Cour d'appel, 27 septembre 2018. 17/13583
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/13583
Date de décision :
27 septembre 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 27 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/586
G. T.
N° RG 17/13583
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA43O
X... Y...
Betty de G... épouse Y...
C/
Michel Z...
Xavier A...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître B...
Maître C...
Maître D...
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 06 juillet 2017 enregistrée au répertoire général sous le n°17/00107.
APPELANTS :
Monsieur X... Y...
né le [...] à BONE (ALGÉRIE),
demeurant [...]
Madame Betty de G... épouse Y...
née le [...] à SINCELEJO (COLOMBIE),
demeurant [...]
représentés et assistés par Maître Françoise B... de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Chloé E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS :
Monsieur Michel Z...
né le [...] à ROQUEBRUNE CAP MARTIN,
demeurant [...]
représenté et assisté par Maître Sylvie C..., avocat au barreau de NICE
Maître Xavier A...,
ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la coproprité sise [...],
domicilié [...]
représenté et assisté par Maître Paul D... de la F..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame Annie RENOU, conseillère, chargées du rapport.
Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
COMPOSÉE DE:
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
Madame Annie RENOU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2018.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2018.
Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant être copropriétaire d'un lot dans un immeuble situé 4 et 4B avenue Raymond Poincaré à Roquebrune Cap Martin et la nécessité de faire représenter la copropriété dans la procédure judiciaire l'opposant aux consorts Y..., copropriétaires d'autres lots, monsieur Michel Z... a sollicité sur requête la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété. Par ordonnance en date du 1er décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné maître A... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété située [...] avec la mission de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée avec pour ordre du jour la désignation d'un syndic et l'organisation de la copropriété.
Monsieur X... Y... et madame Betty de G... épouse Y... ont fait assigner monsieur Z... et maître A..., en la forme des référés, pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 1er décembre 2016. Par ordonnance en date du 6 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, statuant en la forme des référés, a :
- rejeté les exceptions de nullités de la requête du 22 novembre 2016 et de l'ordonnance du 1er décembre 2016 ;
- retenu sa compétence ;
- rejeté les exceptions soulevées ;
- débouté les époux Y... de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 1er décembre 2016 ;
- confirmé la nomination de maître A... en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété située [...], avec la même mission que celle donnée dans l'ordonnance contestée ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné les épouxY... à payer à monsieur Z... la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les époux Y... ont interjeté appel de cette ordonnance le 13 juillet 2017.
Par dernières conclusions du 18 juin 2018, les époux Betty et X... Y... demandent à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
- de constater que maître A... n'a pas conclu en sa qualité d'intimé dans les délais légaux ;
- de déclarer irrecevable la requête présentée par monsieur Z... le 22 novembre 2016 et les décisions subséquentes ;
- subsidiairement, de prononcer la nullité de l'ordonnance du 6 juillet 2017;
- à défaut, de réformer cette décision ;
- de dire qu'il n'existe aucune copropriété entre le fonds appartenant à monsieur Z... et leurs propres fonds ;
- de se transporter le cas échéant sur les lieux ;
- de débouter monsieur Z... de toutes ses demandes ;
- de condamner monsieur Z... à une amende civile et à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- de condamner monsieur Z... au paiement de la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de leur avocat ;
- de dire que les frais et honoraires de maître A... seront intégralement pris en charge par monsieur Z....
Par conclusions du 31 mai 2018, Michel Z... sollicite le débouté des époux Y... de toutes leurs demandes, la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Maître Xavier A... a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- sur la nullité de l'ordonnance déférée
En matière d'ordonnance sur requête, l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Ce juge statue en référé et non pas en la forme des référés.
En l'espèce, les époux Y... ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nice en la forme des référés et le juge, délégué dans les pouvoirs du président du tribunal de grande instance, a statué en qualité de juge des référés en la forme des référés. Mais dès lors que le juge saisi est bien, par délégation, celui qui avait rendu l'ordonnance querellée, il n'a pu statuer qu'en exerçant les pouvoirs du juge des référés, peu important l'intitulé de l'assignation et celle de l'ordonnance querellée. Celle-ci est en conséquence régulière, sauf à préciser que le premier juge a statué en référé.
2- sur la recevabilité de la requête
Monsieur Z... a déposé sa requête en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que lorsque le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de se faire remettre les fonds et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.
A la date du dépôt de la requête litigieuse, le 22 novembre 2016, monsieur Z... était nu-propriétaire de la remise situé dans l'immeuble du [...], son père étant usufruitier. Il est cependant devenu pleinement propriétaire de cette remise au décès de son père survenu le [...]. Monsieur Z... avait en conséquence, dès le dépôt de sa requête, non seulement qualité mais intérêt à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire dès lors qu'il invoquait l'existence d'une copropriété dépourvue de syndic. En effet, l'exigence d'une copropriété est une condition de fond et non de recevabilité de la requête.
3- sur la désignation d'un administrateur provisoire
Les appelants contestent l'existence d'une copropriété, laquelle a cependant été retenue tant dans le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 19juin 2015 dans une instance au fond opposant les parties que par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 sur appel du jugement précité. Toutefois, cet arrêt ayant infirmé le jugement en question et ayant déclaré irrecevable l'action des consorts Z... contre les époux Y..., pour non mise en cause du syndicat des copropriétaires, la reconnaissance de l'existence d'une copropriété n'a pas formellement autorité de la chose jugée.
Aux termes de la loi du 10 juillet 1965, le statut de la copropriété est applicable à tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. L'article 3 de cette même loi précise que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes notamment le sol, le gros oeuvre des bâtiments et les éléments d'équipement commun.
Mais comme l'ont justement rappelé les juges précédents, l'immeuble situé 4 et 4B rue Raymond Poincaré est bien soumis au régime de la copropriété, sans qu'il y ait lieu à transport sur les lieux, compte tenu :
- de sa division en deux lots conformément à l'état descriptif de division initial du 13 octobre 1964 auquel font référence les actes d'acquisition des époux Y... des 25 juin 2007 et 8 mars 2008 ;
- de la division des lots dans le sens horizontal de sorte que chacun des lots présente nécessairement en plus des parties privatives, des parties communes, en l'absence de toute constitution de servitudes, notamment le mur séparatif servant de plafond au lot de monsieur Z... et de plancher au lot des époux Y... et la toiture de l'immeuble assurant le clos et le couvert du lot de monsieur Z....
Par ailleurs, l'absence de précision sur la quote-part des parties communes qui est indéterminée ne suffit pas à faire échapper l'immeuble au statut de la copropriété.
En l'absence de réunion préalable de la copropriété et de désignation d'un syndic, c'est à juste titre qu'il a été fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
4- sur les dommages-intérêts et l'amende civile
La requête de monsieur Z... étant fondée, les époux Y... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande tendant au prononcé d'une amende civile.
5- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux Y... qui succombent en leur appel seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur Z... les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il convient de confirmer l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance et d'y ajouter une indemnité de 2.500 € en cause d'appel.
Les époux Y... supporteront en outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance déférée ;
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf sur sa qualification d'ordonnance en la forme des référés ;
Réformant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'ordonnance déférée a été rendue en référé ;
Déboute les époux Y... de leurs demandes de dommages-intérêts, de prononcé d'une amende civile et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux Y... à payer à Michel Z... la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux Y... aux dépens.
Le greffier,La présidente,
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