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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00169

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00169

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00169 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSOV ============== Ordonnance n° du 03 Juillet 2025 N° RG 25/00169 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSOV ============== [E] [S], [Z] [P] C/ S.A.S. CHATEAUDUN IMMOBILIER MMA IARD SA MMA IARD MI : 23/00263 Copie exécutoire délivrée le à la SCP MERY - RENDA - KARM la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE Copie certifiée conforme délivrée le à Régie Contrôle expertises RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ contradictoire EXPERTISE COMMUNE 03 Juillet 2025 DEMANDEURS : Madame [E] [S] née le 17 Janvier 1986 à LA FERTÉ BERNARD (72400), demeurant 12 Le Crochet - 28290 ARROU Monsieur [Z] [P] né le 14 Mars 1982 à ORLEANS (45000), demeurant 12 Le Crochet - 28290 ARROU représentés par Me Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et de Me Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 postulant, DÉFENDERESSES : S.A.S. CHATEAUDUN IMMOBILIER immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 527 994 412, dont le siège social est sis 15 rue de la République - 28200 CHATEAUDUN Mutuelle MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS représentés par Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Juin 2025 et mise en délibéré au 03 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 31 août 2020, Mme [U] [G] et M. [I] [V] ont fait l’acquisition de la maison d’habitation de Mme [E] [S] et M. [Z] [P], située 2 rue Souazes à Arrou (28290), moyennant un prix de 92 000 euros. La vente a été effectuée par l’entremise de la SAS Châteaudun Immobilier, assurée auprès de la SA MMA Iard. Début 2022, les acquéreurs, souhaitant aménager leur grenier, ont découvert que ce dernier menaçait de s’effondrer, et les travaux de reprise ont été chiffrés à hauteur de 41 229,41 euros. Le 27 septembre 2022, un rapport d’expertise amiable a établi que des travaux non mentionnés dans l’acte de vente avaient été entrepris dans la maison d’habitation entre 2011 et 2015, et sollicitait l’intervention d’un bureau d’étude, lequel, dans un rapport du 11 janvier 2023, a conclu à l’existence d’un défaut de conformité lié à la pose du plancher et de la charpente du grenier. C’est dans ces conditions que, par acte du 26 juillet 2023, Mme [G] et M. [V] ont fait assigner Mme [S] et M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé. Par ordonnance de référé du 23 octobre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [C] [X]. Lors des premières réunions d’expertise, organisées les 16 février et 26 novembre 2024, Mme [S] et M. [P], soutenant qu’ils n’avaient jamais affirmé aux acquéreurs que le grenier était habitable sans travaux préalables, ont sollicité la mise en cause de la SAS Châteaudun Immobilier, laquelle avait affirmé lors d’une visite de la maison que les combles étaient aménageables et habitables. Dans une note aux parties du 29 novembre 2024, l’expert judiciaire a dès lors donné son accord pour la mise en cause de l’agence immobilière, la SAS Châteaudun Immobilier, et de son assureur, la SA MMA Iard. Par acte de commissaire de justice des 27 et 28 mai 2025, Mme [S] et M. [P] ont fait assigner la SAS Châteaudun Immobilier et la SA MMA Iard devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé du 23 octobre 2023 et les opérations d’expertise qui en résultent leur soient déclarées communes et opposables. Elle demande au juge des référés de laisser les dépens à la charge des requérants à la mise en cause. A l’audience du 16 juin 2025, Mme [S] et M. [P], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. La SAS Châteaudun Immobilier et la SA MMA Iard, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves. L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’extension de la mission d’expertise à la SAS Châteaudun Immobilier et la SA MMA Iard Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il ressort de la deuxième note aux parties du 29 novembre 2024 que l’expert judiciaire a constaté que la charpente et le plancher du grenier étaient sous-dimensionnés pour une charge d’exploitation d’un plancher technique, rappelant que des travaux relatifs à l’aménagement des combles avaient été effectués en 2011 et 2015. Il résulte d’un courrier de la SAS Châteaudun Immobilier du 22 juillet 2022, en sa qualité d’agence immobilière ayant eu un rôle d’intermédiaire dans la vente, que ces travaux d’aménagement des combles ont été effectués par les vendeurs, Mme [S] et M. [P]. Dès lors, au regard de ces éléments, Mme [S] et M. [P] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Châteaudun Immobilier, ainsi qu’à son assureur, la SA MMA Iard, dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défenderesses, tous droits et moyens étant cependant réservés. Dans sa note aux parties, l’expert judiciaire a indiqué être favorable à ces mises en cause. Par conséquent, l’ordonnance de référé du 23 octobre 2023 et les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SAS Châteaudun Immobilier et à la SA MMA Iard, comme indiqué au dispositif. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [S] et M. [P] seront donc tenus aux dépens. PAR CES MOTIFS NOUS, Estelle JOND-NECAND, présidente, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; DÉCLARONS communes et opposables à la SAS Châteaudun Immobilier et à la SA MMA Iard les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 octobre 2023 (RG 23/00461- MI n° 123/263) ; DISONS que ces opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard ; DISONS que l’expert devra convoquer la SAS Châteaudun Immobilier et la SA MMA Iard à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ; DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; CONDAMNONS Mme [E] [S] et M. [Z] [P] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND

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