Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15174 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKFF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2022 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 22/00280
APPELANTS
Mme [R] [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [F] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Vasco JERONIMO de la SCP LCA - LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.C.I. NESTEA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1197
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous-seing privé en date du 1er juillet 2021, la SCI Nestea a donné à bail commercial à Mme [R] [N] [P] des locaux situés [Adresse 5]) moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 26 400 euros. M.[F] [O] [P] s'est porté caution solidaire des engagements de la locataire.
Le 12 janvier 2022, la SCI Nestea a fait délivrer à Mme [P] un commandement de payer la somme de 8240 euros correspondant à l'arriéré locatif au 7 janvier 2022 (terme de janvier 2022 inclus), visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Puis, par actes extra-judiciaires en date des 22 et 23 mars 2022, la SCI Nestea a fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire aux conditions d'usage et obtenir la condamnation provisionnelle des défendeurs au paiement des loyers et charges impayés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
- constaté l'acquisition au profit de la SCI Nestea du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 1er juillet 2021 à compter du 13 février 2022 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [R] [N] [P] des lieux qu'elle occupe [Adresse 6], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;
- ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux
dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
- Condamné solidairement Mme [R] [N] [P] et M. [F] [O] [P], à payer à titre de provision, à la SCI Nestea la somme de 12 126,82 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu'au mois de février 2022 inclus, somme productrice d'intérêts à compter du 12 janvier 2022 sur la somme de 8.240 euros et à compter de l'assignation pour le surplus pour ce qui concerne Mme [P] et à compter de l'assignation pour M. [P] ;
- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la SCI Nestea, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au double du loyer mensuel, conformément aux dispositions du bail, depuis le 13 février 2022 et jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Le 16 août 2022, M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, au visa de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, de suspendre les effets de la clause résolutoire et au visa de l'article 1343-5 du code civil, d'accorder à Mme [P] vingt-quatre mois de délai de paiement pour solder sa dette locative qui s'élève à la somme de 33 686,82 euros arrêtée au 31 octobre 2022, de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer. Ils réclament également au visa des articles 1302 et 1303 du code civil, la condamnation de la SCI Nestea à payer à Mme [P] la somme de 73 794 euros au titre de l'enrichissement injustifié, de débouter la SCI Nestea de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Nestea demande à la cour, de prononcer la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des demandes des appelants et subsidiairement de les débouter de leurs demandes, et ce faisant de confirmer la décision entreprise et y ajoutant, de condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 60 470,07 euros au titre du compte définitif d'indemnités d'occupation ainsi que des dommages et intérêts correspondant au montant des indemnités d'occupation jusqu'à la date à laquelle l'arrêt sera rendu, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Nestea soutient la caducité de la déclaration eu égard à l'irrecevabilité des conclusions des appelants qui, en contravention avec les dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, ne font pas mention de leur réel domicile.
Selon l'article 960 du code de procédure civile :
La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L'article 961 du même code, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 précise que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
En l'espèce, les appelants se prétendent, dans les actes de la procédure d'appel, domiciliés au [Adresse 1]), adresse figurant sur la décision de première instance et à laquelle leur ont été signifiés, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'assignation, l'ordonnance de référé et le commandement de quitter les lieux (pièce Nestea 6, 7 et 10), le père de Mme [P] ayant indiqué à l'huissier instrumentaire que sa fille et son gendre ne résidaient plus à cette adresse.
Faute pour les appelants d'avoir indiqué leur réel domicile, régularisant ainsi leurs écritures, celles-ci sont irrecevables.
Par conséquent, la cour ne peut que constater que les appelants n'ont pas déposé d'écritures recevables dans le délai de d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 octobre 2022 et prononcer, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, la caducité de leur déclaration d'appel.
Il convient, à titre surabondant, de relever que malgré le rappel de cette obligation dans l'avis de fixation et dans un message du 24 mars 2023, les appelants ne se sont pas acquittés du droit de 225 euros prévus à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ce qui rend également leur appel irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Nestea en paiement de la somme de 6 0470,07 euros au titre du compte définitif d'indemnité d'occupation et de dommages et intérêts à hauteur du montant des indemnités d'occupation dues jusqu'à la date où l'arrêt sera rendu, dans la mesure où l'intimée réclame paiement de sa créance indemnitaire elle-même, alors que le juge des référés peut seulement allouer une provision de ce chef.
M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société Nestea pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [P] en date du 16 août 2022 en conséquence de l'irrecevabilité de leurs conclusions du 8 novembre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société Nestea ;
Condamne M. et Mme [P] à payer à la société Nestea la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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