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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 92-42.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.150

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société AES, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2 / la société à responsabilité limitée Azur Electronique Service, dont le siège est à Grasse (Alpes-Maritimes), 19 Bois Murès, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Ernest Z..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., 2 / de M. X..., pris en la personne de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Azur Electronique Service, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., 3 / des ASSEDICS 06, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pris en la personne de leur représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Carmet, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Azur Electronique Service et de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate que l'instance a été reprise par M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Azur Electronique Service "AES" ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il est rendu contradictoirement à l'égard de la société Azur Electronique Service (la société) ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, qu'à l'audience du 11 février 1992, à laquelle la société n'a pas comparu et n'était pas non plus valablement représentée, cette société ait été régulièrement convoquée ou avisée, lors d'une précédente audience, du renvoi de l'affaire à cette date ; Qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz