Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-42.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.094

Date de décision :

18 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intermarché Ludovic, société anonyme dont le siège est rue A. Caron, Bruay-La-Buissière (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Murielle X..., demeurant ..., Annezin (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Intermarché Ludovic, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., engagée en 1984 par la société Ludovic, exerçant sous le nom commercial "Intermarché", en qualité de caissière-gondolière, a été licenciée le 22 juin 1987 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 1989) de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement sans préjudice des salaires dus pour la période visée à l'article L. 122-26 du Code du travail, alors que, selon le moyen, le dernier manquement professionnel commis par le salarié permet au juge du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme X..., caissière, a commis à plusieurs reprises des erreurs de caisse, qu'en dépit de deux avertissements, elle a commis une nouvelle erreur de caisse en n'enregistrant pas un chèque qui lui avait été remis par un client, qu'elle a, en outre, eu une attitude injurieuse envers son employeur, et que la société Intermarché Ludovic était fondée à ne pas lui conserver sa confiance ; qu'en refusant, dans de telles conditions, de constater la faute grave de Mme Murielle X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-25-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'employeur reprochait à la salariée deux erreurs de caisse qui avaient été sanctionnées par des avertissements et le défaut d'enregistrement d'un chèque qui n'était pas de nature à mettre en cause son honnêté, et d'autre part, qu'un précédent litige expliquait les propos discourtois tenus par celle-ci, la cour d'appel a pu décider qu'une faute grave ne pouvait être imputée à l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, sans préjudice des salaires dus pour la période visée à l'article L. 122-26 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant la période de préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en énonçant que l'incident du 27 juin 1987 s'est produit après le licenciement de Mme X..., sans rechercher s'il ne s'est pas produit au cours du préavis, c'est-à-dire : à une époque où le contrat de travail n'était pas venu à expiration, et où il pouvait être constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le fait, pour un salarié, de distribuer des tracts syndicaux à la clientèle de son employeur constitue la faute grave ; qu'une telle distribution incite, en effet, la clientèle à prendre parti dans la contestation qui oppose l'employeur au syndicat, et perturbe gravement, dès lors, le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-25-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, l'employeur n'a pas dispensé la salariée d'exécuter le travail pendant la période du préavis mais qu'il l'a licenciée pour faute lourde ; Attendu, d'autre part, que le grief invoqué par l'employeur a été commis postérieurement à la notification du licenciement ; que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, est inopérant dans sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Intermarché Ludovic, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-18 | Jurisprudence Berlioz