Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-15.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.419

Date de décision :

22 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit : 1°/ de Mme Brigitte Y... née A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Thérèse Z... née A..., demeurant ..., 3°/ de M. André A..., demeurant Le Bois Griffon, 59570 Taisnières-sur-Hon, 4°/ de Mme Lucie A... née X..., demeurant ..., 5°/ de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jean-Pierre A..., de Me Bouthors, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. Jean-Pierre A... n'établissait pas, comme il en avait la charge, avoir participé directement et effectivement à l'exploitation agricole de son père; que, dès lors, l'arrêt attaqué (Douai, 9 mars 1995), qui a refusé le bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé à M. A..., est légalement justifié; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Pierre A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-22 | Jurisprudence Berlioz