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Cour d'appel, 28 décembre 2024. 24/01389

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01389

Date de décision :

28 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1393 N° RG 24/01389 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWZU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vingt huit décembre à 17HOO Nous, Madame DUCHAC,magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 19H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [K] [M] né le 27 Juin 2024 à [Localité 1] ( TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 28 décembre 2024 à 10 h 51 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 28 decembre 2024 à 14h30, assisté de J.F. LACOURIE, greffier, avons entendu : [K] [M] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Monsieur [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits M. [K] [M], né le 27 juin 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 5 décembre 2023, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne et régulièrement notifié. Alors qu'il était placé en garde à vue du chef de trafic de stupéfiants, M. [K] [M] a fait l'objet, le 22 décembre 2024, dune décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 22 décembre à 14h55. Par requête reçue au greffe du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 décembre 2023 à 8h57, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [K] [M] pour une durée de 26 jours. Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024 à 10h30, M. [K] [M] a demandé sa mise en liberté. Par ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 19h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté les moyens d'irrégularité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, - déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [M] pour une durée de 26 jours. Par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 décembre 2024 à 10 heures 51, M. [K] [M] a interjeté appel de cette décision. Suivant la déclaration d'appel et mémoire soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - absence de l'avocat lors des auditions en garde à vue, - prolongation de la garde à vue à des fins administratives - absence de notification des droits en rétention - irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative - irrecevabilité de la requête du préfet. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a été entendu. M. [K] [M] a été entendu en ses explications. Le ministère public, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observation. SUR CE : L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative * sur l'absence de l'avocat lors des audition de M. [K] [M] Le conseil de M. [K] [M] expose que les policiers n'ont pas procédé aux diligences suffisantes pour tenter de contacter l'avocat choisi par M. [K] [M] dés le début de la garde à vue, en ce qu'ils n'ont pas appelé sur son numéro de téléphone portable. Cependant, il résulte de la procédure que le 20 décembre 2024 à 20h30, puis le 21 décembre 2024 à 8 h 07, les policiers ont tenté de prendre attache avec Me [U] en appelant le numéro de téléphone de son cabinet. En l'absence de réponse, le gardé à vue a consenti à ce qu'un avocat désigné par le bâtonnier soit contacté pour l'assister le temps de sa garde à vue. Il ne peut être reproché aux policiers de n'avoir pas recherché le numéro de téléphone portable de Me [U] et de ne pas avoir mis tout en oeuvre pour entrer en contact avec lui, dés lors qu'ils ont appelé le numéro du cabinet, le fait que l'avocat n'ait pas procédé à un système de renvoi d'appel n'étant pas de leur fait. Le moyen a donc été justement écarté par le premier juge. * sur la prolongation de la garde à vue Le conseil de M. [K] [M] expose que la prolongation de la garde à vue est irrégulière en ce qu'aucune acte d'enquête ne serait intervenu entre le 21 décembre 2024 à 16h26 et le 22 décembre 2024 à 14h58, heure de la fin de la mesure. En l'espèce, le procureur de la République a autorisé la prolongation de la garde à vue le 21 décembre à 17h15 par un écrit qui mentionne que cette décision est prise au visa des articles 62-2 et 63 du code de procédure pénale, pour permettre la poursuite des investigations, garantir la représentation de l'intéressé et faire cesser l'infraction, étant mentionné 'une présentation est envisagée à ce stade'. Le procureur de la République a informé l' OPJ de ce qu'il attendait d'avoir communication du retour du FAED, ainsi que des places disponibles en centre de rétention administrative, ce qui conditionnait sa décision de déferrement ou la délivrance d'une CRPC par OPJ. Le 22 décembre 2024 à 10 h 05, le parquet a donné pour instruction de notifier une CRPC et de lever la garde à vue dès réception de l'arrêté de placement en rétention. La garde à vue a été levée le 22 décembre 2024 à 15 h 05. Dans la mesure où au moment où il a pris la décision de prolongation de la garde à vue, le procureur de la République n'avait pas en sa possession tous les éléments lui permettant d'apprécier l'orientation pénale appropriée et que la garde à vue n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures, la non-conformité à l'article 62-2 du code de procédure pénale n'est pas caractérisée. Le moyen a donc été justement écarté par le premier juge. Sur la régularité de la procédure de rétention administrative * sur l'absence de notification des droits Suivant les dispositions de l'article L 144-4 du CESEDA, ' L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' Suivant les dispositions de l'article R 744-16 du même code, ' Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.' Suivant les dispositions de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à M. [K] [M] le 22 décembre 2024 à 14h55. Y est jointe une notice, non signée, qui mentionne les voies de recours contre cette décision et le dispositif d'aide au retour. La fiche établie lors de l'arrivée de M. [K] [M] au centre de rétention, à 16h05, mentionne à la rubrique 'notification des droits en rétention' : 'fait le 22/12/2024 à 14h55 par Sécurité publique'. Aucun procès-verbal de notification des droits au centre de rétention tel que défini à l'article R743-12 ci-dessus ne figure à la procédure . Le formulaire remis à l'intéressé à 14h55 n'est pas signé par lui et ne correspond pas à la notification des droits en rétention, mais à la seule notification de l'arrêté de placement en rétention. Par conséquent, l'administration ne justifie pas de ce que les droits de M. [K] [M] au centre de rétention lui ont bien été notifiés . Cette irrégularité constitue l'inobservation d'une formalité substantielle qui porte substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé, puisque n'en n'ayant pas eu connaissance il n'a nécessairement pas été mis en mesure de les exercer s'il le souhaitait. La décision dont appel devra donc être infirmée et la mesure de rétention administrative sera levée, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés par M. [K] [M]. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [M] Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 décembre 2024 à 19h43, Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M] , Rappelons à M. [K] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [K] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE J.F. LACOURIE C. DUCHAC, Présidente

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