ont fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Bayonne statuant en référé,
- la société d'exploitation [R] [D] et fils
- M. [N] [V]
- M. [B] [Y]
aux fins de voir organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2014, il a été fait droit à cette demande et M. [A] [O] a été désigné ès qualités d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA SMA et à la SMABTP ès qualités d'assureurs de M. [Y] et de M. [V], à la MMA IARD assureur de la SARL Les couleurs du pays basque et à la compagnie AXA France IARD assureur de la SARL SEE [C].
M. [A] [O] a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2017.
En lecture du rapport d'expertise, par actes d'huissier en dates des 14, 15 et 16 mai 2018 et du 15 juin 2018, M. [K] [G] et [W] [F] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bayonne, au visa de l'article 1792 du code civil :
- M. [N] [V]
- la compagnie d'assurances SMABTP, ès qualités d'assureur de M. [B] [Y],
- la compagnie d'assurances SMA SA, ès qualités d'assureur de M. [B] [Y],
- la compagnie d'assurances MMA IARD, ès qualités d'assureur de la SARL Les couleurs du pays Basque,
- la compagnie d'assurances AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL JB [C],
aux fins de :
- dire et juger que M. [N] [V] est intervenu en qualité d'entrepreneur principal et de maître d''uvre dans le cadre des travaux de construction de la maison d'habitation des consorts [G]/[F],
- condamner solidairement M. [N] [V] et son assureur, la SMABTP au paiement des sommes suivantes :
* 7 112,61 euros au titre des travaux réparatoires de la salle de bains du rez-de-chaussée,
* 1 473,60 euros au titre des travaux réparatoires du WC du rez-de-chaussée,
* 2 523,40 euros au titre des travaux réparatoires de la VMC,
* 11 893 euros au titre des travaux réparatoires de la salle de bains de l'étage,
* 19 151,39 euros au titre de l'isolation par l'extérieur, de la réfection des peintures intérieures et des remontées capillaires,
- condamner la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 36 917,94 euros TTC au titre de l'isolation par l'extérieur, de la réfection des peintures intérieures et des remontées capillaires,
- condamner la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 9 514,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la salle de bains de l'étage,
- condamner solidairement M. [N] [V], la SMABTP, la compagnie MMA IARD et la compagnie AXA France IARD au paiement d'une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ce compris les frais d'huissier (constat, signification), d'expertise privée (cabinet alfa : 544,50 euros) et d'expertise judiciaire,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La SA MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la SARL Couleurs du pays Basque, est intervenue volontairement à la procédure.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/00986.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- reçu la SA MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la SARL Les couleurs du pays Basque, en son intervention volontaire,
- constaté que M. [N] [V] a la qualité d'entrepreneur principal-constructeur, pour avoir coordonné les travaux, suivi le chantier des consorts [P] et fait appel à diverses entreprises en sous-traitances,
- constaté que M. [N] [V] est assuré auprès de la SMABTP au titre de sa garantie décennale,
- rappelé que les consorts [P] ne peuvent pas agir contre les sous-traitants sur le fondement de la responsabilité décennale et contractuelle,
en conséquence :
- débouté M. [G] et Mme [F] de toutes les demandes de réparation formées à l'encontre des entreprises sous-traitantes et leurs assureurs fondées sur la garantie décennale et contractuelle,
- dit et jugé que le désordre affectant la salle de douche à l'italienne du rez-de-chaussée, d'ordre décennal, est imputable à 80 % à M. [B] [Y] et à 20 % à M. [N] [V],
- condamné solidairement M. [V] et son assureur la SMABTP à verser à M. [G] et Mme [F] la somme de 7 112,61 euros TTC en réparation du préjudice affectant la douche à l'italienne du rez-de-chaussée,
- condamné la SMA SA assureur décennal de M. [B] [Y] à garantir et relever indemne la SMABTP assureur de M. [N] [V] à hauteur de 80 % de la condamnation,
- dit et jugé que le désordre affectant les WC du rez-de-chaussée, d'ordre décennal, est imputable à 80 % à M. [B] [Y] et à 20 % à M. [N] [V],
- condamné solidairement M. [V] et son assureur la SMABTP à verser à M. [G] et Mme [F] la somme de 1 473,60 euros TTC en réparation du préjudice affectant les WC du rez-de-chaussée,
- condamné la SMA SA assureur décennal de M. [B] [Y] à garantir et relever indemne la SMABTP, assureur de M. [N] [V], à hauteur de 80 % de la condamnation,
- dit et jugé que le désordre affectant le bac de douche de l'étage est imputable à 100 % à la SARL [C] et que la pose du carrelage de ladite salle de douche est imputable à 100 % à M. [N] [Y] et que ces désordres sont d'ordre décennal,
- condamné solidairement M. [N] [V] et son assureur la SMABTP à verser à M. [G] et Mme [F] la somme de 9 410,74 euros TTC en réparation des dommages affectant la salle de douche de l'étage,
- condamné la SMA SA, assureur décennal de M. [B] [Y] à garantir la SMABTP, assureur de M. [N] [V] à hauteur de 50 % de la condamnation et la compagnie SA AXA France IARD, assureur de la SARL [C] à garantir la SMABTP à hauteur de 50 % de la condamnation,
- dit et jugé que le désordre consistant en un faïençage de la façade est imputable à la SARL Les couleurs du pays Basque et est d'ordre décennal,
- condamné solidairement M. [V] et son assureur la SMABTP à verser à M. [G] et Mme [F] la somme de 11 037,20 euros TTC en réparation de ce désordre,
- condamné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles à garantir et relever indemne de cette condamnation la SMABTP, assureur de M. [N] [V],
- dit que M. [N] [V] engage sa responsabilité contractuelle pour le désordre relatif aux remontées capillaires en pied de façade,
- condamné à M. [V] à verser à M. [G] et Mme [F] la somme de 2 745,05 euros TTC pour la réparation de ce préjudice,
- dit et jugé que chacune de ces condamnations sera réévaluée et actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction applicable au jour de la signification du présent jugement,
- débouté M. [K] [G] et Mme [W] [F] de leurs demandes de réparation pour les autres désordres,
- rejeté les autres demandes contraires des parties,
- dit et jugé que la SMABTP assureur de M. [V] est fondée à opposer sa franchise d'un montant de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 15 244 euros,
- dit et jugé que la SMA SA, assureur de M. [B] [Y], est fondée à opposer une franchise d'un montant de 198 euros au titre des dommages immatériels,
- dit et jugé que la franchise de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [C] est opposable aux maîtres de l'ouvrage,
- dit et jugé que la franchise contractuelle prévue au contrat de la SARL Couleurs du pays Basque souscrite auprès de la SA MMA IARD est opposable à M. et Mme [P] à hauteur de 10 % du montant des réparations qu'elle vient garantir, avec un minimum de 525 euros et un maximum de 2 155 euros,
- condamné solidairement M. [V] et son assureur la SMABTP à verser M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- condamné la SMA SA, assureur de M. [Y] à relever et garantir indemne la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 80 %,
- condamné M. [N] [V], la SMABTP, la SMA SA, la SA AXA France IARD et les SA MMA IARD - MMA IARD assurances mutuelles, à verser chacune la somme de 1 000 euros à M. [K] [G] et Mme [W] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné solidairement M. [N] [V], la SMABTP, la SMA SA, la SA AXA France IARD, et les SA MMA IARD - MMA IARD assurances mutuelles, aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'assignation et d'expertise judiciaire.
M. [K] [G] et Mme [W] [F] ont relevé appel partiel de cette décision par déclaration au greffe du 27 octobre 2021, critiquant le jugement en ce qu'il :
- condamne solidairement M. [N] [V] et son assureur la SMABTP à verser à M. [G] et à Mme [F] la somme de 11 037,20 euros en réparation du désordre faïençage de la façade,
- déboute M. [K] [G] et Mme [F] de leur demande de réparation des autres désordres,
- condamne solidairement M. [V] et son assureur la SMABTP à verser à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- condamné M. [V], la SMABTP, la SMA, la société AXA France IARD, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser chacune la somme de 1 000 euros à M. [G] et Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [G] et Mme [W] [F], appelants, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des anciens articles 1134, 1147 et 1382 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [K] [G] et Mme [W] [F] régulier en la forme et recevable sur le fond,
y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 30 novembre 2020 en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [N] [V] et son assureur la SMABTP à verser à M. [G] et Mme [F] la somme de 11 037,20 euros TTC en réparation de ce désordre [faïençage de façades],
* débouté M. [K] [G] et Mme [W] [F] de leur demande de réparation des autres désordres,
* condamné solidairement M. [V] et son assureur la SMABTP à verser à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance,
* condamné M. [N] [V], la SMABTP, la SMA SA, la SA AXA France IARD et les SA MMA IARD-MMA IARD assurances mutuelles, à verser chacune la somme de 1 000 euros à M. [K] [G] et Mme [W] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire que les désordres dénoncés revêtent un caractère décennal,
- condamner solidairement M. [N] [V] et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [K] [G] et Mme [W] [F] les sommes suivantes :
* 3 151,33 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la VMC,
* 15 748,36 euros TTC au titre de la réfection des peintures intérieures,
* 15 098,06 euros TTC au titre de la reprise de l'isolation par l'extérieur (ou celle de 50 326,27 euros si une condamnation in solidum avec la compagnie MMA IARD n'était pas prononcée pour ce chef de demande),
- constater que la société Les couleurs du pays Basque, sous-traitant assuré par la compagnie MMA IARD, a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité délictuelle,
- condamner la compagnie MMA IARD (SA Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et SA Mutuelles du Mans IARD) à verser à M. [K] [G] et Mme [W] [F] la somme de 35 228,81 euros TTC au titre de la reprise de l'isolation par l'extérieur,
- condamner solidairement M. [N] [V], la SMABTP, la compagnie MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, la compagnie SMA et la compagnie AXA IARD à verser à M. [K] [G] et Mme [W] [F] la somme de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance et préjudice moral,
à titre subsidiaire, si la cour croyait devoir écarter la reprise de l'isolation par l'extérieur,
- dire que les désordres dénoncés revêtent un caractère décennal,
- condamner solidairement M. [N] [V] et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [K] [G] et Mme [W] [F] les sommes suivantes :
* 3 151,83 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la VMC,
* 15 748,36 euros TTC au titre de la réfection des peintures intérieures,
* 4 135,12 euros TTC au titre de la reprise du faïençage (ou celle de 13 783,74 euros si une condamnation in solidum avec la compagnie MMA IARD n'était pas prononcée pour ce chef de demande),
* 5 401,50 euros TTC au titre de l'isolation doublage et murs du rez-de-chaussée et de l'étage,
* 17 956 euros TTC au titre de l'isolation des plafonds étage en rampants et horizontaux,
* 3 420 euros au titre des frais de relogement pendant l'exécution des travaux (ou celle de 11 400 euros si une condamnation in solidum avec la compagnie MMA IARD n'était pas prononcée pour ce chef de demande),
- constater que la société Les couleurs du pays Basque, sous-traitant assuré par la compagnie MMA IARD, a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité délictuelle,
- condamner la compagnie MMA IARD (SA Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et SA Mutuelles du Mans IARD) à verser à M. [K] [G] et Mme [W] [F] les sommes suivantes :
* 9 648,62 euros TTC au titre de la reprise du faïençage,
* 7 980 euros au titre des frais de relogement pendant l'exécution des travaux,
- condamner solidairement M. [N] [V], la SMABTP, la compagnie MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, la compagnie SMA et la compagnie AXA IARD à verser à M. [K] [G] et Mme [W] [F] la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
- constater que M. [N] [V] engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de surveillance de son sous-traitant dans le cadre de la réalisation du plancher,
- condamner M. [N] [V] à verser à M. [K] [G] et Mme [W] [F] la somme de 7 591,72 euros TTC au titre de la reprise des fissures extérieures du plancher,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que M. [N] [V] engage sa responsabilité contractuelle envers M. [K] [G] et Mme [W] [F] pour défaut d'information et de conseil et défaut dans l'exécution de la pose de la VMC,
- constater que M. [N] [V] engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de surveillance de son sous-traitant dans le cadre de la réalisation du plancher,
- condamner en conséquence M. [N] [V] à verser à M. [K] [G] et Mme [W] [F] les sommes suivantes :
* 3 151,83 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la VMC,
* 15 748,36 euros TTC au titre de la réfection des peintures intérieures,
* 7 426,26 euros TTC au titre de la reprise des fissures extérieures du plancher,
* 50 326,87 euros TTC au titre de l'isolation par l'extérieur,
si la cour croyait devoir écarter la reprise de l'isolation par l'extérieur,
- condamner M. [N] [V] à verser à M. [K] [G] et Mme [W] [F] les sommes suivantes :
* 3 151,33 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la VMC,
* 15 748,36 euros TTC au titre de la réfection des peintures intérieures,
* 5 401,50 euros TTC au titre de l'isolation doublage et murs du rez-de-chaussée et de l'étage,
* 17 956 euros TTC au titre de l'isolation des plafonds étage en rampants et horizontaux,
* 11 400 euros au titre des frais de relogement pendant l'exécution des travaux,
* 7 591,72 euros TTC au titre de la reprise des fissures extérieures du plancher,
- condamner M. [N] [V] à verser à M. [K] [G] et Mme [W] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
en tout état de cause,
- débouter M. [N] [V], la SMABTP, les compagnies MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, SMA et AXA IARD de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
- condamner solidairement M. [N] [V], la SMABTP, la compagnie MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, la compagnie SMA et la compagnie AXA IARD à verser à M. [K] [G] et Mme [W] [F] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier (constat, signification), d'expertise privée (cabinet ALFA : 544,50 euros) et d'expertise judiciaire.
Les Consorts [P] estiment que c'est à tort que le tribunal a écarté leurs demandes relatives à la reprise des désordres liés à la VMC alors qu'elle est sous-dimensionnée et que l'installation n'est pas conforme et évacue l'air vicié dans le garage ; que le document selon lequel l'évacuation aurait été ainsi installée à la demande de M. [G] est un faux, et qu'en tout état de cause les Consorts [P] sont des profanes auxquels il n'est pas justifié la délivrance d'une information sur les conséquences d'un tel choix.
Par ailleurs, ils indiquent que la reprise des désordres liés au faïençage de l'enduit faisaient l'objet par l'expert d'une proposition d'isolation par l'extérieur, option permettant de solutionner les désordres tout en évitant le coût d'un relogement de la famille pendant les quatre mois de travaux, pour un coût équivalent à la simple reprise de l'enduit et des désordres intérieurs impliquant ce relogement.
En outre, le premier juge n'a pas indemnisé les Consorts [P] du coût de relogement engendré par les travaux de reprise.
Ils concluent à l'application de la garantie d'Axa France IARD assureur du sous-traitant [C] pour l'indemnisation de leur trouble de jouissance, tout comme la garantie de la SMABTP puisque le préjudice de jouissance correspond bien à la privation du service rendu par l'immeuble.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France IARD, assureur de l'entreprise [C], au visa des dispositions des articles 562 du code de procédure civile et 1792 du code civil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
à défaut, si la cour décidait de faire droit à la demande des appelants et de réformer le jugement,
- juger irrecevable, et à tout le moins, infondée la demande de M. [G] et de Mme [F] consistant à voir condamner AXA France IARD, solidairement avec M. [V], la SMABTP, les MMA, la SMA, à leur payer une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- rejeter la demande formée par M. [G] et Mme [F] tendant à voir condamner AXA, solidairement avec M. [V], la SMABTP, les MMA, la SMA à leur verser 10 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner solidairement, ou à tout le moins, in solidum, M. [G] et Mme [F] à payer à AXA France IARD une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement, ou à tout le moins, in solidum, M. [G] et Mme [F] aux dépens d'appel,
subsidiairement,
sur la franchise,
- juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus à l'article 17.2 (page 19 des conditions générales du contrat) au titre des dommages immatériels au tiers lésé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et la SA Mutuelles du Mans IARD, en leur qualité d'assureurs de la SARL Les Couleurs du Pays Basque, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 30 novembre 2021,
- débouter M. [G] et Mme [F] de leurs demandes complémentaires,
- condamner M. [G] et Mme [F] ou toute partie succombante à régler aux MMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SMABTP et la SMA SA demandent à la cour :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 30 novembre 2020 en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande de réparation des désordres de travaux de VMC, de réfection des peintures intérieures, d'isolation par l'extérieur,
- rejeter toutes demandes fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de M. [V],
si la cour entrait en voie de condamnation,
- dire et juger que la SMABTP ne doit sa garantie que pour les désordres de nature décennale,
- dire et juger que la SMABTP ès qualités d'assureur de M. [V] sera garantie et relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société Les couleurs du pays Basque et par ses assureurs MMA et MMA IARD assurances mutuelles,
- dire et juger que la SMABTP ne pourrait être tenue qu'au règlement de la part de l'indemnité mise à la charge de son assuré, déduction faite de la franchise contractuelle opposables à son sociétaire.
M. [V], auquel ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions des parties, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2023.
MOTIFS :
A défaut d'appel tant à titre principal qu'à titre incident, sont définitifs les chefs du jugement relatifs aux désordres affectant les éléments suivants : douche à l'italienne du rez-de-chausée (lot [Y]), WC du rez-de-chaussée (lot [Y]), douche de la salle de bains à l'étage (lots [C] et [Y]), remontées capillaires et pied de façade (lot [V]).
N'est plus discutée la qualité d'entrepreneur principal de M. [V], ayant, comme l'a relevé le premier juge, coordonné le chantier et directement sous-traité les lots avec les entreprises de son choix sans en référer systématiquement aux maîtres de l'ouvrage.
Restent en débat devant cette cour :
- les désordres affectant la VMC, et la réfection des peintures intérieures liée à ceux-ci,
- la demande relative à l'isolation par l'extérieur,
- les désordres relatifs à l'enduit extérieur (phénomène de faïençage de la façade), lot SARL Couleurs du Pays basque,
- l'isolation doublage et murs du rez-de-chaussée et de l'étage, (subsidiairement),
- l'isolation des plafonds étage en rampants et horizontaux, (subsidiairement),
- les frais de relogement pendant l'exécution des travaux, (subsidiairement),
- la reprise des fissures extérieures du plancher, (subsidiairement),
- l'évaluation du préjudice de jouissance des Consorts [P], le principe de ce préjudice étant acquis puisque le chef de jugement ayant fixé la réparation de ce préjudice à 3 000 euros n'est pas discuté par les intimés, seuls les appelants sollicitent une réévaluation du montant à hauteur de 10 000 euros.
Il est constant que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite par les Consorts [P] ayant pris possession des lieux et intégralement payé le prix des travaux en juillet 2005.
La garantie décennale souscrite par M. [V] auprès de la société SMABTP est dès lors mobilisable pour les désordres de nature décennale imputables à cet assuré ou aux sous-traitants dont il doit contractuellement répondre, tandis que seule la responsabilité délictuelle des différents sous-traitants de M. [V] peut-être directement recherchée par les maîtres de l'ouvrage.
1) Sur les désordres relatifs à la VMC :
Le lot VMC a été réalisé par un intervenant non identifié prénommé 'gégé' auquel a fait appel M. [V], assuré par la SMABTP, et dont il doit répondre.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la VMC simple flux n'a pas été montée en conformité avec les normes DTU dans la mesure où l'évacuation de l'air vicié se fait directement dans le garage et non à l'extérieur par un raccordement dans une tuile douille en toiture ; l'expert a chiffré à 2 523,40 euros TTC la reprise des désordres sur cette VMC. Le montant de cette reprise, actualisé au 1er trimestre 2023 sur l'indice du coût de la construction, est de 3 151,33 euros TTC.
L'expert note que le désordre lié à la VMC, occasionnant des moisissures, rend les lieux impropres à leur destination, de plus la VMC est elle-même impropre à sa destination et il est préconisé la pose une VMC dans les combles.
L'inefficacité d'une telle VMC, dont le montage n'est pas conforme aux normes DTU et dont l'expert a également relevé le sous-dimensionnement, n'est pas un vice apparent pour les Consorts [P], profanes, contrairement à ce qu'invoque la SMABTP.
Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale.
Le premier juge a débouté les Consorts [P] de leurs demandes à ce titre, aux motifs qu'il est écrit de façon manuscrite sur une facture de l'entreprise Big Mat Lasserre : 'il reste en stock dans le garage une tuile à douille et un chapiteau pour un éventuel rejet de la VMC hors toiture. La VMC rejetée dans le garage a été fait A LEUR DEMANDE (récupération pour tempérer le garage)' et que cette mention serait signée de M. [G].
Or, l'examen de ce document montre :
- qu'il s'agit d'une simple facture de matériaux adressée à M. [V], qui concerne une tuile à douille et un chapiteau, et non la facture d'une entreprise ayant procédé à la pose de la VMC,
- que cette mention apposée par M. [V] est datée du 25/3/14 soit 8 ans après la naissance du litige, et alors que la facture est du 31/12/2006,
- qu'il figure sur cette facture le nom de [G] avec la mention SAV sans que cela ne constitue une signature validant une mention rajoutée par une partie bien après la naissance du litige, M. [G] ayant par ailleurs toujours contesté avoir signé ce document.
Au demeurant, et à supposer que les Consorts [P], profanes en la matière, aient demandé une telle installation non-conforme, il appartenait à l'installateur, conformément à son obligation de conseil, d'expliquer à ses clients qu'il n'était pas possible de contrevenir aux DTU sans dommage ultérieur lié au manque d'efficacité de la VMC.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de M. [V] sur ce désordre ; la SMABTP doit donc sa garantie à ce titre et est fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle étant précisé que cette franchise est prévue par les conditions générales du contrat dont les caractéristiques sont définies par renvoi aux conditions particulières, ces dernières n'étant pas produites aux débats, en revanche s'agissant d'une assurance obligatoire cette franchise est inopposable aux tiers, et donc aux Consorts [P].
Le préjudice des Consorts [P] à raison de la reprise des désordres sur la VMC sera fixé conformément à l'estimation retenue par l'expert, soit 3 151,33 euros TTC, en ce non inclus la reprise de l'isolation par doublage des murs examinée distinctement.
2) Sur les fissures du plancher :
L'expert a constaté qu'une fissure fait le tour de la maison au niveau de la planelle de la dalle du plancher de l'étage, causée soit par rotation sur l'appui au niveau du mur de façade et soulèvement de la rive du plancher, soit par retrait du plancher en béton causant un cisaillement en façade au niveau de l'appui.
Il note que cette fissure peut traverser la paroi et entraîner des infiltrations d'eau vers l'intérieur ; l'expert qualifie ce désordre d'esthétique car il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, et ne le rend pas impropre à sa destination, tout en indiquant que les infiltrations d'eau ne sont pas à écarter, et il retient la responsabilité de la SARL Les Couleurs du Pays Basque 'compte tenu de l'absence de traitement du point singulier et des risques potentiels d'infiltrations'.
Cette absence de traitement est une faute du sous-traitant dont doit répondre l'entrepreneur principal M. [V] à l'égard du maître de l'ouvrage sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, invoquée par les Consorts [P].
Il est rappelé à ce stade que la SMABTP ne garantit M. [V] qu'au titre de la responsabilité décennale, et donc que sa garantie n'est pas mobilisable sur ce désordre.
En revanche et ainsi que l'a rappelé le premier juge, les Consorts [P] ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité décennale ni la responsabilité contractuelle de droit commun des sous-traitants tels la SARL Les Couleurs du Pays Basque, et donc ne peuvent mobiliser la garantie de l'assureur de cette société, la SA MMA IARD, sur ces fondements.
S'agissant des mesures réparatoires, l'expert a chiffré celles-ci à 6 079 euros TTC ; cette somme actualisée au 1er trimestre 2023 sur l'indice du coût de la construction correspond à 7 591,72 euros TTC.
Contrairement à ce qu'indique la SMABTP, la reprise du faïençage de la façade n'est pas de nature à elle seule à traiter les fissures pour lesquelles un traitement spécifique est visé dans le devis annexé au rapport d'expertise, même si la mise en oeuvre est concomitante à la reprise du faïençage de l'enduit, désordre examiné ci-après, sauf si cette reprise s'effectue par choix d'une isolation par l'extérieur, solution également préconisée par l'expert.
3) Sur les désordres affectant les murs :
La réalisation de l'enduit extérieur correspond au lot attribué à la SARL Couleurs du Pays Basque, assurée par la SA MMA IARD.
Elle a été effectuée à la demande et sous la surveillance de M. [V], assuré par la SMABTP.
L'expert judiciaire a constaté dans son rapport le faïençage (= microfissuration en forme de résille) de l'enduit extérieur en de nombreux endroits, avec bullage au droit des travaux des ouvrants, et remontées d'humidité. Il expose que le décollement des enduits montre que l'eau s'est déjà infiltrée, et c'est à bon droit que le premier juge a qualifié ce désordre de décennal.
La reprise de ce désordre est envisagée par l'expert selon deux solutions, et celui-ci retient donc deux devis :
- la réparation des faïençages cloqués par purge et réalisation d'enduit ; mise en teinte des murs de type l3 suivant préconisations : 10 033,82 euros HT, soit 11 037,20 euros TTC, (coût actualisé au 1er trimestre 2023 = 13 783,74 euros TTC),
- la réalisation d'une isolation par l'extérieur sur les 4 façades avec restitution des façades à colombage sur la face Est : 36 635,25 euros HT, soit 40 298,78 euros TTC.
La première solution permet uniquement la reprise de l'enduit, la seconde permet également la reprise des fissures, ponts thermiques, cloquage.
Elle permet également la reprise des désordres relatifs aux remontées capillaires en façade, chiffrée à 2 745,05 euros TTC et dont M. [V] a été déclaré définitivement responsable par le jugement non attaqué sur ce point, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Enfin, elle permet une reprise de l'isolation par doublage des murs en rez-de-chaussée et à l'étage (poste chiffré à 4 325,20 euros par l'expert et actualisé à 5 401,50 euros au 1er trimestre 2023), non prise en compte par le premier juge alors que cette reprise est indispensable pour remédier aux désordres de nature décennale dus au dysfonctionnement de la VMC et à l'absence de rupteur de pont thermique imputables à M. [V] et garantis par la SMABTP.
Quant à la pertinence de ces solutions, l'expert retient la seconde, en expliquant dans son rapport :
« La solution correspondant à la mise en oeuvre d'une isolation par l'extérieur permettant de traiter et résoudre les fissures, cloquages, ponts thermiques, pour un montant de 40 298,78 euros, comparativement au montant des travaux attribués à l'entreprise les COULEURS DU PAYS BASQUE, 19 312,94 TTC [reprise des fissures extérieures de plancher, faïençage des façades] et à Monsieur [V], 7 344,70 euros TTC [isolation doublage et murs zones RDC & étage, mise en peintures murs suite à injection mousse], soit 26 656,94 euros TTC. Le delta entre les deux solutions est de 13 641,84 euros TTC, pour les postes concernés par LES COULEURS DU PAYS BASQUE et Monsieur [V].
Concernant la solution réparatoire, à l'intérieur de la maison, les délais des travaux sont estimés à 4 mois. Cette solution nécessiterait un relogement des consorts [P] et de l'ensemble de leurs enfants avec déménagement partiel, générant un coût estimé à 95 euros par jour sur la durée de travaux prévisible de 4 mois, soit 11 400 euros.
La solution d'isoler la maison par l'extérieur éviterait un relogement pendant la durée des travaux de réfection intérieurs, solution réparatoire ».
En effet, en adoptant la 1ère solution, il faudrait ajouter aux divers postes de reprise des désordres (26 656,94 euros) les frais de relogement pendant les travaux soit selon l'expert 11 400 euros, soit un total de 38 056,94 euros, alors que la 2ème solution permettant de remédier à tous les désordres sans imposer le relogement temporaire des les Consorts [P] et de leur famille, et s'élève à 40 298,78 euros soit une différence de 2 241,84 euros, non significative au regard de l'ampleur des travaux et de leurs montants.
Ces frais de relogement ne sont pas discutés par les intimées.
La cour estime donc qu'il convient de retenir la solution réparatoire n° 2 proposée par l'expert.
Le montant actualisé au 1er trimestre 2023 de cette solution en fonction de l'indice du coût de la construction est de 50 326,87 euros TTC.
Il a déjà été rappelé que les Consorts [P] ne peuvent agir en responsabilité contractuelle, décennale ou de droit commun, à l'encontre du sous-traitant et de son assureur ; les demandes fondées sur cette responsabilité décennale ne peuvent qu'être dirigées à l'encontre de M. [V], entrepreneur principal, ainsi que l'a rappelé le premier juge.
En première instance, les Consorts [P] n'ont pas agi en responsabilité délictuelle à l'encontre de la SARL Les Couleurs du Pays Basque et de son assureur la société MMA IARD ; en cause d'appel, ils demandent à la cour de constater la responsabilité délictuelle de la SARL Les Couleurs du Pays Basque et actionnent donc assureur à ce titre.
Cette responsabilité suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux, conformément aux dispositions de l'ancien article 1382 du code civil applicable au litige.
La faute de la SARL Les Couleurs du Pays Basque est établie par le rapport d'expertise ayant relevé que le faïençage de l'enduit résultait soit d'un mortier trop riche et donc générateur de retrait, ou trop fluide dans l'application ce qui provoque une dessication trop rapide, soit d'une insuffisance d'humidification de support ; il s'agit donc d'une faute dans la mise en oeuvre de l'enduit appliqué en façade.
Le préjudice est également établi par les constatations de l'expert, à savoir, les désordres dont la reprise est nécessaire, et le lien de causalité est clairement mis en évidence par cet expert entre la faute et le préjudice.
Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de la SARL Les Couleurs du Pays Basque est engagée, toutefois celle-ci n'est pas dans la cause et il n'est pas établi par les pièces produites que la SA MMA IARD devrait sa garantie au titre de cette responsabilité délictuelle de son assurée.
Dès lors, M. [V] devant répondre des fautes de son sous-traitant, sera tenu au paiement de la totalité des travaux réparatoires soit la somme de 50 326,87 euros TTC.
L'expert a chiffré la répartition des responsabilités de la SARL Les Couleurs du Pays Basque et de M. [V] dans les désordres exigeant ces reprises, à 70 % pour la première et 30 % pour le second.
Il est rappelé que la SARL Les Couleurs du Pays Basque n'est pas dans la cause, et que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent actionner directement la garantie décennale de cette société.
Dans la mesure où seul M. [V] doit répondre dans la présente instance de ces désordres sur le fondement de sa responsabilité décennale, son assureur décennal la SMABTP sera tenue à garantie de ces reprises.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
4) Sur les peintures intérieures :
L'expert judiciaire a constaté en cours d'expertise des taches d'humidité sur les murs intérieurs, d'abord dans la chambre n° 2 puis au rez-de-chaussée, dans le bureau notamment.
Cette humidité s'est progressivement transformée en moisissures, photographiées par l'expert, dans la cage d'escalier, et dans les angles entre la cloison et le mur de façade.
Il a indiqué en page 41 de son rapport que cette humidité trouvait sa cause dans le dysfonctionnement de la VMC à l'étage et l'absence de rupteur de pont thermique.
La SMABTP ne peut opposer que ces désordres seraient apparus après l'expiration du délai de garantie décennale, alors que les problèmes d'humidité ont été dénoncés à son assuré M. [V] dès le 3 février 2014 (la réception tacite des travaux étant intervenue en juillet 2005), évoqués lors de la saisine du juge des référés en désignation d'un expert du 11 juin 2014, et confirmés par l'expert au mois d'avril 2016, ces désordres n'ont fait que s'aggraver depuis.
Il s'agit de la conséquence de désordres de nature décennale, dont M. [V] doit répondre, de sorte que son assureur la SMABTP devra sa garantie.
Les travaux de reprise des peintures intérieures sont chiffrés par l'expert de manière séparée pour les différentes pièces (cuisine/salle à manger, murs et plafonds, garage, cage d'escalier, étage) ; les Consorts [P] produisent un devis global pour un coût équivalent, il convient de retenir un chiffrage de 15 748,36 euros TTC tel que demandé par les Consorts [P].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, à laquelle il sera fait droit.
5) Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral des Consorts [P] :
Les Consorts [P] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris ayant fixé leur indemnisation à la somme de 3 000 euros, et sollicitent la somme de 10 000 euros pour trouble de jouissance et préjudice moral ; ils font valoir qu'ils sont contraints de vivre dans leur habitation affectée de désordres et d'une humidité importante, et qu'ils ont subi un préjudice moral important depuis 2006 en raison de la succession de démarches amiables, et des expertises amiable et judiciaire.
Ils versent aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 28 juin 2021 démontrant la persistance et l'ampleur de l'humidité et des moisissures dans leur habitation.
Le certificat médical du 12 septembre 2019 concernant la rhinite affectant l'un de leurs enfants est inopérant dans la mesure où aucun lien certain ne peut être fait avec l'humidité et les moisissures dénoncées.
Le préjudice subi par les Consorts [P] depuis 2006 sera indemnisé, par infirmation du jugement déféré, par l'allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [V], entrepreneur principal répondant de ses propres fautes et de celles de ces sous-traitants ayant causé ce préjudice, sera tenu à son indemnisation.
En revanche, les demandes formulées à l'égard de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SA [C] (attributaire du lot plomberie) ne peuvent prospérer car la responsabilité décennale de la SA [C] ne peut pas être (et n'est pas) recherchée par les Consorts [P], pas plus que n'est recherchée sa responsabilité délictuelle en cause d'appel, et il n'est de toutes façons pas établi que la société AXA FRANCE IARD devrait sa garantie à ce titre.
Quant à la demande de garantie dirigée par les Consorts [P] à l'encontre de la SMABTP, assureur décennal de M. [V], celle-ci doit être accueillie dans la mesure où la garantie facultative des dommages immatériels souscrite par M. [V] vise 'tout préjudice résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bénéfice, à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel' et que le préjudice allégué par les Consorts [P] relève bien de la privation de leur droit de jouir dans des conditions normales de leur habitation.
En revanche, la franchise contractuelle stipulée par l'assureur est non seulement opposable à son assuré M. [V], mais également aux tiers lésés que sont les Consorts [P], s'agissant de dommages immatériels couverts par une garantie facultative.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens incluant les frais d'assignation et d'expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel, incluant les frais de constat d'huissier et frais de signification, seront mis à la charge de M. [V] et de la SMABTP in solidum.
En revanche les frais d'expertise privée (cabinet ALFA : 544,50 euros) ne relèvent pas des dépens et seront pris en compte dans les frais irrépétibles.
M. [V] et la SMABTP seront également condamnés in solidum à payer aux Consorts [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites des chefs de jugement soumis à la cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté les Consorts [P] de leur demande d'indemnisation au titre des travaux réparatoires de la VMC, de la reprise des fissures extérieures du plancher, des peintures intérieures, et au titre de la reprise des désordres par l'isolation extérieure,
- condamné solidairement M. [N] [V] et son assureur la société SMABTP à verser à M. [G] et à Mme [F] la somme de 11 037,20 euros en réparation du désordre faïençage de la façade,
- condamné solidairement M. [V] et son assureur la société SMABTP à verser à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance,
Le confirme des autres chefs dont la cour est saisie,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
- Sur le désordre relatif à la VMC :
Déclare M. [N] [V] entièrement responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Condamne in solidum M. [N] [V] et la société SMABTP à payer à M. [K] [G] et Mme [W] [F] la somme de 3 151,33 euros TTC,
Dit que, sur cette indemnité, la franchise contractuelle est opposable par la SMABTP à son assuré M. [V], mais non aux tiers que sont M. [K] [G] et Mme [W] [F],
- Sur le désordre relatif à la fissuration du plancher :
Déclare M. [N] [V] entièrement responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
Dit que la société SMABTP ne doit pas sa garantie pour ce désordre, et déboute M. [K] [G] et Mme [W] [F] des demandes présentées à ce titre,
- Sur le désordre relatif aux murs extérieurs :
Déclare M. [N] [V] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Condamne la société SMABTP à garantir son assuré M. [V] pour ce désordre, et dit que, sur cette indemnité, la franchise contractuelle est opposable par la SMABTP à son assuré M. [V], mais non aux tiers que sont M. [K] [G] et Mme [W] [F],
Dit que la société MMA IARD ne doit pas sa garantie pour ce désordre, et déboute M. [K] [G] et Mme [W] [F] des demandes présentées à ce titre,
- Sur la réparation des désordres par la solution d'isolation par l'extérieur :
Dit que la réparation des désordres relatifs aux faïençages des murs extérieurs, à la fissuration du plancher, aux conséquences du dysfonctionnement de la VMC et de l'absence de rupteur de pont thermique doit intervenir par une isolation par l'extérieur telle que préconisée par l'expert judiciaire, dont le montant actualisé des travaux s'élève à 50 326,87 euros TTC,
Condamne M. [N] [V] à payer à M. [K] [G] et Mme [W] [F] la somme de 50 326,87 euros TTC, et condamne la société SMABTP in solidum avec M. [N] [V] au paiement de celle-ci à concurrence de 19 185,24 euros TTC correspondant à la part des désordres pour lesquels elle doit sa garantie décennale,
Dit que, sur cette indemnité, la franchise contractuelle est opposable par la SMABTP à son assuré M. [V], mais non aux tiers que sont M. [K] [G] et Mme [W] [F],
Dit n'y avoir lieu à garantie de la société SMABTP sur le surplus,
- Sur le désordre relatif aux peintures intérieures :
Déclare M. [N] [V] entièrement responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Condamne in solidum M. [N] [V] et la société SMABTP à payer à M. [K] [G] et Mme [W] [F] la somme de 15 748,36 euros TTC,
Dit que, sur cette indemnité, la franchise contractuelle est opposable par la SMABTP à son assuré M. [V], mais non aux tiers que sont M. [K] [G] et Mme [W] [F],
- Sur le préjudice moral et le trouble de jouissance de M. [K] [G] et Mme [W] [F] :
Condamne la société SMABTP à garantir M. [V] pour ces dommages immatériels, conformément aux termes de la police souscrite,
Condamne in solidum M. [N] [V] et la société SMABTP à payer à M. [K] [G] et Mme [W] [F] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit que, sur cette indemnité, la franchise contractuelle est opposable par la SMABTP à son assuré M. [V], et à M. [K] [G] et Mme [W] [F],
- Sur le surplus des demandes :
Déboute M. [K] [G] et Mme [W] [F] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA IARD et de la société AXA France IARD,
Déboute la société AXA France IARD, la société MMA IARD et la société SMABTP de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [V] et la société SMABTP à payer à M. [K] [G] et Mme [W] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum M. [N] [V] et la société SMABTP aux dépens d'appel incluant notamment les frais de constat d'huissier et frais de signification.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE